Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640d5f5112d8edd056e07
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11515 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UXQ AFFAIRE : M. [D] [L] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************ Le 8 janvier 2022 à [Localité 11], Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 5] 1992, s’est blessé en chutant de sa motocyclette qu’il pilotait sur la route de [Localité 10] en direction de [Localité 9]. Considérant que les véhicules qui le précédaient étaient impliqués dans l’accident en ce qu’ils lui avaient masqué les pierres présentes sur la chaussée qui l’ont déséquilibré, Monsieur [L] s’est rapproché du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) afin d’indemnisation de son préjudice. Le FGAO a refusé d’intervenir considérant que l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’était pas démontrée. Par acte du 18 novembre 2022 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 31 mars 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de : - DIRE sa demande d’indemnisation fondée et y faire droit - JUGER que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu sur le fondement de l'article L 421-1 du code des assurances de prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 8 janvier 2022 à l'occasion duquel il a été blessé - DIRE que son droit à indemnisation est entier Avant dire droit - DÉSIGNER tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer et évaluer les préjudices corporels subis par Monsieur [D] [L] suite à l’accident dont il a été victime le 08 janvier 2022 par référence avec la nomenclature dite « Dintilhac » - CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice corporel - CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 20 février 2023, le FGAO demande au tribunal de : A titre principal - CONSTATER qu’aucun véhicule terrestre à moteur ni aucune personne circulant sur le sol ou un animal n’est impliqué dans l’accident litigieux - METTRE le FONDS DE GARANTIE hors de cause - DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - CONSTATER que Monsieur [L] a commis une faute exclusive du droit à indemnisation - DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions - LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [L]. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention du FGAO dans le cadre d’un accident de la circulation L’article L421-1 du code des assurances disposent que : “Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu (...)”. En l’espèce, Monsieur [L] expose qu’il circulait sur sa voie, suivant les véhicules devant lui, lorsque la roue avant de son scooter a heurté plusieurs cailloux qui se trouvaient sur la chaussée ce qui l’a déséquilibré et a entrainé sa chute. Il soutient que, dans un virage, les cailloux étaient inévitablement cachés par les véhicules qui le précédaient et considère que cela caractérise l’implication desdits véhicules dans son accident. Il estime que, dès lors que ces véhicules n’ont pu être identifiés, le FGAO est tenu à indemnisation. Au soutien de sa demande, Monsieur [L] verse notamment au débat : - sa déclaration de sinistre auprès de la société MACIF dans laquelle il a indiqué : “...Je circulais sur mon scooter, route de [Localité 10], venant de [Localité 11] en direction de [Localité 9]. Je roulais à vitesse réglementaire, suivant les véhicules devant moi. À un moment, la route décrit une longue courbe. Je circulais normalement, mais malheureusement, la chaussée sur un endroit était remplie de pierres, que je n’ai pas pu ni voir, ni anticiper pour les éviter, puisque ces pierres étaient cachées par tous ces véhicules qui roulaient devant moi. Je n’ai donc malheureusement pas pu échapper au déséquilibre de mon scooter, qui n’avait plus aucune adhérence, déclenchant une décroche de la roue avant dans un premier temps, m’entraînant dans une glissade importante avant de m’encastrer dans un mur qui se situait au niveau de ce virage. Un couple de touristes qui se trouvait sur le côté de ce virage pour admirer la vue offerte par les hauteurs de [Localité 10], a assisté en direct à la totalité de mon accident. Ils sont venus à mon secours tout en m’apportant les premiers gestes de secours et avant la prise en charge des pompiers. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avec ce couple de témoins, qui sont venus me voir peu de temps après pour prendre de mes nouvelles et m’expliquer ce qui s’était passé. M’expliquant à leur tour que depuis de longues minutes avant mon passage, ce couple de témoins m’ont expliqué qu’ils venaient d’assister juste avant moi, à la glissade de deux motards qui se sont fait très peur sur le même virage, dont l’un de motard s’est arrêté pour reprendre ses esprits, et à même pu discuter avec ce couple de témoins, de ce qui venait de se passer avant de reprendre leur chemin...” - une attestation de Madame [F] [Y] mentionnant : “... Pendant un séjour à [Localité 11], je me suis arrêtée en route avec mon conjoint pour observer la vue des hauteurs de la route de [Localité 10] et j’ai assisté à un accident de scooter. En effet, j’étais garée sur le bas-côté dans ma voiture encore, car justement je re stationnai mon véhicule suite à une glissade de deux autres motards par peur d’être percutée. J’ai donc pu voir M. [L] glisser à son tour. J’ai pu le suivre du regard car il y avait une file de voiture. Il arrivait à bonne allure et il a dévié sa route par une glissade sur des cailloux de ce virage. Ce qui l’a levé et l’a entrainé contre le mur qui longer la chaussée. Avec mon conjoint, nous avons porté assistance et prodiguer les premiers soins. Par la suite il a été pris en charge et nous avons gardé contact” - une attestation de Monsieur [S] [V] indiquant : “Lors d’un séjour à [Localité 11] avec ma conjointe sur la route de [Localité 10] je regardais les motos passer et le paysage quand deux motos ont glissé devant moi quelque minute avant l’accident de M. [D] [L]. Les deux jeunes motards se sont arrêtés pour reprendre leurs esprits et comprendre pourquoi ils ont glissé. J’ai parlé avec eux dix minutes et nous avons constaté qu’il y avait des cailloux sur le virage en question. Les motards sont repartis et quelques minutes plus tard [D] [L] glisse devant mes yeux et vient percuter la murette du point de vue. Il roulait derrière des voitures à une allure modérée et n’a eu aucune chance. J’ai porté secours et j’ai gardé contact avec ce jeune homme” - des pièces médicales. En réponse aux arguments du FGAO, Monsieur [L] fait valoir qu’il n’a jamais soutenu que les pierres ont été déposées par un autre véhicule et que rien ne l’obligeait à déposer plainte suite à l’accident. Concernant les attestations produites, Monsieur [L] souligne qu’il est évident que les témoins ne pouvaient que relater ce qu’ils avaient vu, à savoir un flot ininterrompu de véhicules, et pas ce que lui-même avait pu voir. Il note que la présence de pierres sur la voie n’est pas contestée par le FGAO. Le FGAO considère que le preuve n’est pas rapportée que les pierres ont été déposées par un véhicule, ni qu’un véhicule non identifié serait à l’origine de l’accident en ayant masqué la visibilité. Il relève que les témoignages ne précisent pas la gêne que les véhicules précédant le demandeur lui aurait causé. Il souligne qu’en l’absence de plainte, aucune constatation matérielle n’a pu être faite par les services de police. Il n’est pas contesté que le 8 janvier 2022, Monsieur [L] s’est blessé en chutant de sa motocyclette alors qu’il circulait sur la route de [Localité 10]. Les attestations produites permettent de corroborer la déclaration de Monsieur [L] sur la présence de cailloux sur la voie dans un virage ainsi qu’une circulation particulièrement dense caractérisée par un flot ininterrompu de véhicule. Ces conditions de circulation rendaient impossible pour Monsieur [L] de voir les cailloux avant de les percuter. Ainsi, il sera retenu que les véhicules qui précédaient Monsieur [L] dans la file ont joué un rôle dans la causalité de l’accident et sont donc impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985. Ces véhicules n’ayant pu être identifiés, les conditions d’intervention du FGAO sont réunies. Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. Monsieur [L] fait valoir que l’article R412-12 du code de la route ne s’applique pas en l’espèce puisqu’aucune collision entre les véhicules n’est intervenue. Il considère que le FGAO ne prouve pas les fautes qu’il lui reproche. Il soutient que la mention par le témoin qu’il circulait “à bonne allure” signifie qu’il arrivait à une allure conforme à la réglementation. Il affirme qu’il se contentait de suivre les véhicules qui circulaient devant lui et donc qu’il avait la même vitesse. Le FGAO estime que si Monsieur [L] a été gêné par les véhicules devant lui c’est qu’il circulait trop près du véhicule le précédant et qu’il ne respectait pas les distances de sécurité, en contravention avec l’article R412-12 du code de la route. Relevant que Madame [Y] a mentionné que Monsieur [L] arrivait à “bonne allure”, le FGAO considère que celui-ci a manqué de maîtrise en circulant à une vitesse non adaptée aux circonstances. Il n’est pas possible de déduire de la seule réalisation de l’accident que Monsieur [L] ne respectait pas les distances de sécurité et/ou circulait à une vitesse excessive. En effet, aucun élément versé au débat ne vient corroborer ces affirmations, le qualificatif de “bonne allure” utilisé par le témoin étant soumis à deux interprétations contradictoires. En l’absence de faute prouvée à l’encontre de Monsieur [L], le droit à indemnisation de celui-ci est entier. Sur la demande d’expertise et de provision Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Au regard des pièces médicales produites aux débats, il convient de faire droit à cette demande d’expertise et d’allouer à Monsieur [L] une provision de 8.000 euros. Sur les demandes accessoires Il sera sursis à statuer sur les dépens. Le FGAO devra verser à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est tenu à indemniser Monsieur [D] [L] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 8 janvier 2022 ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [L] est entier ; Avant dire droit sur le préjudice, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [D] [L] et désigne pour y procéder : Le Docteur [O] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ; avec la mission suivante, qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales La réalité de l’état séquellaire L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que Monsieur [D] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [L] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;Dit que dans l’hypothèse où la partie consignataire bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [D] [L] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; SURSOIT À STATUER sur les dépens ; DIT n’y avoir lieur écarter l’exécution provisoire ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 à 14h30 pour conclusions en ouverture de rapport. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle L421-1 du code des assurances disposent quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640d5f5112d8edd056e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA