Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a4f3a19d0db6b712f1
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 56 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02472 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNKD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00001 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Novembre 2022 APPELANT : Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à M. [D] [T], qui est de nationalité roumaine, un droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er mars 2019 au 28 février 2022. Le 26 mars 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (la caisse) l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier du complément de ressources. M. [T] a saisi le médiateur de sa situation, sollicitant notamment le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par courrier du 24 septembre 2020, la médiatrice de la caisse lui a expliqué qu'en tant que ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, il devait remplir des conditions de droit de séjour, s'appréciant au regard de ses situations professionnelles ; qu'il ne remplissait pas les conditions de droit de séjour, ni sa conjointe, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de prestations, y compris l'AAH. M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de voir condamner la caisse au versement de l'AAH à compter du 1er mars 2019. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a : - rejeté le recours, - débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens. Ce dernier a relevé appel du jugement le 17 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 27 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - réformer le jugement, - juger que l'article L. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n'est pas conforme au droit de l'Union et que son application doit être écartée, - à titre subsidiaire, juger qu'il a acquis un droit de séjour permanent en France, - condamner la caisse à liquider les droits afférents à l'AAH du 1er mars 2019 au 22 février 2022, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 29 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [T] de ses demandes, - le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la compatibilité de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres du 29 avril 2004 M. [T] expose qu'il est arrivé en France, avec son épouse, depuis le 6 novembre 2009 ; que celle-ci travaille depuis 2013 en contrat à durée indéterminée et qu'en ce qui le concerne, il a d'abord travaillé comme ouvrier d'exécution en 2010, avant de créer son entreprise individuelle en août 2014 ; que compte tenu de ses problèmes de santé, il a été contraint de cesser définitivement son activité professionnelle, en 2018 et a sollicité le bénéfice de l'AAH. Il fait valoir que : - l'article L. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale contrevient à l'article 24 de la directive 2004/38/CE qui prévoit que tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire de l'État membre d'accueil bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d'application du traité, le bénéfice du droit s'étendant aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, - l'article 7 de cette directive a été transposé à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) fixant les conditions du droit de séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, - le droit de séjour permanent visé à l'article 16 de la directive n'est pas soumis aux conditions du droit de séjour temporaire de l'article 7, à savoir notamment le fait de bénéficier de ressources suffisantes, - l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de renvoi au droit de séjour permanent, de sorte qu'il place les ressortissants des états membres dans une situation d'inégalité de traitement en ce sens que selon la durée de leur séjour en France, la demande d'AAH ne pourra pas être légalement étudiée. La caisse fait observer que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne renvoie pas au chapitre III du titre III du livre II du ceseda, comme l'indique l'appelant, mais aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code. Elle soutient que le séjour permanent est soumis aux exigences de l'article L. 122-1 et que si l'allocataire peut se prévaloir d'avoir séjourné pendant une durée de cinq ans de manière ininterrompue sur le territoire national, il peut parfaitement solliciter le bénéfice de l'AAH au même titre que les ressortissants communautaires qui résident en France depuis plus de trois mois, de sorte qu'il n'existe aucune inégalité de traitement résultant de la durée du séjour. Elle indique que le principe de solidarité nationale propre au système français de sécurité sociale, reposant sur les cotisations sociales et impôts, dont sont redevables les actifs, justifie la nécessité de prendre en compte les ressources du demandeur afin d'apprécier si celui-ci ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. La caisse fait valoir par ailleurs que l'appelant ne peut se fonder sur le droit au séjour permanent pour échapper à la condition de ressources puisque l'article L. 821-1 ne renvoie pas à l'article L. 122-1 du ceseda et que la jurisprudence européenne a jugé qu'un citoyen de l'Union ne pouvait être considéré comme ayant acquis le droit de séjour permanent alors que, durant son séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 7 § 1 de la directive. La caisse soutient que l'appelant ne démontre ni avoir perçu des ressources suffisantes pendant cinq ans, ni un séjour continu de plus de cinq ans, de sorte qu'il n'a pas acquis de droit au séjour permanent. Sur ce : En vertu de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, l'allocation aux adultes handicapés bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon l'article L. 121-1 applicable au litige (devenu l'article L. 233-1), qui transpose les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; [...] Il est constant que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne renvoie pas aux dispositions de l'article L. 122-1, devenu L. 234-1 du ceseda, qui transpose l'article 16 de la directive relatif au droit de séjour permanent selon lequel les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire et qui précise que ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III (dans lequel se trouve notamment le séjour de plus de trois mois). Pour autant si cet article vise les conditions du séjour de plus de trois mois il n'empêche pas l'examen du droit à l'AAH au profit d'un ressortissant qui bénéficierait d'un droit de séjour permanent. Dans son arrêt du 21 décembre 2011 (C-424/10 et C- 425/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit que la notion de séjour légal qu'impliquaient les termes « ayant séjourné légalement » figurant à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, devait s'entendre d'un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de celle-ci. Il en ressort que contrairement à ce que soutient M. [T], pour bénéficier du droit de séjour permanent, il convient que l'intéressé justifie notamment de ce qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Il n'existe donc pas de situations différentes selon la durée du séjour entre les personnes bénéficiant d'un séjour de plus de trois mois et celles bénéficiant du droit de séjour permanent au regard de la condition de ressources suffisantes. Il en résulte que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire à la directive 2004/38. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application. 2. Sur la condition de ressources suffisantes M. [T] soutient que la CAF exige un montant de ressources suffisantes équivalant à six mois de revenu de solidarité active, ce qui ne ressort d'aucun texte. La caisse fait valoir que le niveau de ressources s'apprécie au regard des minima non contributifs versés en France, dont l'objet est de satisfaire les besoins élémentaires et qu'un ressortissant susceptible d'exercer une activité professionnelle devra justifier de ressources supérieures au revenu de solidarité active au même titre qu'un ressortissant retraité démontrera percevoir des ressources au-delà de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle ajoute que l'appelant ne dispose plus de ressources depuis le 1er janvier 2019 et que celles de son épouse sont insuffisantes au sens de la loi. Sur ce : M. [T] ne justifie d'un travail en tant qu'ouvrier d'exécution que pour septembre et octobre 2010. Son épouse a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, chez un particulier employeur, entre décembre 2013 et juin 2020, pour 6 à 12 heures par mois. Elle a en outre travaillé au sein d'une entreprise de nettoyage du 22 décembre 2017 au 12 mai 2018 ainsi que chez un particulier de janvier 2018 à février 2019. M. [T] a exercé une activité de commerçant ambulant d'août 2014 à juillet 2018, depuis il est sans activité. Il a déclaré des ressources mensuelles comprises entre 100 et 160 euros entre décembre 2017 et juillet 2018. Son épouse a déclaré des ressources mensuelles comprises entre de 130 et 562 euros entre décembre 2017 et juillet 2018. Depuis août 2018, M. [T] ne perçoit plus de ressources et son épouse a perçu au maximum 222 euros au cours d'un seul mois, ses derniers salaires de 2019 s'élevant à 30 euros. Les ressources du couple étaient également variables et très faibles au cours des années 2015 et 2016. Ces éléments ne permettent pas d'établir que M. [T] a disposé pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Ainsi, il ne peut prétendre à l'AAH au titre ni du droit de séjour temporaire ni du droit de séjour permanent. Le jugement qui l'a débouté de sa demande est dès lors confirmé. 3. Sur les frais du procès M. [T] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens au regard de la situation respective des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 21 novembre 2022 ; Y ajoutant : Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 233-1 du code de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne préarticle L. 122-1 du ceseda et que la jurisprudencearticle L. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale contrearticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669218a4f3a19d0db6b712f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel