Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640d3f5112d8edd056dd3
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 98 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03970 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HCK AFFAIRE : Mme [T] [M] (Me Cyril CASANOVA) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [M] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ************* Le 5 mars 2022, Madame [T] [M], née le [Date naissance 2] 2002, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. La MATMUT a versé à Madame [M] une provision de 800 euros et a désigné le docteur [I] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2022. Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par acte du 3 avril 2023 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 28 août 2023, Madame [M] demande au tribunal de : A titre principal - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 38.193 € selon détail suivant : -Frais d’assistance à expertise : 840 € -DFT : 871 € -Souffrances endurées : 5.300 € -Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € -DFP : 30.982 € -Provision à déduire : - 800 € A titre secondaire - CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 18.661 € selon détail suivant : -Frais d’assistance à expertise : 840 € -DFT : 871 € -Souffrances endurées : 5.300 € -Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € -DFP : 11.450 € Provision à déduire : - 800 € En tout etat de cause - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie MATMUT au paiement de ces débours ; - CONDAMNER la Compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société MATMUT demande au tribunal de: - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante - ENTÉRINER les conclusions du Dr [I] - ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [T] [M] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes : -D.S.A. : Mémoire -Honoraires d’assistance : 840,00 € -DFT : 770,00 € -SE : 4.200,00 € -DFP : 5.250,00 € -PET : Rejet -Doublement des intérêts légaux : Rejet - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE de la provision de 800,00 € déjà versée à Madame [M] - la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [M] - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC). En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de dire que Madame [M] n’a pas qualité pour solliciter la condamnation de la MATMUT à payer à la CPAM le montant de ses débours. Cette demande sera donc rejetée. Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [M] a été victime le 5 mars 2022 d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le droit à indemnisation de Madame [M] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère transportée blessée par l’accident. Le droit à indemnisation de Madame [M] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [I] l’accident a causé à Madame [M] un traumatisme indirect du rachis. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 05/03/2022 au 19/03/2022 - GTP de classe 2 du 05/03/2022 au 26/03/2022 - GTP de classe 1 du 27/03/2022 au 4/12/2022 - Consolidation : 5/12/2022 - Souffrances endurées : 2,5/7 - DFP : 3 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M], âgée de 19 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance de la CPAM en date du 20 mars 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 654, 63 euros. Madame [M] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Vu la note d’honoraires du docteur [G], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [M] la somme de 840 euros. Perte de gains professionnels actuels Il ressort de la créance de la CPAM en date du 20 mars 2023 que Madame [M] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 64, 02 euros. Madame [M] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - GTP de classe 2 du 05/03/2022 au 26/03/2022 - GTP de classe 1 du 27/03/2022 au 4/12/2022. Sur la base d’une indemnisation de 28,33 € par jour pour un déficit total, pour rester dans la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 871 euros, calculée comme suit : 22j x 28, 33 € x 25 % = 155, 82 € ramené à 155 € pour rester dans la demande 253j x 28, 33 € x 10 % = 716, 75 € ramené à 716 € pour rester dans la demande. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une contention cervicale, des séances d’EMDR et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Madame [M] demande la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’une minerve pendant trois semaines. L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, sans que le médecin conseil de Madame [M] ne fasse aucune remarque sur ce point. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’une contention cervicale pendant trois semaines comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [M]. En application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à Madame [M] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. L’expert a évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 3 % en raison d’un syndrome algo fonctionnel cervical, des dorso lombalgies et une anxiété résiduelle. Madame [M] considère que ce taux ne concerne que les séquelles somatiques et pas les souffrances permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qui sont également des composantes de ce poste de préjudice selon la définition donnée dans la nomenclature Dintilhac. Elle fait valoir qu’elle subit des douleurs cervicales occasionnelles irradiant au rachis dorsal et lombaire et qu’elle évite désormais la conduite automobile en ville. Elle revendique un calcul sur une base journalière de 30 € auquel elle applique un coefficient de 3% correspondant à l’AIPP puis une capitalisation viagère. Elle demande la somme de 30.982 euros. Subsidiairement, elle sollicite la somme de 11.450 euros ; somme qu’elle obtient en retenant la somme issue de la méthode appliquant le barème Mornet à laquelle elle ajoute une majoration de 5.000 euros. La société MATMUT considère que le docteur [I] a évalué le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de toutes les composantes de ce préjudice puisqu’il mentionne les lombalgies qui sont des douleurs et l’anxiété qui implique une perte de qualité de vie. Elle s’oppose à la méthode de calcul proposée par la demanderesse. Elle offre la somme de 5.250 euros pour ce poste de préjudice. Il s’évince du rapport d’expertise que l’expert a bien tenu compte de toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent pour procéder à son évaluation puisqu’en effet il mentionne les douleurs de Madame [M] et son anxiété résiduelle. D’ailleurs, Madame [M], qui critique cette évaluation, retient bien le taux de 3 % dans son calcul. La méthode de calcul proposée n'emporte pas la conviction . Elle ne constitue qu'une transposition de la méthode de calcul employée pour chiffrer le déficit fonctionnel temporaire, à cette différence près que le taux de déficit fonctionnel après consolidation est invariable, ce qui n'est n'est pas le cas avant consolidation. Madame [M] étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 6.450 euros, soit 2.150 euros la valeur du point. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Le docteur [I] a rédigé son rapport définitif le 7 décembre 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 29 mai 2023 (le 27 étant un samedi). Il est versé au débat une offre formulée le 17 janvier 2023. Elle a donc été faite dans les délais. Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. En effet, il ne peut être considéré comme fautif pour l’assureur de ne pas avoir fait une offre pour le préjudice esthétique temporaire alors que l’expert l’avait exclu. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à ce que la société MATMUT soit condamnée à payer à l’organisme social le montant de ses débours ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [T] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 871 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 6.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées; REJETTE la demande de doublement des intérêts ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au profit de Madamearticle L 211-9 du code des assurances dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640d3f5112d8edd056dd3
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