Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640f4f5112d8edd057347
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 175 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/01870 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XJG6 AFFAIRE : Mme [X] [B] épouse [A] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ Etablissement CPAM DU VAR (Maître Stéphane CECCALDI ) ; S.A.R.L. CENTRE DE REEDUCATION [7](Me Karine CHETRIT-ATLAN); S.A. GAN ASSURANCES (Me Karine CHETRIT-ATLAN ); Organisme CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [B] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 8], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Etablissement CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CENTRE DE REEDUCATION [7], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [B] épouse [A] a suivi des soins dans le centre de rééducation [7]. Le 10 février 2015, Madame [X] [B] épouse [A] a été victime d’une chute dans les escaliers de ce centre de rééducation. Le 12 février 2015, elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] et un certificat médical établi par le Docteur [S] a fait état d’une entorse du genou droit avec entorse de la cheville droite, de contusions du genou droit et de la cheville droite, d’une fracture d’un sésamoïde de l’orteil droit et d’une douleur de la hanche droite. Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2015, Madame [X] [B] épouse [A] a fait assigner la SARL centre de rééducation [7] en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale et d’obtenir une provision. L’assureur du centre de rééducation [7], la société GAN ASSURANCES, est intervenue volontairement dans la cause. Le Docteur [P] [O], désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 mai 2016, a déposé son rapport le 12 décembre 2019. Par acte d’huissier de justice signifié le 3 et 5 février 2020, Madame [X] [A] a fait assigner la société anonyme GAN ASSURANCES et la société à responsabilité limitée CENTRE DE REEDUCATION [7] devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation ses préjudices, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu. Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2020, Madame [A] a attrait à la procédure du CPAM DU VAR. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2020. La clôture de la procédure a été fixée au 10 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Marseille, à qui les affaires en cours au 1er janvier 2020 du tribunal de grande instance ont été automatiquement transférées en application des articles R. 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Lors de l’audience du 7 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, Madame [X] [B] épouse [A] demande au tribunal : A titre principal, D’ordonner une nouvelle expertise avec mission DINTILHAC au regard du rejet de l’imputabilité de la fracture du pied droit ; De condamner solidairement la société [7] et la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;De surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif ; A titre subsidiaire, que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes: I) Préjudices Patrimoniaux temporaires - Frais divers 450 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ..........................500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %...........................500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %..............................900 euros - Assistance tierce personne temporaire...................................450 euros - Les souffrances endurées...................................................10.000 euros - Préjudice esthétique temporaire...............................................500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent...............................................14.000 euros - Préjudice d’agrément...........................................................3.000 euros SOIT AU TOTAL..................................................................30.300 euros Dont il convient de déduire la somme correspondant à la créance définitive de la CPAM. De condamner solidairement la société [7] et la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;De condamner solidairement la société [7] et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Charlotte BOTTAIN ;De condamner solidairement la société [7] et la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;D’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions principales, Madame [X] [B] épouse [A] explique, au visa des articles 145, 146 et 771 du code de procédure civile, que l’expert n’a pas retenu l’imputabilité de la fracture du sésamoïde de l’orteil droit alors qu’à la suite de la chute, son pied et son genou droits ont frappé les marches en les dévalant, qu’elle ne pouvait plus poser le pied à terre 48 heures après la chute et que le service des urgences lui a diagnostiqué une fracture du pied droit et un traumatisme pied et genou droit. Elle indique que l’expert ne peut pas exclure l’imputabilité au seul motif que les clichés de ses blessures au pied droit n’ont pas été présentés le jour de l’expertise alors qu’elle les a remis lors de l’expertise de 2017, qu’ils ne lui ont pas été restitués et qu’elle a dès lors fourni à l’expert les comptes rendus de ces clichés dont elle ne peut obtenir le double. Au soutien de sa demande subsidiaire d’indemnisation, Madame [X] [B] épouse [A] expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que la SARL [7] est un centre de Balnéothérapie proposant des cures prescrites par médecin et est donc soumise, du fait de sa nature contractuelle et de la relation médicale qui la lie à ses patients, à une obligation de sécurité pour le matériel utilisé par ses patients à mobilité réduite et peu agiles. Madame [X] [B] épouse [A] s’appuie sur des témoignages de patients pour démontrer que le sol des escaliers du centre est anormalement glissant et dangereux et qu’il existe dès lors une mauvaise organisation et un mauvais fonctionnement qui sont constitutifs d’une faute de la société. La demanderesse indique par ailleurs qu’il ressort des mêmes témoignages que la société a procédé à des travaux après sa chute pour rendre les escaliers conformes aux normes de sécurité, ce qui montre une mauvaise foi de la défenderesse qui était consciente de la dangerosité et n’a pris les mesures nécessaires pour prévenir les chutes. Elle affirme enfin que les spécialistes l’ayant auscultée confirment que les dommages engendrés par la chute sont imputables à la société [7]. En réponse aux sociétés défenderesses, Madame [X] [B] épouse [A] affirme par ailleurs que la société [7] ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité avant la survenance de la chute en proposant un escalier conforme aux normes, les photographies de l’affichage mentionnant « chaussures plastiques obligatoires » et des anti-dérapants sur l’escalier n’étant pas datées. Madame [X] [B] épouse [A] conteste enfin la valeur probatoire des documents apportés par la défenderesse pour démontrer que Madame [R], témoin, n’était pas présente au moment de la chute dans la mesure où la production de ces documents médicaux contrevient au secret médical. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la société GAN ASSURANCES demandent au tribunal : A titre principal, Débouter Madame [X] [B] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Réduire le montant de l’indemnisation de [X] [B] épouse [A] à la somme de 13.836 euros ; En tout état de cause, Condamner Madame [X] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHETRIT-ATLAN ;Condamner Madame [X] [A] à leur payer la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour demander le rejet de la prétention indemnitaire de Madame [X] [B] épouse [A], les sociétés défenderesses soutiennent qu’au nom du principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, la demanderesse ne peut se fonder sur la responsabilité délictuelle alors qu’un contrat la liait à la société [7] et que les conditions de la responsabilité contractuelle étaient réunies. Ainsi, les sociétés défenderesses estiment qu’en se fondant sur une obligation de sécurité, par nature contractuelle, pour demander l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société [7], Madame [X] [B] épouse [A] enlève toute logique à sa démonstration et fait preuve de mauvaise foi certaine. Par ailleurs, les sociétés défenderesses affirment que l’obligation de sécurité alléguée n’est pas une obligation de résultat dans la mesure où l’escalier n’est ni un matériel de soin ni un appareil mettant en œuvre une technologie spécifique. Ainsi, s’agissant d’une obligation de moyens, les sociétés défenderesses rappellent qu’il appartient à la demanderesse de prouver que le centre n’a pas effectué les diligences de sécurité nécessaires. En réponse à la demanderesse qui affirme démontrer l’existence d’une telle faute grâce à divers témoignages, les sociétés défenderesses soutiennent, au visa de l’article 202 du code de procédure civile, que ces attestations doivent être écartées des débats en ce qu’elles ne mentionnent pas les date et lieu de naissance, profession, lien de parenté ou d’alliance des témoins et qu’il n’est pas indiqué qu’elles sont établies en vue d’être produites en justice. Par ailleurs, les sociétés défenderesses estiment que l’attestation de Madame [H] est mensongère puisqu’elle dit que la demanderesse a chuté en bas des escaliers ce qui apparaît impossible avec le récit des faits de la requérante, que celle de Madame [R] l’est également en ce qu’elle n’était pas patiente du centre lors des faits puisqu’elle a démarré ses soins le 11 décembre 2015 soit 10 mois après la chute Madame [A] et que Madame [X] [B] épouse [A], qui ne peut d’ailleurs par principe attester pour elle-même, indique le 27 décembre 2021 ne plus voir personne intervenir pour éponger les escaliers, ce qui montre a contrario qu’elle voyait quelqu’un intervenir au moment de l’accident. Les sociétés défenderesses concluent ainsi que l’escalier respecte les conditions normales de sécurité et qu’aucune faute ne lui est imputable. Elles considèrent que la demanderesse a eu un rôle actif dans sa chute, celle-ci affirmant avoir eu le réflexe d’attraper la main courante de la main gauche mais omettant de préciser qu’elle n’a pas rattrapé la main courante de la main droite uniquement en raison de son handicap du bras droit. En réponse à la demanderesse, les sociétés défenderesses affirment que les photographies démontrant l’existence de l’affichage mentionnant « chaussures plastiques obligatoires » et la présence d’anti-dérapants sur l’escalier étaient d’ores et déjà versées au débat dans l’ordonnance de référé et que ces dispositifs de sécurité ont toujours existé, tout comme le personnel en charge d’assécher les locaux. Les sociétés défenderesses ajoutent que les témoignages apportés par la demanderesse confirment d’ailleurs ces éléments, Madame [R] soutenant qu’il y avait déjà un revêtement mais qui a été changé depuis et les dires de Madame [A] démontrant qu’il existait des rampes sur lesquels elle pouvait s’accrocher au moment de la chute. Au-delà de l’absence de responsabilité contractuelle, les sociétés défenderesses soutiennent que la responsabilité du fait des choses ne peut être engagée. En effet, elles expliquent que l’escalier est une chose inerte et qu’il faut donc démontrer le rôle actif de la chose et sa position anormale pour engager la responsabilité du gardien, ce que ne démontre aucunement la demanderesse. Elles ajoutent qu’au contraire l’escalier a eu un rôle passif, la chute ayant été provoquée de manière active par l’imprudence de la demanderesse. Elle conclut, au visa de l’article 1241 du code civil, que Madame [X] [A] est dès lors entièrement responsable de la faute d’imprudence qu’elle a commise. Par ailleurs, au soutien de sa demande subsidiaire de réduction du quantum de l’indemnisation, la société CENTRE DE REEDUCATION [7] demande que son assureur, la société GAN ASSURANCES, la relève indemne. Elle ajoute que les sommes sollicitées sont excessives et doivent être réduites, précisant notamment que l’expert ne retient aucune nécessité d’assistance à personne et aucun préjudice d’agrément et que ces demandes ne sont d’ailleurs pas motivées. S’agissant de la demande de la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts, les sociétés défenderesses estiment que celle-ci n’est nullement motivée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, la CPAM du Var demande au tribunal de : Condamner solidairement la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la société GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Var la somme de 7822, 69 euros en remboursement des sommes avancées à Madame [X] [A] ; Condamner solidairement la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1.091 euros en indemnisation forfaitaire ; Condamner solidairement la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;Condamner la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de remboursement des sommes avancées, la CPAM du Var expose, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en charge les dépenses de santé de son assurée sociale, Madame [X] [B] épouse [A], pour un montant total de 7.822,69 euros et qu’elle dispose d’un droit de recours contre les tiers responsables des lésions infligées à ses assurées sociaux. Ainsi, elle explique que si les sociétés défenderesses sont tenues d’indemniser Madame [X] [B] épouse [A], elle est fondée à demander aux dites sociétés le remboursement de cette somme sous intérêts au taux légal, les dommages ayant justifié les dépenses avancées par la CPAM étant strictement imputables à l’accident selon l’attestation d’imputabilité de l’échelon local du service médical. Au soutien de sa demande d’indemnisation, la CPAM du Var affirme, au visa de l’article L376-1 al 9 du code de la sécurité sociale, qu’elle peut demander le recouvrement d’une indemnité forfaitaire de gestion au tiers responsable dont le montant a été fixé à 1.091 euros par l’article 1er de l’arrêt du 27 décembre 2019. MOTIFS Sur les demandes principales d’expertise, de provision et de sursis à statuer Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Lorsque l’existence de l’obligation est sérieusement contestée, il appartient au juge du fond d’allouer une provision au créancier et d’ordonner toute mesure d’instruction. L’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise relève de l’appréciation souveraine du juge. En l’espèce, la SARL centre de rééducation [7] conteste sérieusement être débitrice d’une obligation de réparation dans la mesure où elle estime n’avoir manqué à aucune des obligations contractuelles et que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée. L’appréciation de l’opportunité d’un complément d’expertise et de l’allocation d’une provision relèvent dès lors de la compétence du juge du fond. Toutefois, contrairement à ce que soutient Madame [X] [B] épouse [A], l’expertise réalisée par le docteur [P] [O] en date du 20 décembre 2019 ne s’est pas fondée exclusivement sur l’absence de clichés présentés par la demanderesse pour exclure l’imputabilité de la fracture du sésamoïde de l’orteil droit. En effet, si l’expert constate qu’il n’a pas pu analyser les radiographies du gros orteil, le médecin a néanmoins dûment analysé l’interprétation du docteur [Y] [C] des radiographies du pied réalisées le 19 février 2015 qui constate que les bords du sésamoïde interne du gros orteil paraissent réguliers et qu’il n’y a pas eu d’immobilisation par syndactylie pour le gros orteil. De la même manière, l’expert a retranscrit l’interprétation de la radiographie du pied par le docteur [V] [J] qui indique qu’on ne retrouve pas d’anomalie structurelle morphologique des pièces osseuses dans leur ensemble et qui constate que le sésamoïde médical est bipartite. Ainsi, les interprétations des clichés ont bien été analysées et prises en compte par le médecin expert. Par ailleurs, le docteur [P] [O] a procédé elle-même à l’examen clinique du pied de la demanderesse et a constaté que son gros orteil était symétrique au niveau des articulations métatarso-phalangiennes et interphalangiennes. C’est en se fondant sur cet examen mais également sur l’analyse des clichés réalisés que l’expert a estimé qu’il s’agissait davantage d’un sésamoïde bipartite préexistant à la chute que d’une fracture du sésamoïde du gros orteil droit. Enfin, pour s’en convaincre davantage, l’expert a demandé l’avis d’un spécialiste de l’orthopédie, le Professeur [E], pour savoir quelles étaient les lésions imputables au niveau du gros orteil droit. Celui-ci rapporte que l’examen des clichés et de l’interprétation d’une scintigraphie osseuse réalisée le 4 juin 2015, soit 4 mois après l’accident, ne montre aucun signe d’hyperfixation au niveau du pied droit alors qu’une fracture quelle qu’elle soit aurait fixé un minimum de 4 mois et serait donc observable sur ledit cliché. Le Professeur [E] en conclut qu’il paraît difficile qu’une fracture fraîche puisse être imputée à la chute et estime qu’un sésamoïde bipartite était préexistant. Par conséquent, l’expert a valablement examiné l’ensemble des éléments à sa disposition pour écarter l’imputabilité de la fracture du sésamoïde de l’orteil droit et s’est fondé sur l’avis de nombreux médecins avant de conclure à cette absence d’imputabilité. Dans ces conditions, une nouvelle expertise n’apparaît pas opportune en l’absence de nouveaux éléments médicaux. Dès lors, en l’absence de nouvelle expertise, aucun élément ne justifie que le sursis à statuer soit prononcé. En l’absence de sursis à statuer, la liquidation du préjudice sera examinée dans le présent jugement et il ne sera donc pas octroyé de provision. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS Sur la responsabilité de la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ou de la mauvaise exécution. En vertu du principe autonome de non-cumul des responsabilités, dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Le manquement à une obligation s’appréciera différemment selon qu’il s’agisse d’une obligation de résultat dont l’absence de résultat suffit à établir le manquement, ou d’une obligation de moyen, qui imposera au créancier de l’obligation de démontrer l’existence d’une faute du débiteur dans l’exécution de celle-ci. En matière d’obligation de sécurité, celle-ci sera qualifiée d’obligation de moyen lorsque le créancier de l’obligation conserve une certaine liberté de manœuvre dans l’exécution de l’obligation et joue dès lors un rôle actif. Par ailleurs, aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « l'attestation de témoin contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». En l’espèce, Madame [X] [B] épouse [A] a suivi des soins dans le centre de rééducation [7] et les suivait toujours lors de la survenance de l’accident. La relation contractuelle entre les deux parties au moment de l’accident est établie et n’est d’ailleurs nullement contestée. Madame [X] [B] épouse [A] invoquant un manquement de la société défenderesse à son obligation de sécurité dans le cadre de cette relation contractuelle, c’est à juste titre que la défenderesse soutient que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée par Madame [X] [B] épouse [A] et les moyens relatifs à l’engagement de la responsabilité délictuelle seront écartés. Si la demanderesse affirme que la société défenderesse a manqué à son obligation de sécurité en raison du caractère anormalement glissant et dangereux de l’escalier, ce qui aurait provoqué sa chute, le fait de descendre ou de monter des escaliers, qui ne constituent ni un matériel de soin ni un appareil mettant en œuvre une technologie spécifique, nécessite une participation active du patient et l’obligation de sécurité consistant à protéger les patients d’une éventuelle chute dans les escaliers ne peut dès lors être considérée comme une obligation de résultat. Le centre de balnéothérapie ne peut donc être tenu que d’une obligation de moyens consistant à mettre à la disposition des patients un matériel en bon état d’usage, un personnel consciencieux et attentif et prévenir tout risque de chute ou de blessure pour les patients circulant au sein du centre par des dispositifs suffisants de sécurité. S’agissant d’une obligation de moyens, il incombe dès lors à Madame [X] [B] épouse [A] de prouver que le centre n’a pas effectué les diligences de sécurité nécessaires pour éviter la survenance d’une chute. Ainsi, il ressort du témoignage de Madame [U] [H], présente au moment de l’accident, que les escaliers étaient détrempés au moment de la chute de la demanderesse. Par ailleurs, les témoignages de Madame [L] [W] épouse [R] et Madame [F] [K] épouse [I] permettent d’établir que la demanderesse n’est pas la seule à être tombée dans cet escalier et que le sol est particulièrement glissant, Madame [I] ajoutant qu’il n’y avait au moment de la chute aucune barre de maintien pour les personnes en difficulté. Ces témoignages sont autant d’éléments permettant de démontrer que la société défenderesse n’a pas mis en œuvre tous les moyens visant à assurer la sécurité des patients du centre de rééducation. En effet, la fragilité physique des patients réalisant ce type de soins et la multiplicité des chutes auraient dû inciter la défenderesse à renforcer la sécurité de ses escaliers. Or, comme l’affirment les témoins sus évoqués, la SARL CENTRE DE REEDUCATION DES [7] n’a procédé au revêtement des escaliers que postérieurement à la chute de Madame [X] [B] épouse [A], ce qui permet par ailleurs d’établir qu’elle avait conscience que la sécurité de ces escaliers était insuffisante. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, Madame [R] n’affirme pas qu’un revêtement existait déjà et a été changé depuis, mais explique que les revêtements ont été refaits. Cela ne peut dès lors être un élément attestant qu’il y avait des revêtements en bon état d’usage et garantissant la sécurité des patients au moment des faits. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’absence de mention de certains éléments énumérés à l’article 202 du code de procédure civile, à savoir l’indication de la profession ou du lien de parenté avec le témoin, ne suffit pas à réduire à néant leur force probante. Par ailleurs, c’est à tort que la société défenderesse affirme que les propos de Madame [H] ne correspondent pas au récit des faits de la demanderesse dans la mesure où Madame [H] ne dit pas que la chute a eu lieu en bas des escaliers mais explique que Madame [X] [B] épouse [A] est tombée alors qu’elle avait amorcé la descente et qu’elle a chuté dans les escaliers pour arriver ensuite en bas. En outre, si la société défenderesse soutient que Madame [R] n’était pas patiente au moment de la chute, elle se fonde sur un document portant atteinte au droit au secret médical du témoin. En effet, les informations concernant l’état de santé du patient et la raison de sa venue au centre n’étaient pas indispensables à l’exercice des droits de la défense du centre de rééducation et auraient dû être supprimés. En tout état de cause, les éléments médicaux apportés par la défenderesse qui font état de soins postérieurs pour Madame [X] [B] ne permettent pas de démontrer que Madame [R] n’était pas également patiente au moment de la chute. Si la société défenderesse affirme que des panneaux « chaussures plastiques obligatoires » aux abords de l’escalier étaient présents et qu’il existait des anti-dérapants sur les escaliers, les photographies apportées pour démontrer ces éléments ne sont pas datés et ne permettent de savoir si de telles mesures existaient au moment de la chute. La valeur probante de ces photographies n’est pas plus assurée par le fait qu’elles aient déjà été communiquées lors de la procédure de référé. En outre, si l’attestation de Monsieur [M] [T] et de la demanderesse elle-même permettent d’établir qu’une rampe était installée sur la partie gauche de l’escalier, l’existence de telles rampes ne suffisent pas à protéger des patients dont l’état de santé est par nature fragilisé du risque de glissade si l’escalier est particulièrement détrempé. Enfin, s’il est constant dans la procédure que Madame [X] [B] épouse [A] a attrapé la main courante droite pour freiner sa chute mais ne pouvait du fait de sa paralysie à la main gauche s’appuyer sur la main courante gauche, cet élément ne peut démontrer que la faute impute exclusivement à la demanderesse dans la mesure où société défenderesse était informée de la présence de patients atteints d’handicaps divers au sein de son centre et aurait dû au contraire tenir compte de ces particularités pour renforcer ses dispositifs de sécurité. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le sol était anormalement glissant et que la société défenderesse n’avait pas mis en œuvre tous les moyens pour prévenir les risques de chute dans l’escalier. Toutefois, si Madame [X] [B] épouse [A] estime que la société défenderesse a commis une négligence en l’absence de personnel présent pour éponger les escaliers, aucun élément ne permet de corroborer ses dires et l’attestation de la demanderesse elle-même ne saurait constituer un élément de preuve qu’elle puisse invoquer à son propre bénéfice. La société a défenderesse a dès lors manqué à son obligation contractuelle de sécurité. Ce manquement a causé de multiples préjudices corporels à la demanderesse, comme l’atteste le rapport d’expertise qui déclare qu’ils sont en lien certain et direct de la chute. Le certificat médical en date du 12 février 2015, soit seulement deux jours après la chute, fait d’ailleurs état des mêmes blessures. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] sera engagée et elle sera condamnée à réparer les préjudices subis. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Un arrêt de travail imputable du 10 février 2015 au 16 mai 2015 ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10 février 2015 au 10 mars 2015 avec nécessité d’aide humaine non médicalisée une heure par jour ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 mars 2015 au 16 mai 2015 ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 mai 2015 au 10 février 2016 ;Une consolidation au 10 février 2016 ;Des souffrances endurées qualifiées de 3/7 ;Un déficit fonctionnel permanent de 7% ;Un préjudice esthétique temporaire de 1/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [B] épouse [A], âgée de 50 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM du Var se sont élevés à la somme de 4.668, 86 euros après déduction de la franchise restée à charge de la victime d’un montant de 45 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Si Madame [X] [B] épouse [A] n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice, celle-ci a été indemnisée par des indemnités journalières de la CPAM du 15 février 2015 au 16 mai 2015, période pendant laquelle elle se trouvait en arrêt de travail. Cet arrêt de travail ayant été imputé à l’accident par l’expertise médicale et ces pertes de salaires ayant été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social d’un montant de 1.873,63 euros, il sera octroyé cette même somme au titre de ce poste de préjudice. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, il s’agit d’un préjudice patrimonial et non extrapatrimonial. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1 heure par jour du 10 février 2015 au 10 mars 2015 Par ailleurs, le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [X] [B] épouse [A] s’élève ainsi à la somme suivante : 29 x 20 euros = 580 euros. Il convient de rappeler que conformément à l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé. Madame [X] [B] épouse [A] sollicitant la somme de 450 euros en réparation de son préjudice, le juge ne peut donc statuer que dans la limite de la prétention de la demanderesse et il lui sera ainsi octroyé la somme de 450 euros au titre de ce poste de préjudice. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [B] épouse [A] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, celui-ci se calcule sur la base de 29 jours. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, celui-ci se calcule sur la base de 67 jours. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, celui-ci se calcule sur la base de 271 jours. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : ............................435 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : ...................502,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :.........................813 euros Total 1750,50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12.600 euros. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de reconnaissance d’un tel préjudice par l’expert et de tout document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, il n’est pas démontré que Madame [X] [B] épouse [A] subit un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. La demande de Madame [X] [B] épouse [A] en indemnisation de son préjudice d’agrément sera donc rejetée. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles...........................................4.668, 86 euros - frais divers................................................................................450 euros - pertes de gains professionnels actuels..........................1.813,64 euros - tierce personne temporaire........................................................450 euros - déficit fonctionnel temporaire............................................1.750,50 euros - les souffrances endurées......................................................8.000 euros - le préjudice esthétique temporaire...........................................500 euros - déficit fonctionnel permanent.............................................12.600 euros TOTAL.................................................................................30.233 euros Dont il convient de déduire la somme de 6.482,50 euros correspondant à la créance définitive de la CPAM du Var. RESTE DU..........................................................................23.750,50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Madame [X] demande par ailleurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sans la moindre motivation. Ainsi, en l’absence d’éléments, cette demande sera rejetée. SUR LES DEMANDES DE LA CPAM Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie peut exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices de son assurée sociale qu’elle a pris en charge à, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM du Var en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes : - au titre des frais médicaux................................................4.668,86 euros - au titre des indemnités journalières ...................................1.813,63 euros Soit au titre des prestations versées ....................................6.482,50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.091 euros. La SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à la CPAM du Var la somme 500 euros sur le fondement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Charlotte BOTTAI. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Madame [X] [B] épouse [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. La SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES seront en revanche déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [X] [B] épouse [A] de sa demande d’expertise ; Déboute Madame [X] [B] épouse [A] de sa demande de sursis à statuer ; Déboute Madame [X] [B] épouse [A] de sa demande de provision ; Condamne in solidum la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [B] épouse [A], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 23.750,50 euros, après déduction des débours de la CPAM du VAR ; Condamne in solidum la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM du Var la somme de 6.482,50 euros en remboursement des débours ; Condamne in solidum la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Var la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Condamne in solidum la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Var la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAIN ; Condamne in solidum la SARL CENTRE DE REEDUCATION [7] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [X] [B] épouse [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1241 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 771 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile que les aarticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640f4f5112d8edd057347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA