Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0c53a3547449c241a7
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 15 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU42 N° MINUTE : 80 APPELANT Mme [Y] [S] née le 20 Janvier 1982 à [Localité 5] actuellement retenu à l'EPSM de l'agglomération lilloise - site [4] résidant habituellement [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORD non représentée MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : le lundi 15 juillet 2024 à 10 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 juillet 2024 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE FAITS et PROCÉDURE Mme [Y] [S] a fait l'objet le 12 avril 2024 d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant admission en soins psychiatriques de 1'intéresse faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire le 10 avri1 2024 selon la procédure prévue à l'article L3213-2 du code de la sante publique. Par requête en date du 16 avril 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux 'ns de contrôle à 12 jours de la mesure. Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 28 juin 2024, notifié le jour même, statuant sur une demande d'une demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par [Y] [S] reçue à son greffe le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [Y] [S] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Par courrier du 2 juillet 2024 adressé à la cour d'appel de Douai, reçu par courriel à la cour d'appel de Douai le 3 juillet 2024 à 10h20, Mme [Y] [S] a formulé une contestation de la décision ci-dessus mentionnée. Vu la demande d'observations envoyée aux parties sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet 2024 à 10h00. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. La préfecture du Nord et le directeur de l'établissement de soins ne se sont pas fait représentés. Le Docteur M. [G] a transmis le 12 juillet 2024 son avis motivé du même jour faisant état de du fait qu'une amélioration des troubles du comportement est constatée, que des temps d'activités et de permissions vont être réalisés pour 'naliser l'évaluation de la patiente, qu'ils commencent à travailler la sortie de la patiente, ce qui est compliqué du fait de son refus d'aide et l'absence de conscience de ses troubles, qu'en conséquence au vu de ce contexte, l'hospitalisation demeure nécessaire pour 'naliser correctement la prise en charge, la patiente refuserait de poursuivre les soins en cas de levée des soins sans consentement, et conclue que les soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'Etat demeurent justifiés et à maintenir. Suivant avis écrits des 11 juillet 2024 et 12 juillet 2024 transmis par courriel du même jour communiqué aux parties, Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'état de santé du patient, sauf à déclarer irrecevable le recours, en l'absence de motivation de l'appel. Le conseil représentant Mme [Y] [S] a été entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code. Le magistrat délégué dispose en cas d'appel de douze jours pour statuer en application de l'article R. 3211-30 du code précité. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile. Il résulte de l'article R 3211-18 du code de la santé publique indique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. La déclaration d'appel peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'article R 3211-19 du code de la santé publique indique que le premier président est saisi par 'une déclaration d'appel motivée et transmise au greffe de la cour d'appel.' Il appert de ce texte qu'une déclaration d'appel non motivée est irrecevable. Toutefois par L'article R. 3211-19 du code de la santé publique ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de défaut de motivation de la déclaration d'appel. Dès lors que ce défaut de motivation ne peut pas être sanctionné par une nullité sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, ne s'agissant pas d'une formalité substantielle, ni par une irrecevabilité de l'appel dès lors que cette formalité ne touche pas au droit d'agir de la partie ni au mode de saisine de la juridiction, aucune sanction n'est encourue. (Ccass. Civ 1. 20 décembre 2023 n°23-15.847). Cet appel est donc recevable. 2) Sur l'état de santé de Mme [Y] [S] Selon l'article L. 3213-l du code de 1a sante publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à 1'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la sante publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de 1'artic1e L321 1-3 du code de la sante publique il doit aussi veiller, a ce que les restrictions à 1'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et a la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de 1'évaluation du consentement du patient, du diagnostic pose ou des soins. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis du docteur [G], en date du 12 juillet 2024 produit pour l'audience d'appel précise notamment qu'« Actuellement, on constate que l'amélioration clinique des troubles du comportements se poursuit' La labilité émotionnelle est moins prononcée. On ne retrouve d'éléments délirants en entretien. La thymie est stabilisée, la patiente est plus accessible au recadrage lorsqu'elle commence à s'énerver. Il persiste des traits de personnalité rendant difficile la conscience des troubles. Elle reste intolérante à la frustration, méfiante, refusant de nous laisser l'aider au niveau social. Il existe un vécu de persécution chronique, en lien avec sa personnalité et sa pathologie. Des temps d'activités et de permissions vont être réalisés pour finaliser l'évaluation de la patiente. Nous commençons à travailler la sortie de la patiente, ce qui est compliqué du fait de son refus d'aide et l'absence de conscience de ses troubles. Au vu de ce contexte, l'hospitalisation demeure nécessaire pour finaliser correctement la prise en charge, la patiente refuserait de poursuivre les soins en cas de levée des soins sans consentement' » Il conclue que les soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'Etat demeurent justifiés et à maintenir. Lors de l'audience d'appel du 15 juillet 2024, Mme [Y] [S] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel elle indique reconnaître la réalité du trouble psychiatrique dont elle est atteinte et consentir aux soins qui lui seront imposés, que son traitement est stabilisé, et qu'elle se débrouillera seule pour trouver un logement sur [Localité 2]. Cependant le juge ne peut, au vu de ce seul discours et sans dénaturer l'avis médical motivé produit pour l'audience, estimer que Mme [Y] [S] est à ce jour suffisamment stabilisé pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] [S] reste atteinte d'un trouble psychiatrique, même si ces troubles du comportement s'améliorent, que cependant les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète pour le moment, pour préparer correctement sa sortie, dès lors que la patiente refuserait de poursuivre les soins en cas de levée des soins sans consentement. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [Y] [S]. La décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 28 juin 2024. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Valérie DOIZE, Greffier Danielle THEBAUD, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 80 DU 15 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - Mme [Y] [S] - Maître Sebastien PETIT - M. LE PREEFT DU NORD - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, au directeur de l'établissement de santé le cas échéant Le greffier, le lundi 15 juillet 2024 N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU42 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU42 à l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 10 H 00 Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère Mme [Y] [S] M. LE PREEFT DU NORD Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0c53a3547449c241a7
Données disponibles
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- Résumé officiel