Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640f6f5112d8edd057383
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024 N° RG 23/07174 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHZW/ 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [O] [L] épouse [F] [V] [Y] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [O] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1998 à ST PALAIS (64120) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406, ET Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1905 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Sylvie COMBIER, vestiaire : 1905 - Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe déposée le 12 octobre 2023 par Madame [O] [L] et Monsieur [V] [C], Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [O] [L], née le [Date naissance 1] 1998 à SAINT-PALAIS (64) et de Monsieur [V] [S] [I], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] ([Localité 7]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (64), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 avril 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640f6f5112d8edd057383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA