Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964105f5112d8edd057598
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 347 078 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Juin 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Maître Louisa STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01489 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WNI PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [B] [K] Demeurant [Adresse 3] Non comparant Madame [P] [U] Demeurant [Adresse 3] Non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] sont titulaires d’un bail de location portant sur un emplacement de stationnement n° 502GB00333 situé [Adresse 1] consistant en un box double en long consenti par la société SOGIMA au terme d’un contrat en date du 21 mai 2019 comportant une clause résolutoire. N’ayant pas respecté leur obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société SOGIMA leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 11 décembre 2023, resté infructueux. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société SOGIMA a fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U], aux fins d’obtenir : -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion des locataires avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que de besoin ; -la condamnation solidaire de Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] au paiement d’une somme de 3 470,78 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 12 février 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023 ; - la condamnation solidaire de Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges (131,43 €) jusqu’à la libération effective des lieux qui sera indexée aux intérêts de droit; -leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. À cette date, la société SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer. Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U], régulièrement assignés par procès-verbal remis en étude ne sont pas représentés à l’audience susvisée. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 21 mai 2019 ; Que le 11 décembre 2023, la société SOGIMA a fait délivrer à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [G] un commandement de payer la somme de 3 076,49 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023 ; Que Monsieur [B] [K] et Madame [P] [G], à qui incombe la charge probante, ne justifient pas s’être acquittés du paiement des sommes dues dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 12 janvier 2024; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locataires avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ; Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que Monsieur [B] [K] et Madame [P] [Z] sont débiteur de la somme de 3 470,78 € au 12 février 2024 ; Qu’il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [G], à payer à la société SOGIMA la somme provisionnelle de 3 470,78 € arrêtée à l’échéance du mois de février2 024 incluse ; Que la somme de 3470,78 € sera majorée d’un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023 sur la somme de 3 076,49 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer charge comprises soit à la somme de 131,43 € et de condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [G] à son paiement à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués avec majoration d’un intérêt de droit au taux légal ; Attendu que Monsieur [B] [K] et Madame [P] [G] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail de l’emplacement de parking n° 502GB00333 situé [Adresse 1] liant les parties; ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] à payer à la société SOGIMA la somme provisionnelle de 3 470,78 € au titre de la dette locative arrêtée au 12 février 2024 ; DISONS que la somme de 3470,78 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023 sur la somme de 3 076,46 € et à compter de l’assignation en justice du 14 mars 2024 pour le surplus ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] à payer à la société SOGIMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges, soit à la somme provisionnelle de 131,43 € à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux et avec majoration d’un intérêt de droit au taux légal ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] à payer à la société SOGIMA la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [P] [U] aux entiers dépens; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile majorée darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964105f5112d8edd057598
Données disponibles
- Texte intégral
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