Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0f53a3547449c241d3
- Date
- 14 juillet 2024
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05748 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJB Nom du ressortissant : [P] [I] [I] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rima AL TAJAR, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [I] né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de retention administrative de [4] comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, règulièrement avisé représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [P] [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'un an le 14 mars 2023, confirmée par jugement du tribunal administratif du 7 avril 2024. Par décision du 13 mai 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 15 mai et 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 11 juillet 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 15 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juillet 2024 à 11 heures 17 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2024 à 10 heures 30. [P] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[P] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°) L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3°) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » Le conseil d'[P] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies puisque la situation de la personne retenue ne répond aux pas conditions de la troisième prolongation prévues par le texte. Particulièrement, il réfute que le retenu représente une menace pour l'ordre public, faisant valoir qu'à la suite de son placement en garde à vue, il n'a pas été poursuivi pénalement et qu'il n'a par ailleurs n'a jamais été condamné. Il admet que son comportement ait causé un trouble à l'ordre public mais pas qu'il soit constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il convient de relever qu'il n'est pas reproché au retenu par l'autorité administrative d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ni d'avoir effectué des démarches administratives visant à faire obstruction à la décision d'éloignement. Dans sa requête, l'autorité administrative soutient que la délivrance de documents de voyages doit intervenir à bref délai. Toutefois, si elle verse à son dossier des démarches effectuées auprès des autorités consulaires, entre le 14 mai et le 3 juillet 2024, dont il résulte notamment qu'elle dispose d'une copie du passeport de l'intéressé, qu'elle a soumis aux autorités consulaires algériennes, il y a lieu de relever qu'elle se trouve au 3 juillet 2024 dans l'attente d'une audition de la personne retenue par l'autorité consulaire et qu'il ne résulte d'aucun des documents la perspective de délivrance d'un document de voyage. La condition prévue par le 3°) du texte susvisé n'est, dès lors, pas remplie. Concernant la menace à l'ordre public, l'autorité administrative soutient que le retenu s'est fait connaître à de multiples reprises par les forces de l'ordre pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol et a été de nouveau interpellé le 13 mai 2024 pour vol à la roulotte et violences. En ce qui concerne la menace pour l'ordre public que représenterait l'intéressé, il n'est justifié par l'autorité requérante d'aucune condamnation pénale prononcée à ce jour contre le retenu, ni même d'une comparution devant une autorité judiciaire sur le plan pénal. Il est seulement produit un relevé d'identification dactyloscopique qui mentionne que le retenu a été « signalisé » par le FAED dans une affaire de vol en réunion sans violence du 17 mars 2023 et de recel de bien provenant d'un vol en réunion du 28 avril 2023. En application de l'article R. 40-38-2, 3°) du code de procédure pénale, l'inscription d'une personne au FAED concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complie, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaines s'avère nécessaire. Néanmoins, en l'espèce, il y a lieu de relever que la signalisation par le fichier concerne deux faits, antérieurs de plus d'une année. Par ailleurs, il n'est produit aucun document justifiant des circonstances de l'interpellation du retenu qui serait intervenue le 13 mai 2024, l'appelant n'étant pas contredit en ce qu'il soutient que le ministère public n'a donné aucune suite à cette procédure. Ces documents ne permettent évidemment pas de connaître la réalité ni le niveau d'implication du retenu dans les faits mentionnés. Dès lors, il n'est pas justifié par l'autorité administrative de ce que le retenu présente un danger réel et actuel, partant, une menace à l'ordre public. En cet état, les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et l'ordonnance attaquée ne peut qu'être infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [I], Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a prolongé exceptionnellement la rétention d'[P] [I] au centre de rétention de Lyon pour durée de quinze jours ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Informons [P] [I], en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ; Rappelons à [P] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. La confirme pour le surplus . La greffière, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Thierry GAUTHIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0f53a3547449c241d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel