Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66921894f3a19d0db6b71223
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 95 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/84 R.G N° 22/00052 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVR Du 12/07/2024 [Y] C/ Association AGS ( ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES ) S.A.S. MOLENE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Fort de France, du 19 Mai 2016, enregistrée sous le n° F 13/00459 APPELANT : Monsieur [P] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Association AGS ( ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES ) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. MOLENE BR associés prise en la personne de M. [E] [W] en qualité de «Mandataire ad'hoc» de la «société martiniquaise de peinture navale devenue la SAS MOLENE» c/o Me Michel BES DILLON VALMENIERE [Adresse 4] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, M. Benjamin BANIZETTE, Conseiller, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 17 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2024. ARRET : réputé contradictoire et en dernier ressort ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [Y], employé en qualité de peintre sableur de la société Martinique de peinture navale, devenue la Sas Molène, a été victime d'un accident du travail du fait de sa chute d'un échafaudage, le 23 juillet 1999. Le 13 décembre 2002, M. [Y] a fait l'objet d'un premier avis d'inaptitude de la médecine du travail, puis, le 5 février 2003, d'un second avis d'inaptitude au poste de peintre sableur sans possibilité de reclassement. Par jugement du 16 septembre 2010, rectifié par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société Molène dans la survenance de cet accident du travail. Par jugement du 8 février 2011, la société Molène a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par jugement du 27 mai 2014, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée. Le 9 juillet 2013, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir différentes indemnités du fait du refus de réintégration et des dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant de la perte d'emploi pour inaptitude physique imputable au comportement fautif de l'employeur. Me [O] [E], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Molène, et la SCP BR et associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, ont été attraits à la procédure. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] a également été mise en cause. Le 17 juin 2015, le conseil de prud'hommes a décidé de renvoyer l'affaire en audience de départage. Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2016, le conseil de prud'hommes a constaté que l'action prud'homale de M. [Y] était forclose, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le conseil de prud'hommes a considéré que l'action prud'homale de M. [Y] devait être déclarée forclose en ce, qu'initiée le 13 juillet 2013, soit plus de dix ans après la naissance ou de des droits allégués, elle n'était pas intervenue dans le délai légal de prescription. Par déclaration électronique du 25 juillet 2016, M. [Y] a interjeté appel du jugement. Par arrêt avant dire droit du 23 février 2018, la cour d'appel de Fort-de-France a invité M. [Y] à saisir le président du tribunal mixte de commerce en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Molène à la procédure, suite à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 18 juin 2018, la SCP BR et Associés a été désignée mandataire ad hoc de la société Molène à la procédure. Par arrêt contradictoire du 8 février 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement de départage en toutes ses dispositions. La cour d'appel a considéré l'action prescrite et, sur le moyen tiré de l'article R.1452-8 du code du travail relatif à la péremption, elle a indiqué que M. [Y] ne produisant qu'une convocation du conseil de prud'hommes du 27 janvier 2004 mentionnant un numéro de RG 4/58 sans fournir d'autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil suite à cette convocation de sorte que l'instance était périmée. Sur le pourvoi formé par M. [Y], la Cour de cassation a, par arrêt du 2 février 2022, cassé l'arrêt de la cour d'appel et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la même cour autrement composée au motif qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire afin de vérifier si une décision avait expressément mis à la charge des parties des diligences de nature à faire courir le délai de péremption ou si un précédent jugement avait constaté la péremption de l'instance introduite en 2004. Par déclaration du 23 mars 2022, M. [Y] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation. Le 4 avril 2022, l'affaire a été orientée à bref délai. La SCP BR et associés, ès-qualités de mandataire ad hoc, n'a pas constitué et a refusé de prendre les actes de signification des conclusions des parties constituées. Par arrêt avant dire droit du 28 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France à : - Porté à la connaissance de M. [Y] et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Fort-de-France la décision de radiation rendue par le conseil de prud'hommes le 24 février 2010 et annexée à la présente décision, - Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du vendredi 15 septembre 2023 à 11 heures afin que, dans le respect du principe du contradictoire, les parties prennent connaissance de la décision du 24 février 2010 et présentent leurs observations à la cour sur les conséquences de cette décision sur le moyen déjà débattu de la péremption de l'instance, au regard des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de : En tout état de cause, - L'accueillir en son appel et le dire bien-fondé ; - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SAS MOLÈNE à lui payer : - la somme de 2.722,72 euros à titre de préavis ; - la somme de 272,27 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 11.949,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 26.546,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme provisoirement arrêtée à 322.642,62 euros à titre de salaires dus depuis le 10 septembre 2002 jusqu'à sa date de résiliation du contrat de travail. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, il n'a pas reçu d'offre de reclassement de part de la société et qu'elle n'a pas répondu à sa lettre recommandée du 28 avril 2004 qui lui est retournée non réclamée aux termes de laquelle il indiquait souhaiter reprendre son emploi. Il ajoute que faute de respect des dispositions légales imposant un reclassement ou un licenciement à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, il a droit au paiement de son salaire jusqu'à la date de résiliation de son contrat de travail. Il fait valoir qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 janvier 2004. S'agissant de la péremption, il soutient que l'action prud'homale introduite en 2004 n'était pas périmée au motif qu'aucune diligence n'a expressément été mise à sa charge par le conseil de prud'hommes. Il indique en outre que son action n'était pas prescrite en ce que, son contrat de travail n'ayant pas été rompu et son droit à réintégration n'étant par conséquence pas éteint, il pouvait valablement solliciter ladite réintégration sans qu'un délai ne lui soit opposable. Il soutient que l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013 ne pouvait s'appliquer rétroactivement et ajoute que l'instance a été introduite en 2004. Il relève que la prescription d'une action sur la rupture du contrat de travail ne peut courir qu'à compter de la notification du licenciement ou de la rupture à l'initiative du salarié. S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par l'Association, il indique que la suppression de la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas rétroactivement aux instances introduites avant le 1er août 2016 Il sollicite de la cour, par application de la règle de l'unicité de l'instance, telle qu'applicable avant le 1er août 2016, qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamne à réparer le préjudice subi. Il fait valoir que les demandes au titre du préavis, congés, et indemnités de licenciement se calculent au jour de la rupture du contrat de travail et qu'elles ne sont donc pas prescrites. Il soutient que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de ses demandes en ce que les demandes réparatrices qu'il sollicite découlent du comportement de l'employeur consistant à suspendre abusivement son contrat de travail. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ordonner à M. [Y] de produire tout élément permettant de démontrer l'absence de diligences mises à la charge des parties par la juridiction lors du retrait du rôle de l'affaire, - à titre subsidiaire, juger prescrites l'ensemble des demandes de M. [Y], - sinon, juger qu'elle ne garantira pas les sommes au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les salaires, - à titre infiniment subsidiaire, fixer la date de la résiliation judiciaire au 9 juillet 2013, - en tout état de cause, juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. A l'appui de ses prétentions, elle expose que la convocation devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes (visant une saisine du 19 janvier 2004) et la saisine de la juridiction prud'homale ne sont pas produites. Elle souligne que la déclaration de saisine du 9 juillet 2013 ne contient aucune mention d'une remise au rôle. Elle affirme que cette saisine est donc une saisine nouvelle sans lien procédural avec une procédure initiée en 2004 qui a manifestement fait l'objet d'une péremption d'instance. Elle souligne que faute de preuve d'une remise au rôle de la procédure initiée le 19 janvier 2004, la seule procédure existante est celle ouverte par la déclaration de saisine du 9 juillet 2013. Au visa des articles du code de procédure civile et du code du travail sur la péremption de l'instance, elle affirme que l'instance prud'homale du 19 janvier 2004 est périmée et elle rappelle que l'appelant indique dans ses écritures que l'affaire aurait été retirée du rôle, sans préciser s'il s'agit d'une radiation ou d'un retrait du rôle. Elle mentionne qu'il ne peut y avoir eu de retrait du rôle sans un accord des parties, accord qui ne ressort pas des débats. Elle indique encore que s'il y a eu radiation du rôle, les parties disposaient de 2 ans à compter de son prononcé pour réaliser des diligences. Elle fait valoir qu'il appartient donc à M. [Y] de produire les éléments permettant de démontrer qu'aucune diligence n'a été mise à la charge des parties. Elle s'appuie sur une jurisprudence pour soutenir que les dispositions de l'article R1242-8 du code du travail ne font pas obstacle à la péremption de l'affaire dès lors qu'aucun acte de procédure n'a été effectué entre le retrait du rôle et la réinscription de l'affaire. Elle soulève la prescription de l'instance initiée le 9 juillet 2013, du fait de la tardiveté des demandes formées par M. [Y], l'action sur la rupture du contrat de travail se prescrivant par 2 ans. Elle souligne en outre que les actions devant l'ancien tribunal des affaires de la sécurité sociale ne peuvent ni interrompre, ni suspendre la prescription de l'action prud'homale. Elle fait valoir encore que M. [Y] n'a pas sollicité la résiliation de son contrat de travail dans la déclaration de saisine du 9 juillet 2013 et dans l'instance devant le conseil et que les faits allégués à l'appui de cette demande sont donc également prescrits. Elle affirme également que les demandes relatives au préavis et indemnités de licenciement n'ont été sollicitées qu'après l'arrêt de cassation et qu'elles sont donc prescrites (art L 3245-1 du code du travail). Elle indique enfin que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue à l'initiative du mandataire liquidateur dans les 15 jours du jugement de liquidation et que dans ces conditions, sa garantie n'est pas due. Elle s'oppose à toute mise en 'uvre de sa garantie. Sur le fond de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle fait valoir que les faits invoqués sont très anciens et que la demande ne repose sur aucun moyen sérieux. S'agissant de la demande en paiement du salaire, elle souligne que la société a été liquidée et la liquidation clôturée pour insuffisance d'actifs, que M. [Y] ne produit pas ses arrêts de travail, qu'il n'est pas démontré que la société n'était pas à jour de ses cotisations et dans l'impossibilité de faire passer la visite médicale au salarié. Elle insiste sur le fait qu'il y a eu une première fiche d'inaptitude, le 13 décembre 2002, et que M. [Y] ne produit pas le second avis. Elle indique qu'à la limite, la reprise du paiement du salaire ne pourrait intervenir qu'à compter du 5 mars 2003. Elle reproche au salarié d'être taisant sur les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail. La SCP BR et Associés, prise en la personne de M. [E] [W], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la Sas Molène ne s'est pas constituée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION Sur la péremption : L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de l'ancien article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, mais applicable à l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L'AGS soutient que l'action de M. [Y] est périmée. M. [Y] soutient avoir saisi le conseil des prud'hommes le 19 janvier 2004, que l'affaire a été retirée du rôle en raison de la procédure pénale puis de la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et avoir demandé la remise au rôle du conseil de prud'hommes le 9 juillet 2013. Il indique que cette instance n'est pas périmée en ce qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge aux termes de la décision de radiation prise par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 8 février 2010. Sur ce, la péremption est encourue dès lors que des diligences ont été mises à la charge des parties. Le simple retrait du rôle d'une affaire où sa radiation ne suffit pas, même après l'écoulement d'un délai de deux ans, pour entraîner la péremption de l'instance. M. [Y] produit aux débats sa saisine du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 19 janvier 2004 et une convocation devant le bureau de jugement en date du 27 janvier 2004. Conformément à l'article 386 du code de procédure civile la péremption n'est acquise que si la juridiction a donné des diligences à accomplir par les parties et que ces diligences n'ont pas été exécutées dans le délai imparti. La radiation du rôle d'une affaire ne suffit donc pas même après l'écoulement d'un délai de deux ans pour entraîner la péremption de l'instance. En l'espèce, la décision de radiation du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 8 février 2010 n'a mis aucune diligence à la charge de M. [Y]. La péremption de l'instance n'est donc pas acquise. Le jugement rendu le 19 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France sera infirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action prud'homale du salarié : Aux termes de l'ancien article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article L.143-14 du code du travail applicable en l'espèce dispose que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. La prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible (Soc. 1er févr. 1961, n°60-40.329). L'AGS soutient que l'action prud'homale diligentée le 9 juillet 2013 par M. [Y], tendant au paiement de salaires, dommages et intérêts pour refus de réintégration et préjudice distinct, est prescrite pour avoir expirée au plus tôt le 5 mars 2005 et au plus tard le 29 juin 2006, le point de départ du délai de prescription de deux ans étant fixé soit au 5 mars 2003, date correspondant au mois suivant l'avis d'inaptitude, soit au 29 juin 2004, date de retour de la lettre du 28 avril 2004 par les services postaux. Il convient de rappeler que l'action de M. [Y] a été intentée non pas le 9 juillet 2013 mais le 19 janvier 2004. En conséquence, les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, ne sont pas applicables. Il est constaté d'une part, que les demandes tendant au paiement de salaires, dommages et intérêts pour refus de réintégration et préjudice distinct figuraient dans l'acte de saisine du 19 janvier 2004 de M. [Y] et, d'autre part, qu'il sollicitait dans cet acte le paiement des salaires et heures supplémentaires du 10 septembre 2002 à la date effective de réintégration. La prescription quinquennale alors applicable n'était pas acquise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes de M. [Y]. Par conséquent, aucune prescription n'est encourue s'agissant des demandes précitées. Sur la prescription des demandes de résiliation judiciaire et indemnitaires L'article R.1452-6 du code du travail, en vigueur lors de l'appel interjeté par M. [Y] le 25 juillet 2016, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R.1452-7 du code du travail applicable en l'espèce dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. En raison des principes de l'unicité de l'instance et de la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel applicables en l'espèce, les parties peuvent soumettre des demandes nouvelles même en appel. L'AGS soutient que la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail est prescrite en ce qu'elle n'a été sollicitée ni dans sa déclaration de saisine du 9 juillet 2013 ni dans ses conclusions de première instance mais pour la première fois en cause d'appel. Elle indique que les faits allégués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire sont également prescrits. Elle ajoute que les demandes tendant au paiement de sommes au titre de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En raison des principes de l'unicité de l'instance et de la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel, prévus par les articles R.1452-6 et R.1452-7 précités, applicables en l'espèce, en matière prud'homale les parties peuvent soumettre des demandes nouvelles même en appel lorsqu'elles sont issues du même contrat de travail. Par ailleurs, la jurisprudence indique que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat de travail n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande. En l'espèce, le contrat de travail de M. [Y] n'a pas été rompu. En outre, sa demande de résiliation judiciaire et celle du paiement d'indemnités dérivent du même contrat de travail que celui qui fonde les demandes initiales. Par conséquent, ces demandes ne sont pas prescrites. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. L'article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La somme due au salarié correspond à celle versée au titre de l'emploi occupé avant la suspension de son contrat. Sur ce, en application des articles précités, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. Dès lors que le contrat n'a toujours pas été rompu, la date de la rupture doit être celle de l'arrêt. M. [Y] sollicite la somme provisoirement arrêtée à 322.642,62 euros à titre de salaires dus depuis le 10 septembre 2002 jusqu'à sa date de résiliation du contrat de travail. Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 23 septembre 2002, M. [Y] a indiqué à son employeur qu'il n'avait pu être examiné par la médecine du travail au motif qu'il n'était pas déclaré par l'employeur. Il l'a sommé de le réintégrer à son poste de travail, de l'affilier à la médecine du travail et lui verser les rémunérations dues pour le mois de septembre 2002. Suite à une visite de la médecine du travail du 13 décembre 2002, M. [Y] a été déclaré inapte au poste de peintre sableur. Une orientation vers un poste assis et sans manutention était préconisée. Le 5 février 2023, la médecine du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste sans qu'il n'y ait de possibilité de mutation ou de reclassement. Par courrier du 19 avril 2004, M. [K] [B], directeur de la société Molène, a demandé au salarié si celui-ci avait l'intention de reprendre son poste. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2004, qui lui a été retourné porteur de la mention «pli avisé et non réclamé» le 29 juin 2004, M. [Y] a indiqué être disposé à reprendre son emploi au sein de la société Molène sous réserve du respect des prescriptions du médecin du travail. Le contrat de travail de M. [Y] n'a fait l'objet d'aucune rupture à son initiative, celle de l'employeur ou celle du mandataire liquidateur de l'entreprise. En application des dispositions précitées, il appartenait à la société Molène de verser à M. [Y] le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de l'avis d'inaptitude, soit à compter du 5 mars 2023. En outre, la circonstance que la société Molène a été placée en liquidation judiciaire depuis le 8 février 2011 avec une clôture pour insuffisance d'actif fixée le 27 mai 2014 est sans objet sur le maintien du contrat de travail de M. [Y]. Le manquement de l'employeur à son obligation de paiement, alors que le salarié est resté à sa disposition, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail. La prise d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée à la date de la présente décision. La résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture. - Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis : M. [Y] sollicite la somme de 2.722,72 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 272,27 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : ['] 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. M. [Y] verse aux débats trois bulletins de salaires datés des mois de septembre, octobre et novembre 1999 lesquels mentionnent un salaire mensuel de 8.930,13 francs, ce qui correspond à au montant de 1.361,36 euros. Il est constant que M. [Y] n'a pas effectué de préavis. En vertu des dispositions précitées, M. [Y] est en droit de bénéficier de deux mois de préavis, soit la somme de 1.361,36 euros x 2 = 2.722,72 euros. Il sera attribué à M. [Y] la somme de 2.722,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 272,27 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Molène. - Sur l'indemnité légale de licenciement : L'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Toutefois, il est constaté que M. [Y] n'apporte aucun élément permettant d'établir son ancienneté, étant relevé que l'accident professionnel dont il a été victime a eu lieu le 23 juillet 1999. Le point de départ de son ancienneté sera donc fixé à cette date. Ainsi, M. [Y] présente une ancienneté de 24 ans et 9 mois. En conséquence, le quantum de l'indemnité de licenciement est fixé à : Pour les dix ans : 1.361,36 x ¿ x 10 = 3.403,4 Pour les quatorze ans : 1.361,36 x 1/3 x 14 = 6.353 Pour les neuf mois restants : 1.361,36 x 1/3 x 1/12 x 9 = 340,34 Total : 10.096,74 euros. Il sera attribué à M. [Y] la somme de 10.096,74 euros au titre d'indemnité légale de licenciement. Ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Molène. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [Y] peut bénéficier d'une indemnité comprise entre 3 mois et 17,5 mois de salaire brut. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour la première fois en cause d'appel par conclusions réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 13 octobre 2017. M. [Y] présentait une ancienneté de 24 ans, neuf mois, trois semaines et trois jours au moment de son licenciement. Compte tenu de son âge, de son ancienneté et des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint, il lui sera alloué une indemnité correspondant à près de 10 mois de salaire brut soit la somme de1.361,36 x 10 = 13.613,6 euros. Ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Molène. Sur la demande de paiement des salaires : L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [Y] sollicite la somme provisoirement arrêtée à 322.642,62 euros à titre de salaires dus depuis le 10 septembre 2002 jusqu'à sa date de résiliation du contrat de travail. M. [Y] produit aux débats un courrier daté du 23 septembre 2002 par lequel il a indiqué à son employeur qu'il n'avait pu être examiné par la médecine du travail au motif qu'il n'était pas déclaré par l'employeur. Il l'a sommé de le réintégrer à son poste de travail, de l'affilier à la médecine du travail et lui verser les rémunérations dues pour le mois de septembre 2002. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation. La Cour relève que la société BR et Associés, prise en la personne de M. [E] [W], ès-qualité de mandataire judiciaire ad'hoc de la société Molène ne s'est pas constituée. Il n'est pas établi que l'employeur a versé à M. [Y] ses salaires depuis le mois de septembre 2002. En conséquence, M. [Y] est en droit de percevoir les sommes sollicitées. La date de la résiliation judiciaire du contrat de travail étant fixée au jour du prononcé de la présente décision, le nombre de mois de salaire dus à M. [Y] s'élève à 260. Le montant dû à M. [Y] au titre des rappels de salaires s'élève ainsi à la somme de 1.361,36 x 260 = 353.953,6 euros. Sur le défaut de garantie de la délégation AGS Unedic : Selon l'article L. 3253-8, 2° et 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige, L'article L 3253-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige, dispose que l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité (...)». Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° susvisé s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants. Il est rappelé que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au jour du prononcé de la présente décision. Le contrat de travail de M. [Y] n'ayant pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, la garantie de l'AGS ne peut couvrir en l'espèce que les créances salariales résultant de l'exécution du contrat de travail et dues à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 8 février 2011, et non les différentes indemnités de rupture allouées à l'appelant, qui résultent de la présente décision. A la date du 8 février 2011, l'employeur devait à M. [Y] ses salaires depuis le 10 septembre 2002, soit 8 ans et 5 mois, soit 101 mois de salaires. Son salaire étant fixé au montant de 1.361,36 euros, la garantie de l'AGS sera due à M. [Y] à hauteur de la somme de 1.361,36 x 101 = 137.497,36 euros. Les dépens de l'instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Molène. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition : Infirme le jugement rendu le 19 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare non prescrite l'action prud'homale de M. [P] [Y], Déclare non prescrites les demandes en résiliation judiciaire et en paiement d'indemnités de M. [P] [Y], Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [Y] aux torts de l'employeur ; Dit que la résiliation judiciaire s'assimile en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la résiliation judiciaire prend effet au prononcé de la présente décision ; Fixe la créance de M. [P] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Molène, représentée par la société BR & Associé, prise en la personne de M. [E] [W], ès-qualité de Mandataire ad'hoc de la Sas Molène, aux sommes suivantes : - 2.722,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 272,27 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 10.096,74 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ; - 13.613,6 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 353.953,6 euros au titre de rappels de salaires dû à compter du mois de septembre 2002 jusqu'au jour du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le 8 février 2011 ; Dit que seule la créance au titre des rappels de salaires fixée à la somme de 137.497,36 euros est garantie par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], Dit que la décision est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] dans les limites des textes légaux et réglementaires ainsi que dans la limite du plafond légal 6 ; Dit que les créances salariales sont fixées en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-98 du code du travail ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que la société BR et Associés, prise en la personne de M. [E] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur ad'hoc de la Sas Molène, devra remettre à M. [P] [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaires conformément à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé ; Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sas Molène, représentée par la société BR et Associés, prise en la personne de M. [E] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur ad'hoc de la Sas Molène. Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.3253-98 du code du travailarticle L.143-14 du code du travail applicable en larticle L.1231-1 du code du travailarticle L 3253-6 couvrearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civile la péremparticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66921894f3a19d0db6b71223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel