Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b7128d
- Date
- 12 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 JUILLET 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4EK Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification en erreur matérielle d'un arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1 - sous le numéro RG 22/01896 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : Madame [L] [W] épouse [H] née le 05 Mai 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE S.C.I. EOLS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 791 028 558, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Nathalie BRET, conseillère, qui en a rendu compte à Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie -Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 12 janvier 2024 (RG 22/01896), la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de Créteil. Le 14 janvier 2024, le conseil de Mme [L] [H] a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête en erreur matérielle dans l'arrêt du 12 janvier 2024. Le 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a demandé au greffe de solliciter les observations des parties au plus tard le 5 mars 2024. Le 3 juillet 2024, le greffe a remis au conseiller de la mise en état les observations du conseil de la SCI Eols. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la requête en date du 14 janvier 2024, aux termes de laquelle Mme [L] [H] estime que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2024 est affecté d'une erreur matérielle en ce que pour confirmer le jugement qui l'a condamnée au 'remplacement de la fenêtre existante par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavé de verre', la cour d'appel 's'est basée sur la pièce n°24 de Mme [H] qui est une facture du 18 octobre 2018 dont elle a considéré qu'il ne constituait pas une preuve suffisante de l'installation de ladite fenêtre au motif que l'adresse de livraison ne correspondait pas à l'adresse du chantier et n'a tenu aucun compte de la pièce n°29 constituée d'un constat d'huissier réalisé précisément le 18 juillet 2023 soit antérieurement à la date de clôture du 25 août 2023" ; Vu les observations en date du 4 mars 2024, aux termes desquelles la SCI Eols, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, oppose que Mme [H] demande de rejuger un point du dossier qui a autorité de la chose jugée et qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle ; Il y a lieu de statuer sans audience ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ; En l'espèce, la demande de Mme [H] d'apprécier une nouvelle fois sa pièce n°29 et de rejuger l'affaire ne constitue pas une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt ; Il convient de rejeter la demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR La cour, statuant par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rejette la demande en rectification en erreur matérielle déposée par le conseil de Mme [L] [H] au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 janvier 2024 relative à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 janvier 2024 (RG 22/01896) ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6692189df3a19d0db6b7128d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel