Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640cdf5112d8edd056cdd
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 5 287 409 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00193 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MNG PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE: M. [F] [X], soutenant s’être fait voler son véhicule de type Mercedes classe A, immatriculé [Immatriculation 4] le 2 juillet 2023, par un malfaiteur l’ayant menacé avec un objet dans une station essence à [Localité 5], a, par acte d’huissier du 18 janvier 2024, fait assigner en référé la société MAAF assurances, son assureur, lui refusant sa garantie pour vol, aux fins suivantes : -prononcer l’exécution forcée du contrat établi entre M. [F] [X] et la société MAAF assurances, par la mise en œuvre de la garantie contractuellement souscrite concernant le vol du véhicule assuré, -condamner la société MAAF assurances à verser à M. [F] [X] la somme provisionnelle de 52 874,09 euros au titre des garanties souscrites pour le vol de son véhicule, -condamner la société MAAF assurances à verser à M. [F] [X] la somme de10 000 euros à titre de provision pour résistance abusive, -condamner la société MAAF assurances à verser à M. [F] [X] la somme de 7455,76 euros à titre provision pour le préjudice financier subi, -condamner la société MAAF assurances à verser à M. [F] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 3 juin 2024, M. [F] [X] a réitéré ses demandes. La société MAAF assurances s’y est opposée, faisant valoir des contestations sérieuses, et a sollicité le paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 juillet 2024. SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». A l’appui de ses demandes de provisions, M. [F] [X] fait valoir, en substance, qu’il a satisfait à toutes ses obligations d’assuré, que toutes les conditions de la garantie vol de son contrat d’assurance sont réunies et que le sinistre ne faisant aucun doute, l’obligation pesant sur la société MAAF assurances de le garantir n’est pas sérieusement contestable. La société MAAF assurances objecte, pour sa part, que la garantie dont M. [F] [X] se prévaut est, au contraire, sérieusement contestable du fait qu’il a fait de fausses déclarations en transmettant, notamment, des factures d’entretien de son véhicule s’avérant être de complaisance, ce que ce dernier conteste, évoquant une confusion et des erreurs de son garagiste. A cet égard, les conditions générales de la police d’assurance souscrite précisent (page 10) : « Attention, si vous ou une personne assurée faites de mauvaise foi une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, ou utilisez sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux, vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause ». Le rapport d’enquête privé produit, daté du 23 octobre 2023 et dont les conclusions ne sont pas factuellement discutées, confirme que M. [F] [X] a transmis deux factures d’entretien de son véhicule qui ne correspondent pas à la réalité (la société Fast garage mentionnée étant inexistante à la date des prestations). S’il n’appartient pas au juge des référés, non saisi sur le fond du litige, de déterminer si ces factures ont été transmises par M. [F] [X] de mauvaise foi dans un dessein de tromperie ou résulteraient d’une erreur de celui qui les a éditées et qui ne lui est pas imputable, elles caractérisent néanmoins et en toute hypothèse l’usage objectif de documents inexacts au sens de la clause d’exclusion de garantie susvisée que n’est pas limitée aux seuls documents ayant trait aux circonstances du vol. Sur ce point, les factures litigieuses, qui étaient manifestement de nature à avoir une incidence sur le chiffrage de l’indemnisation par l’assureur, ne sauraient être tenues pour étrangères à la garantie, contrairement à ce que soutient M. [F] [X]. Il doit en être déduit que l’obligation d’indemnisation de la société MAAF assurances, qui est susceptible de pouvoir valablement se prévaloir de l’exclusion contractuelle de garantie susvisée en raison de l’usage de documents inexacts, est sérieusement discutable. Ces constatations s’opposent donc à l’octroi des provisions sollicitées. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive n’étant pas non plus fondée, celle-ci sera rejetée. L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [F] [X]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DEBOUTONS M. [F] [X] de toutes ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ; DISONS que M. [F] [X] supportera les dépens du référé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 834 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640cdf5112d8edd056cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA