Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640b1f5112d8edd056882
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de [K] [T] Ordonnance du 10 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIL4 et N° RG 381 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Nadia OTMANI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, greffier ; Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; En présence de Mme [Y] [O] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 14/02/2024, notifié le même jour, à l'encontre de M. [D] [M] fils de, né le 30 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) Demeurant : Sdf - Nationalité : Algérienne Vu la décision préfectorale en date du 07/07/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, Notifiée à l’intéressé le : 07/07/2024 à 12h18, Vu la requête de M. [D] [M] enregistrée au greffe le 08 Juillet 2024 à 12h59 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 09 Juillet 2024 à 08h21 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de maître NOTOMISTA Linda avocat de permanence et en présence de Mme [Y] [O] , interprète. ; Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIL4 et celle introduite par M. [D] [M] enregistrée sous le N° RG 381 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 08 Juillet 2024 à 12h59, M. [D] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que le conseil de l’intéressé considère que la motivation de l’arrêté de placement en rétention est insuffisante en ce qu’il n’a pas été recherché la situation réelle de l’intéressé ni l’existence de garanties; qu’il ajoute que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure de rétention en ce qu’il nécessite des soins chirurgicaux notamment suite à une blessure au genou et serait d’accord pour quitter le territoire une fois intervenue la dernière intervention chirurgicale ; que cependant, il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a eu des déclarations fluctuantes et floues, y compris à l’audience, quant à son lieu de résidence ([Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 3]) de sorte qu’aucune vérification ne pouvait intervenir ; que s’agissant de l’état de santé de [D] [M], si l’existence de soins est avérée et justifiée par l’intéressé, aucun élément n’indique que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention; qu’en conséquence, il convient de considérer que la décision de placement en rétention est régulière et suffisamment motivée. SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 09 Juillet 2024 à 08h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Sur le fond : sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide, n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire et s’est déjà soutrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée en2023 ; que l’administration justifie de la réalisation des diligences propres à assurer l’exécution de la mesure et notamment de la saisine du consulat d’Algérie pour reconnaissance. Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIL4 et celle introduite par M. [D] [M] enregistrée sous le N°RG 381 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [D] [M] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION REJETONS les moyens d'irregularités ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [M] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09/07/2024 à 12h18, jusqu’au 06/08/2024 à 12h18 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Fait à EVRY le 10 Juillet 2024 à 11h26 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION Ophélie MEILLEURAT Nadia OTMANI En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2] - l’appel n’est pas suspensif. Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640b1f5112d8edd056882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA