Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a1f3a19d0db6b712c1
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/148 N° N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7MK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoît LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier, Statuant sur l'appel formé le 11 juillet 2024 à 14h51 par : M. [C] [R] [E] né le 13 mai 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 17h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2024 à 12h10 ; En l'absence du préfet d'Indre-et-Loire, dûment convoqué, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau du Val-de-Marne, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 11 juillet 2024), En présence de M. [C] [R] [E], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 juillet 2024 à 10h30 l'appelant assisté de M. [C] [V], interprète en langue arabe ayant prêté serment, son avocat et l'avocat du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 juillet 2024 à 15h00, avons statué comme suit : Monsieur [C] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire français avec une interdiction de séjour de trois ans en date du 8 septembre 2023, notifié le même jour, du fait de son séjour irrégulier, de l'absence de titre d'identité et du fait de précédentes soustractions à une mesure d'éloignement. Le préfet d'Indre et Loire a placé en rétention administrative le 8 juillet 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 48 heures, Monsieur [C] [E] pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. Par requête en date du 10 juillet 2024, Monsieur [C] [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 9 juillet 2024, reçue le 9 juillet 2024 à 16h38 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [E]. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2024 à 14h51, Monsieur [C] [E] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : - la tardiveté de la notification des droits en garde à vue - la notification des droits en garde à vue par interprète via un dispositif de télécommunications - la carence du contenu de la notification des droits en garde à vue. Le procureur général, suivant avis écrit du 11 juillet 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [C] [E], présent à l'audience, a indiqué qu'il souhaitait quitter le territoire français par ses propres moyens, qu'il avait eu, par le passé, la volonté de quitter la France mais que des amis l'avaient convaincu de rester, qu'il était habituellement résident en Allemagne mais qu'il avait un enfant à [Localité 1] pour lequel le juge des enfants lui avait demandé d'intervenir, ce qui le conduisait à séjourner ponctuellement sur le territoire national. Son conseil a soutenu ses prétentions, conformément au mémoire déposé au soutien de l'appel et il a formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. En réponse, le représentant de la Préfecture de l'Indre et Loire sollicite la confirmation de la décision, considérant que la procédure répond à toutes les exigences de la loi. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de la notification des droits en garde à vue par téléphone : L'avocat de Monsieur [C] [E] soutient que la notification des droits de son client, réalisée par voie de télécommunications par l'interprète, sans qu'il soit exposé quel aurait été l'empêchement pour ce dernier d'être physiquement présent, constituerait une irrégularité de nature à conduire à l'annulation de la mesure de garde à vue et donc de la procédure de rétention administrative subséquente. L'article 63-3 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'article 706-71 du code de procédure pénale, en son alinéa 8, dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. La jurisprudence acquise de la cour de cassation (1ère Civ. 4 décembre 2013, pourvoi, n°12-29-939) conduit à exiger, dans le cadre de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, que les circonstances particulières ayant conduit à cet empêchement soient reprises par procès-verbal. Il ressort de la procédure et plus précisément du procès-verbal de contact à interprète, qu'il a été fait recours à Mme [Z] [W] en qualité d'interprète pour notifier à Monsieur [C] [E] ses droits liés à la mesure de garde à vue, le 7 juillet 2024 à compter de 15h45, sous la forme d'une assistance téléphonique et ce, sans qu'il soit mentionné les motifs pour lesquelles l'intéressée n'aurait pas pu se présenter pour se faire, sauf à dire qu'elle avait vocation à intervenir par téléphone dans les plus brefs délais. De ce fait, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer qu'une telle mention générique était de nature à caractériser l'empêchement puisqu'aucune information ne détermine les motifs pour lesquels Mme [Z] ne pouvait être présente à ce moment précis alors qu'elle a manifestement physiquement assisté par la suite, l'ensemble des autres actes de procédure. Cette information est pourtant strictement nécessaire puisque ce n'est qu'à défaut d'un interprétariat corps présent, que l'utilisation de moyens adaptés est autorisée pour organiser les droits de la personne gardée à vue. De telle sorte que ce manquement a nécessairement causé grief à Monsieur [C] [E] au regard des exigences de la loi en la matière et à défaut de remise d'un écrit en langue comprise valant avis des droits et pouvant l'éclairer sur sa situation, ce qui aurait été à même de constituer un possible rétablissement au regard des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA. En conséquence, cela conduit à devoir considérer la mesure de garde à vue comme étant irrégulière et, par suite, la procédure de rétention administrative qui en découle. De sorte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés ou le fond, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet d'Indre et Loire, d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [E]. Il convient de condamner le Préfet d'Indre et Loire à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juillet 2024, Statuant à nouveau, Rejetons la requête du préfet d'Indre et Loire, Ordonnons qu'il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de Monsieur [C] [E], Condamnons le Préfet d'Indre et Loire à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur [C] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 12 juillet 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [R] [E] et à son avocat, au préfet d'Indre-et-Loire et à son avocat, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-71 du code de procédure pénalearticle L.743-12 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a1f3a19d0db6b712c1
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