Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0953a3547449c24169
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFY7 Jugement (N° 20/02640) rendu le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANT Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Marjorie Drieux-Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉE Madame [H] [K] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024 **** M. [F] [K] est gérant de la SCI Sainte-Catherine, familièrement appelée Socicat, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de centre équestre situé à [Localité 1] (Aisne). Initialement propriétaire des 110 000 parts sociales de la société, il en a, par la suite, donné la nue-propriété à ses deux filles, [H] et [G] [K], s'en réservant l'usufruit. En 2019, Mme [H] [K] a acheté les parts de sa s'ur et se trouve donc, depuis lors, nue-propriétaire de l'ensemble des parts. Elle est par ailleurs la gérante de la SARL Equivalor qui exerce une activité de centre équestre dans le bien de Socicat en vertu d'un bail. Par acte du 9 septembre 2020, Mme [H] [K] a assigné son père devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant de Socicat et désigner un administrateur provisoire. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal, au visa des articles 56 du code de procédure civile et 1851 du code civil, a : - débouté M. [K] de sa demande de nullité de l'assignation, - ordonné la révocation judiciaire de ce dernier de sa fonction de gérant, - désigné Me [P] en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de procéder à la convocation des associés en assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau gérant, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [K] aux dépens, - écarté l'exécution provisoire du jugement. M. [K] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions remises le 22 juin 2022, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, au visa de l'article 1851, alinéa 2 du code civil, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 21 septembre 2022, Mme [H] [K] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Foutry. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et en particulier des échanges entre les parties que l'on ne peut faire abstraction, pour apprécier la légitimité des causes de révocation invoquées, du contexte familial et de ce que Mme [H] [K] ne tient sa qualité d'associée que de la cession de la nue-propriété de ses parts par M. [K] à ses filles. Mme [H] [K] fait grief au gérant : - en premier lieu, d'avoir vendu le 31 décembre 2019 à Mme [G] [K] une parcelle sise à [Localité 1], cadastrée BH [Cadastre 6], acquise 2 000 euros en 2016, au même prix et sans tenir compte du coût d'une clôture qui y avait été installée, sans convocation ni autorisation de l'assemblée générale, et d'avoir de surcroît restitué le prix à Mme [G] [K] après la vente, ce qui constituerait une donation déguisée et aurait appauvri et mis en difficulté Socicat, - en deuxième lieu, d'avoir conclu avec la SARL Equivalor un bail commercial au lieu d'un bail rural alors que le caractère agricole des activités équestres emporte soumission au statut du fermage par des dispositions d'ordre public, ce qu'il savait pertinemment en sa double qualité de membre fondateur de l'institut du droit équin et d'avocat, et ce afin de bénéficier d'un loyer plus élevé qu'il avait vocation à percevoir en qualité de propriétaire de l'ensemble des parts sociales puis d'usufruitier, par conséquent dans un intérêt personnel mais contraire à celui de la SCI, ainsi exposée à une action en requalification de bail, - en troisième lieu, de ne pas tenir régulièrement les assemblées générales obligatoires, de n'avoir fait mettre à jour le Kbis de la société que tardivement, de ne pas répondre à ses questions d'associée dans le délai de l'article 1855 du code civil. En premier lieu, M. [K] soutient que la vente de la parcelle BH [Cadastre 6] par la SCI à sa fille [G] faisait partie d'un accord conclu entre les deux s'urs dans le cadre de la négociation du rachat des parts de [G] par [H], faisant suite à la séparation des activités équestres qu'elles menaient ensemble précédemment, y compris en ce qui concerne le montant et la restitution du prix, et que l'opération n'était nullement de nature à mettre en péril la société. Il justifie à tout le moins de l'accord de l'intimée sur le principe de la vente de la parcelle par différentes pièces, notamment par un courriel du 8 mars 2019 par lequel il informait sa fille [H] de ce qu'il avait relancé l'étude notariale pour la vente en question qui était en bonne voie et la réponse de celle-ci, à savoir le mot « cool » accompagné du dessin d'un pouce levé. En ce qui concerne le prix de 2 000 euros équivalant au prix d'achat, l'intimée ne démontre ni que la valeur de la parcelle litigieuse aurait augmenté en trois ans dans des proportions rendant le prix de revente manifestement insuffisant, l'appelant faisant d'ailleurs observer sans être contredit qu'un prix plus élevé risquait de générer une plus-value imposable, ni que Socicat, qui, si l'on comprend bien, aurait été preneur de la parcelle avant de l'acheter, aurait fait exécuter et financé des travaux de clôture dont M. [K] soutient qu'ils avaient été réalisés par la précédente propriétaire, étant relevé qu'elle produit des factures de 2012 et 2013 correspondant à des travaux de clôture dont il ne ressort pas qu'ils se rapportent à la parcelle dont il s'agit. Enfin, Mme [G] [K] confirme que la vente à son profit de la parcelle BH[Cadastre 6] suivie de la restitution du prix était une condition sine qua non de son accord à la cession à sa soeur de ses parts de Socicat. Si la force probante de cette attestation peut certes être discutée, la version de l'appelant et de sa fille [G] apparaissent crédibles dès lors qu'il n'est pas contesté que le retrait de cette dernière de la SCI familiale, profitant indéniablement à l'activité de l'intimée, a été réellement négocié et que la parcelle en question est contiguë à la maison de Mme [S] [K], acquise par celle-ci de la même propriétaire antérieure. En toute hypothèse, à supposer que Mme [H] [K] n'ait pas été d'accord avec la gratuité de la cession intervenue et que M. [F] [K] n'ait pas fait approuver cette cession lors d'une assemblée générale, ce qui serait fautif sur le plan de la rigueur juridique, ce fait ne saurait suffire à constituer un motif légitime de révocation de ses fonctions de gérant dès lors que les pièces, comptes et bilans produits par l'appelant démontrent que la parcelle ne représentait que 57 ares sur 24 hectares, que la perte de cette somme de 2 000 euros n'a nullement mis en péril la SCI et qu'il est seul titulaire du droit de vote lors des assemblées générales, ainsi que cela ressort des statuts modifiés après la donation de la nue-propriété des parts à ses filles dont c'était l'une des conditions, mais aussi que la faute qui lui est reprochée, consistant finalement à ne pas avoir recueilli formellement son propre accord, se situe dans le contexte particulier décrit ci-dessus. Il convient donc de ne le prendre en considération, le cas échéant, que s'il peut être associé à l'un ou plusieurs des autres manquements dénoncés qui vont être examinés. Or, en deuxième lieu, Mme [H] [K] ne démontre pas en quoi la conclusion d'un bail commercial, qu'elle a au demeurant acceptée dans un premier temps sans démontrer y avoir été contrainte, plutôt qu'un bail rural répondrait à l'intérêt personnel du gérant alors qu'il ressort des débats que l'opposition des parties porte essentiellement sur le montant du loyer et non sur la nature du bail et que l'intimée ne démontre pas davantage qu'un bail rural imposerait la fixation du loyer à un montant moindre. Au demeurant, M. [K] explique que le bail avait été consenti initialement à une association Etrier de Sainte-Catherine dont l'activité d'enseignement de l'équitation était de nature commerciale, à laquelle ont succédé comme locataires les sociétés Equivalor et Ponyvalor gérées par ses filles. Il produit les procès-verbaux de différentes assemblées générales tenues depuis 2009 faisant état de la fixation du loyer puis de l'augmentation de celui-ci (en 2011) en considération des échéances de remboursement d'un emprunt souscrit pour la construction d'un bâtiment. Le procès-verbal du 23 mai 2012, qui acte la séparation des activités des sociétés Equivalor et Ponyvalor qui étaient jusqu'alors co-preneuses solidaires au bail, mentionne que 'un bail rural à long terme de 18 ans ou plus, renouvelable, regroupera le tout en un seul bail qui s'inscrira dans le statut du fermage en raison de l'activité agricole par nature des locataires' compte tenu de la prépondérance, désormais, de l'activité agricole de l'activité exercée au regard des classifications applicables. L'appelant justifie de ce qu'il a confié dès le 20 décembre 2012 à Me [M], notaire, la mission de mettre en forme un bail rural et de la soumission ultérieure à Equivalor d'un tel bail dont la conclusion n'a pu intervenir en raison de l'opposition des gérants de cette société (Mme [H] [K] et M. [R] [L]) au montant du loyer proposé, ce qu'admet l'intimée dans ses dernières conclusions. M. [K] oeuvre donc au moins depuis 2012 en vue de la conclusion d'un bail rural qui achoppe sur la fixation du loyer. L'appelant motive notamment le montant du loyer par la nécessité de prendre en compte les remboursements d'emprunts que Socicat a souscrits pour financer des installations qui, comme il le souligne, profitent à Equivalor et seront acquises à l'intimée lors de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété et cette dernière ne démontre pas, ne serait-ce que par comparaison, le caractère excessif du montant proposé. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du présent dossier, de trancher le différend qui oppose les parties sur le montant du loyer, étant néanmoins observé que la perception d'un loyer adéquat est de l'intérêt de la SCI bailleresse avant d'être de l'intérêt du gérant, même si l'appelant rappelle qu'il a droit en tant qu'usufruitier aux fruits des parts de celle-ci et admet qu'il escomptait en tirer un légitime profit, tout en déclarant que dans les faits, Socicat ne lui reverse rien et que c'est lui qui la renfloue en cas de besoin. Mais en tout état de cause, il résulte des éléments exposés ci-dessus que le grief que fait l'intimée à l'appelant d'avoir conclu un bail commercial plutôt qu'un bail rural, et ce dans son intérêt personnel au détriment de Socicat, est mal fondé, tout comme celui d'exposer ainsi la SCI à une action en requalification de bail, action qu'elle justifie avoir engagée par assignation du 9 septembre 2020 sans en préciser les suites, ces deux griefs ne constituant donc pas une cause légitime de révocation de M. [K] de sa fonction de gérant. En troisième lieu, l'affirmation de l'intimée selon laquelle M. [K] n'organiserait pas régulièrement les assemblées générales est contredite par l'attestation de Mme [G] [K], de sorte que, s'il n'est certes pas produit de procès-verbaux d'assemblées générales pour toutes les années passées, la cour n'est pas en mesure de savoir où se trouve la vérité et ne peut que conclure que la réalité du manquement considéré n'est pas établie mais aussi, au vu de la pièce 28 de l'appelant, que Mme [H] [K] n'a pas retiré la lettre recommandée contenant sa convocation à l'assemblée générale du 3 septembre 2020. M. [K] justifie par des échanges de courriels de ce qu'à la suite de la cession de parts intervenue entre ses filles, notamment les 20 mai et 10 août 2020, soit antérieurement à l'introduction de la présente procédure, mais encore postérieurement jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction, il a relancé le notaire quant aux démarches de publicité légale et d'actualisation du registre du commerce et des sociétés. La négligence qui lui est reprochée à ce sujet n'est donc pas avérée. Enfin, si M. [K] ne s'explique pas sur le grief qui lui est fait de ne pas répondre aux demandes d'explications que lui présenterait sa fille [H] en tant qu'associée en application de l'article 1855 du code civil, cette dernière ne produit, pour illustrer ce grief, que deux lettres recommandées adressées à son père le 11 mai 2021 ; or celles-ci, qui ont trait à la vente de la parcelle BH [Cadastre 6], au bail commercial, au montant du loyer et aux comptes sociaux, sont postérieures à l'introduction de la présente procédure par acte du 9 septembre 2020 au cours de laquelle ces questions étaient ou allaient être débattues, de sorte qu'un éventuel défaut de réponse à celles-ci ne saurait constituer un motif légitime à la demande de révocation présentée en justice plusieurs mois auparavant. Au regard des considérations qui précèdent et du contexte familial du litige, M. [K] et sa fille étant les seuls associés de la SCI, la demande de Mme [H] [K] s'avère mal fondée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement afin de l'en débouter. Il appartient à cette dernière, partie perdante, d'assumer la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboute Mme [H] [K] de ses demandes, la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 1855 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 1851 alinéa 2 du code civilarticle 1855 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66960d0953a3547449c24169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel