Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b71287
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03149 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWP2 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2024, à 16h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [B] né le 21 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - M. [F] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en constestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2024, à 12h37, par M. [N] [B] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 12 juillet 2024 à 08h24 par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle. Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Les moyens développés au soutien des déclarations d'appel relèvent notamment le dépassement de la durée légale de garde à vue et la privation de liberté sans droit ni titre à l'issue du défèrement. Il n'est pas contesté que la procédure pénale mise en oeuvre entre la fin de la garde à vue, le défèrement et la notification de la mesure de rétention, est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier eles article 803-2 et 803-3 de ce code. Or la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »). Si le temps de mise à disposition pour un défèrement peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue, la fin du défèrement et l'arrivée en rétention, il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après une garde à vue prolongée et des délais de comparution de plusieurs heures. A cet égard, ne sont pas précisées dans la fiche administrative de pointage, laquelle n'est pas signée et n'a pas la valeur d'un procès-verbal les circonstances ou contraintes matérielles ayant rendu nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure, ni les raisons de son maintien au box, notamment après la présentation au procureur de la République à 10h06, le 8 juillet, alors que la décision de rétention lui a été notifiée à 12h02, le même jour. A cet égard le courriel "fin de parcours judiciaire d'un individu faisant l'objet d'une mesure administrative", adressé le 8 juillet à 12h29 par les fonctionnaires de police à la préfecture de police ne donne aucun élément d'information. Il s'en déduit que les conditions de privation de liberté méconnaissent les dispositions de la loi dans des proportions qui portent atteinte aux droits de l'intéressé en ce qu'elles conduisent à une privation de liberté au-delà des délais prévus. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189df3a19d0db6b71287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel