Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a6f3a19d0db6b7130f
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/734 N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLE3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Juillet à 16h00 Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 13H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [W] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2](MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11 juillet 2024 à 16 h 04 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 12 juillet 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [H] [W] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [C], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[W] [H], né le 1er janvier 1999 à [Localité 2], ou à [Localité 3](Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol le 11 juin 2024. Il avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Nord le 29 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le préfet de l'Aude a pris une mesure de placement de M.[H] en rétention administrative suivant décision du 11 juin 2024. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Par ordonnance en date du 13 juin 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par requête en date du 10 juillet 2024, le préfet de l'Aude a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention. Par ordonnance en date du 11 juillet 2024 à 13 h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - prolongé le placement de Monsieur X se disant M.[H] dans les locaux du centre de rétention admnistrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 13 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention. Le conseil de M.[H] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 juillet 2024 à 16 h 04. M.[H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 11 juillet 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. Il soulève l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle comporte une erreur de droit et de fait, et n'est pas accompagnée des pièces utiles, soit la copie du registre de la mesure de rétention portant mention de la mesure d'isolement, et le justificatif de la saisine du consulat, le 11 juin 2024, d'une demande d'identification de M.[H]. Il invoque également un défaut de diligences de l'administration contraire à l'impératif de célérité prévu par l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Aude, représenté, a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation M.[H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle comporte des erreurs de droit et de fait et n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...)' - sur les erreurs invoquées La requête du préfet, concernant M.[H], comporte une erreur sur la date de naissance et la nationalité de M.[H]. Le juge des libertés et de la détention a cependant justement relevé que ces erreurs procèdent d'une erreur purement matérielle, établie par l'ensemble des pièces jointes à la requête, et sans incidence sur la recevabilité de la demande. La requête du préfet, tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, vise également à tort l'article L 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle tend cependant expressément à l'obtention d'une 'seconde prolongation de rétention de M.[H]', et rappelle l'ensemble des diligences effectuées par l'autorité administrative pour obtenir un laisser passer des autorités consulaires marocaines, depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2024, jointe à la requête, autorisant une première prolongation de la rétention. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du juge des libertés et de la détention est par conséquent confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non recevoir soulevée par M.[H] pour ce motif. - sur les pièces justificatives M.[H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence une copie actualisée du registre de rétention, mentionnant le placement à l'isolement dont il a fait l'objet, et le document justificatif d'une demande d'identification présentée au consulat le 11 juin 2024. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête et dont l'examen lui permet d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue. Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. En l'espèce, la copie du registre des personnes retenues jointe à la requête ne mentionne pas le placement à l'isolement sécuritaire dont M.[H] a fait l'objet le 20 juin 2024, postérieurement à l'ordonnance du 13 juin 2024, mais les autres pièces jointes à la requête du préfet du 10 juillet 2024 comportent l'ensemble des éléments permettant de s'assurer de la régularité de la mise en isolement, notamment quant à l'avis qui en a été donné au ministère public, quant aux motifs et à la durée de la mesure, et quant au suivi médical dont M.[H] a bénéficié. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a écarté la fin de non recevoir de ce chef. Par ailleurs, si la demande initiale d'identification de M.[H] présentée au consulat le 11 juin 2024 n'est pas jointe à la requête, le préfet requérant y a cependant annexé les justificatifs des échanges intervenus depuis le 12 juin 2024 pour obtenir des autorités consulaires marocaines un laissez passer en faveur de M.[H]. La requête est donc accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure. L'ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M.[H] impute à la préfecture un défaut de diligence dès le placement en rétention. Il soutient que le consulat devait être saisi d'une demande d'identification dès le 11 juin 2024, alors que le 14 juin 2024, le consulat a informé la préfecture qu'il n'avait pas été saisi pour lui, mais pour une autre personne. La préfecture justifie toutefois de l'ensemble des diligences effectuées pour obtenir auprès du consulat marocain la délivrance des documents de voyage pour M.[H], à tout le moins depuis le 12 juin 2024. Il résulte en effet des messages échangés joints à la requête que la préfecture de l'Aude a présenté le 12 juin 2024, à 9H54, une demande d'identification de M.[H] incomplète, et qu'elle a envoyé le 14 juin suivant les empreintes de M.[H] au format NIST et ses photographies d'identité. Le 20 juin 2024, le préfet de l'Aude a été informé que la procédure d'identification avait été transmise dans le lot 31 pour [Localité 4]. Une relance a été effectuée le 2 juillet 2024 afin de connaître l'état d'avancement de la procédure d'identification. Les autorités consulaires ont répondu le même jour qu'elles n'avaient pas encore reçu de réponse de [Localité 4]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de M.[H], à dates régulières et sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l'intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable; Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à X se disant [H] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N.ASSELAIN.
Articles de loi cités
article L 742-1 du Code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a6f3a19d0db6b7130f
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