Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66964107f5112d8edd0575bf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZD4T AFFAIRE : [E] [N] / CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [E] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024003114 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) DEFENDERESSE CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 2 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 5 décembre 2023, dénoncé le 11 décembre 2023, Madame [E] [N] se voit signifier une saisie-attribution, à la demande de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine portant sur la somme de 1424,61 euros sur le fondement d’une contrainte émise par le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 7 mars 2023. Par acte du 8 janvier 2024, Madame [E] [N] assigne la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite mesure. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024. Madame [E] [N], représentée par son conseil, a déposé son dossier. Au terme de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de : DECLARER sa demande recevable, bien fondée et en conséquence,ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à l’encontre de Madame [N] en date du 5 décembre 2023,A titre subsidiaire : ORDONNER le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 174 euros, en remboursement du trop perçu d’aide personnalisée au logement au titre du mois de juin 2021,Sur les dommages et intérêts, condamner la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,En tout état de cause, CONDAMNER la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, Madame [E] [N] indique qu’elle n’a jamais été destinataire d’une contrainte mise en place par la caisse d’allocations familiales. Elle dénonce l’absence de titre exécutoire et fait valoir que ses demandes d’explications auprès de la CAF de l’Aube et des Hauts-de-Seine sont restées vaines. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, dûment assignée à personne morale, n’a pas comparu ni excipé d’un motif légitime ; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogée au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mainlevée de la saisie L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l’article L211-1 de ce code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, par acte du 5 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes appartenant à Madame [E] [N] pour paiement de la somme de 1424,61 euros sur le fondement d’une contrainte émise le 7 mars 2023. La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [N] par acte du 11 décembre 2023 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, défaillante dans la présente procédure, ne justifie pas détenir un titre exécutoire, dûment signifié à l’encontre de madame [N], lui permettant d’en poursuivre l’exécution. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, madame [N] indique avoir été traumatisée d’apprendre par son conseiller bancaire qu’une saisie avait été pratiquée sur ses comptes. Elle precise être angoissée par la précarité de sa situation personnelle puisqu’elle n’a actuellement pas d’emploi et que la saisie s’attaque de façon abusive et irrégulière à son patrimoine. La mainlevée de la saisie a été ordonnée, en l’absence de justificatif du titre exécutoire. Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une erreur inexcusable, d’une intention de nuire ou encore d’une particulière mauvaise foi de la part de la caisse d’allocations familiales. Elle ne justifie pas de sa situation financière ni du prejudice subi. Le comportement fautif de la caisse d’allocations familiales n’étant pas démontré, la demande sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à madame [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023, à la demande de la caisse d’allocations familiales sur les comptes appartenant à Madame [E] [N] pour paiement de la somme de 1424,61 euros sur le fondement d’une contrainte émise le 7 mars 2023. REJETTE la demande de dommages et intérêts de madame [N] ; CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à verser à madame [E] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aux dépens, RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66964107f5112d8edd0575bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA