Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640d5f5112d8edd056e2f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 5AZ SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXU Société AQUITANIS C/ [D] [M] Expéditions délivrées à : AQUITANIS FE délivrée à : AQUITANIS Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole - [Adresse 1] Représenté par Madame [K] [W], salariée de l’entreprise, munie d’un pouvoir régulier DEFENDERESSE : Madame [D] [M] - [Adresse 2] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024. Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : La société AQUITANIS a donné à bail à Madame [D] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 07 juin 2006, pour un loyer mensuel de 247,34 € et 111.90 € de provision sur charges. La société AQUITANIS a mandaté un prestataire aux fins de faire procéder à la visite annuelle de révision de la chaudière ou chauffe eau du logement loué par Madame [D] [M] . Les différentes tentatives du prestataire désigné par AQUITANIS aux fins de faire procéder au contrôle des équipements du logement loué, sont restées sans effet. Des suites d'une requête en injonction de faire en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance en date du 15 février 2024 par laquelle il a : ○ ordonné à Madame [D] [M] de laisser prénétrer dans son logement la société CGMI mandatée par AQUITANIS à l'effet d'effectuer l'entretien annuel de la chaudière du logement ou de justifier de cet entretien par un profesionnel auprès d'Aquitanis au plus tard avant le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ; ○ décidé que l'affaire sera examinée à l'audience de ce tribunal le mardi 09 avril 2024 à 9h00 à moins que le défendeur n'ai fait connaître que l'injonction a été exécutée dans edans le délai imparti fixé ci-dessus ; A l'audience du 09 avril 2024, la société AQUITANIS - représentée par Madame [K] [W] - demande d'ordonner à Madame [D] [M] de laisser prénétrer dans son logement la société SGMI mandatée par AQUITANIS pour effectuer l'entretien de la chaudière du logement loué, de condamner ce dernier à une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour du mois suivant la notification de l'ordonnance comme prononcé par la présente juridiction dans l'injonction de faire rendue le 15 février 2024, à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, à la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que convoquée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 février 2024 avisé le 19 février 2024 et distribué le 04 mars 2024, Madame [D] [M] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA DEMANDE D'ACCES AU LOGEMENT : Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, Le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. Il est également tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. En outre aux termes du paragraphe 4.2.16 du contrat de location se rattachant au logement du présent litige, le locataire veillera à l'entretien de la chaudière et du chauffe-eau. En l'espèce, par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné à Madame [D] [M] de laisser prénétrer dns son logement la société CGMI mandatée par AQUITANIS à l'effet d'effectuer l'entretien annuel de la chaudière du logement ou de justifier de cet entretien par un profesionnel auprès d'Aquitanis au plus tard avant le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision. Madame [D] [M] n'a pas justifié avoir permis l'accès à son logement au prestataire CGMI ni même avoir fait procéder à la révision de la chaudière par tout autre professionnel. En conséquence il sera ordonné à Madame [D] [M] de laisser prénétrer dans son logement la société SGMI mandatée par AQUITANIS pour effectuer l'entretien de la chaudière du logement loué. II. SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE : Selon les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Cette astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. En l'espèce, malgré l'ordonnance portant injonction de faire en date du 15 février 2024 notifiée le 04 mars 2024, Madame [D] [M] n'a pas permis au prestataire CGMI de se rendre dans le logement aux fins de faire procéder au contrôle qui s'imposait pourtant à lui. Elle n'a pas non plus justifié de démarches auprès d'un autre prestataire aux fins de fare procéder à cet entretien. En conséquence il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de 06 mois. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS : Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce si la société AQUITANIS sollicite la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, elle ne justifie toutefois d'aucun dommage de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [D] [M], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société AQUITANIS, Madame [D] [M] sera condamné à lui verser une indemnitée d'un montant de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à Madame [D] [M] de laisser prénétrer dans son logement la société CGMI mandatée par AQUITANIS à l'effet d'effectuer l'entretien annuel de la chaudière du logement sis [Adresse 2] sous une astreinte de 30 € par jour à compter du 15ème jour du mois suivant la signifiaction de la présente décision pendant une durée de 06 mois; Se RESERVE le droit de liquider cette astreinte le cas échéant ; DEBOUTE la société AQUITANIS de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [D] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à la société AQUITANIS une indemnité d'un montant de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 411-2 du code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1724 du code civil sont applicables à cesarticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640d5f5112d8edd056e2f
Données disponibles
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