Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640aef5112d8edd056813
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 68 216 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/02611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBLH Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [B] [P], exerçant sous l’enseigne BATIS-ALLEES, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 141 DÉFENDERESSE Madame [L] [G] divorcée [V] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] Non comparante, ni représentée ACTE INITIAL DU 19 Avril 2024 reçu au greffe le 26 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Mme [G] Copie certifiée conforme à : Me Régnier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 décembre 2023, par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, Monsieur [B] [P] s’est vu délivrer un acte de signification de décision de justice avec commandement de payer, à la demande de Madame [L] [G], portant sur la somme totale de 13.476,20 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [B] [P] a assigné Madame [L] [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de lui demander de : Lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la somme de 13.682,16 euros soit par 23 échéances de 570,09€ chacune et la dernière pour le solde en principal, intérêts et frais, la première dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, les suivantes à même date des mois suivants ;Ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;Débouter Madame [G] de toutes demandes plus amples ou contraires. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [P] était représenté. Par courrier, Madame [G] a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens d’être représentée par un conseil, consciente que sa représentation par avocat était obligatoire pour la présente instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. En conséquence la demande de délais de paiement est recevable. Monsieur [P] indique qu’il est entrepreneur et produit ses avis d’impôt sur les revenus de 2021 et 2022 de manière incomplète indiquant seulement un revenu fiscal de référence de 18.682 et de 18.655 euros. Il est précisé que le nombre de part fiscal est de 4,5. Le commissaire de justice mandaté par Madame [G], lui a adressé un dernier avis avant assignation en redressement judiciaire en date du 8 mars 2024 fixant sa créance à 13.682,16 euros. Il demande que sa dette de 13.682,16 euros soit répartie en vingt-trois mensualités de 570,09 euros, et le solde lors d’une vingt-quatrième échéance. Si la proposition d’échéancier de Monsieur [P] parait cohérente, la dette pouvant effectivement se diviser en 23 mensualités d’environ 570 euros, celui-ci n’explique pas comment il pourra régler une somme mensuelle qui représente un tiers de ses revenus par mois. De plus, entre la signification non contestée en date du 9 février 2024 du jugement le condamnant et l’audience du 5 juin 2024, Monsieur [P] n’a procédé à aucun versement pour faire valoir ses capacités de remboursements. Par conséquent sa demande sera rejetée, tout comme la demande d’imputation sur le capital. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [B] [P], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délai de paiement et d’imputation des paiements sur le capital de Monsieur [B] [P] ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640aef5112d8edd056813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA