Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6696410af5112d8edd05763e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 53 796 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YROU Société CGLE C/ [Y] [T] [H] Expéditions délivrées à : Me BORDIEC FE délivrée à : Me BORDIEC Le 09/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : Société CGLE - [Adresse 5] Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [Y] [T] [H] né le [Date naissance 1] 1969 à PORTUGAL ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable de crédit accessoire à une vente en date du 28 avril 2022 accepté le 24 mai 2022, la société CGLE a consenti à Monsieur [Y] [T] [H] [L] un crédit d’un montant de 38.303 € destiné au financement d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE C AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 6], remboursable en 84 échéances de 537,96 € (hors assurance), au taux contractuel de 3,934 % et TAEG de 4,92 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CGLE a adressé à Monsieur [Y] [T] [H] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 mars 2023, une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. La société CGLE a adressé à Monsieur [Y] [T] [H] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 avril 2023, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la société CGLE a fait assigner Monsieur [Y] [T] [H] [L] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : ▸ Condamner Monsieur [Y] [T] [H] [L] à payer à la société CGLE, au titre du dossier n° cc23658720-CGL-01 la somme en principal de 42.362 ,95 € actualisée au 25 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; ▸ Condamner Monsieur [Y] [T] [H] [L] à payer à la société CGLE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, le 09 avril 2024, la Société CGLE, représentée par son Conseil Maître Stéphanie BORDIEC substituée par Maître Alexia LIOTARD, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle expose que le 1er incident de paiement date du 10 décembre 2022. Sur questionnement du tribunal elle indique que figurent bien au dossier le bon de livraison, le lettre de mise en demeure et la lettre de déchéance du terme. Elle indique également qu’il s’agit d’un contrat signé de manière classique. Monsieur [Y] [T] [H] [L], assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile est non comparant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la société CGLE indique que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 10 décembre 2022 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 25 juillet 2023. L'action en paiement de la société CGLE ayant été introduite le 24 novembre 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs en cas de signature électronique, la preuve de la souscription d’un engagement repose, conformément aux exigences dérivant du règlement (UE) n ° 910/2014 du 23 juillet 2014 dit « eIDAS », sur la combinaison de trois pièces, dont la production est indispensable : • La pièce d’identité qui a été contrôlée et conservée par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire. • L’attestation de fiabilité, aussi dénommée certificat de conformité, qui fait la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques. Ce document porte la mention de la période durant laquelle l’organisme est habilité à générer des signatures électroniques. • Le document dit de synthèse du fichier de preuve qui a pour objet de faire la preuve que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat considéré en datant l’opération de signature, en rattachant cette opération à un signataire dénommé et en précisant le document d’identité du signataire qui a été utilisé. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Or en l’espèce, si l’établissement a produit des pièces se rapportant au processus de signature électronique, il n’en demeure pas moins qu’il se contente de fournir une note technique ainsi qu’un document détaillant la description de la preuve. La société CGLE ne produit donc pas les documents exigés à savoir l’attestation de fiabilité ainsi que le document de synthèse du ficher de preuve pourtant indispensable en matière de preuve. Par ailleurs, si une copie de pièce d’identité est produite, il n’en demeure pas moins que l’absence du fichier de preuve ne permet pas de vérifier qu’il s’agit de la pièce d’identité produite et vérifiée lors de la signature du document. En outre s’il est produit un bon de livraison se rapportant à un véhicule MERCEDES, il n’en demeure pas moins que ce bon de livraison n’est pas daté ce qui ne permet pas d’apprécier un éventuel lien avec le contrat litigieux. Enfin, si le contrat du présent litige est accessoire à une vente de véhicule, il est utile de relever qu’aucune description précise du véhicule, tel un numéro de série ou un numéro d’immatriculation, n’est mentionné sur ledit contrat de sorte que là encore il n’est pas possible d’apprécier le lien avec le bon de livraison produit. Dès lors, le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas établi et la société CGLE est défaillante à garantir d'une part l'identification des signataires de l'acte et d'autre part l'intégrité de l'acte. En conséquence la société CGLE ne démontre pas que Monsieur [Y] [T] [H] [L] a contracté l’obligation de lui rembourser une somme et elle sera par suite déboutée en sa demande. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la CGLE qui succombe La CGLE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société CGLE en sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [T] [H] [L] ; CONDAMNE la société CGLE aux dépens ; DÉBOUTE la société CGLE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de crocédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 658 du Code de procédure civile est non carticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1366 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de crocédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1367 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6696410af5112d8edd05763e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA