Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6692188cf3a19d0db6b711b5
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 74 827 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHIV Madame [O] [W] c/ Monsieur [M] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°F 19/00464) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021, APPELANTE : Madame [O] [W] née le 14 Mars 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Géraldine LE CHAT-OHYON substituant Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [M] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [W], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Monsieur [M] [F] pour la garde de son fils, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2017. Par lettre datée du 30 mars 2018, M. [F] a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail avec dispense d'effectuer un préavis de 15 jours qui sera reporté à l'issue des jours de congés payés. Madame [U] [D], s'est rapprochée de la Proptectio Maternelle et Infantile pour lui faire part de son insatisfaction quant au travail de Mme [W]. Par courrier du 24 mai 2018, la salariée a contesté son solde de tout compte envoyé le 23 avril par l'employeur. Le 15 janvier 2019, Mme [W] a reçu de nouveaux documents de fin de contrat qu'elle a retournés à M. [F] le 22 janvier suivant, les estimant erronés. Le 26 mars 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement de rappels de salaires et des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et injustifiée. Les 16 et 19 septembre 2019, Mme [W] a reçu deux virements de M. [F] respectivement de 360 euros et de 108 euros. Par jugement rendu en formation de départage le 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 60,01 euros à titre de rappel de salaire et pour solde de tout compte, - condamné M. [F] à remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les a condamnées en tant que de besoin à supporter leurs dépens. Par déclarations des 20 juillet 2021 et 27 septembre 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 juin 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de : Sur l'infirmation du jugement du 29 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux : - infirmer le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a : * condamné M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 60,01 euros à titre de rappel de salaire et pour solde de tout compte, * dit n'y avoir lieu à astreinte, * débouté Mme [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les a condamnées en tant que de besoin à supporter leurs dépens En conséquence, - juger que le contrat de travail conclu entre les parties est un contrat basé sur une année complète, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 280,27 euros (748,27 euros moins 468 euros versé en septembre 2019) au titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés, - le condamner à remettre les documents de fin de contrat modifiés et conformes à savoir, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), et les bulletins rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Sur les omissions de statuer sur certains chefs de demande du conseil de prud'hommes dans son jugement du 29 juin 2021 : - statuer sur sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en réparation du son préjudice moral, - statuer sur sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée. En conséquence, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant, entre autre, de la plainte de Mme [D] non justifiée, de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation par les propos calomnieux tenus à son encontre, des difficultés éprouvées à la suite de cet événement pour la reprise de son activité professionnelle, - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, En tout état de cause, - le débouter de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2022, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a : * constaté que le contrat avait été conclu en année incomplète, * débouté Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et réticence (sic) abusive, En conséquence, - constater que le contrat conclu est bien un contrat en année incomplète et non pas complète, - débouter Mme [W] de ses demandes au titre de rappels de salaire, - à titre subsidiaire ramener ses demandes à la somme de 55,01 euros de rappel de salaire, - constater que l'indemnité de préavis s'élève à la somme de 288 euros et condamner Mme [W] à un rappel de 294,46 euros sur le trop-perçu, - constater l'absence de réticence (sic) abusive de la part de l'employeur, - constater l'absence de faute de l'employeur au titre des circonstances de rupture du contrat et des accusations portées contre l'assistante maternelle, - débouter Mme [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire - Sur la demande au titre d'une rémunération en année complète Mme [W] sollicite un rappel de salaire de 280,27 euros arguant de ce que le contrat de travail liant les parties a été établi sur la base d'une année incomplète alors qu'en réalité, il correspondait à une année complète. M. [F] soutient que le contrat a été signé sur la base d'une année incomplète dès lors que, bénéficiant de congés supplémentaires au-delà des cinq semaines de congés payés, il ne souhaitait pas confier la garde de son fils sur cette période. Aussi sur 52 semaines d'une année, il a soustrait les 5 semaines de congés payés ainsi que les 2 semaines supplémentaires dont il bénéficiait pour déterminer les périodes de garde de son fils. M. [F] s'est donc basé sur 50 semaines (52 semaines - 2 semaines de congés supplémentaires dont il bénéficiait) pour établir le contrat de travail sur une année incomplète. L'article 7 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur prévoit deux possibilités au titre de l'accueil régulier pour calculer la rémunération du salarié. L'accueil peut s'effectuer sur une année complète correspondant à 52 semaines, comprenant les congés payés du salarié. Dans ce cas, le salaire mensuel brut de base est ainsi calculé : salaire brut de base x nombre d'heures d'accueil par semaine x (52 semaines/12). Ce salaire est alors versé tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés. L'accueil peut s'effectuer sur une année incomplète correspondant aux semaines programmées hors congés annuels du salarié. Dans ce cas, le salaire mensuel brut de base est ainsi calculé : salaire horaire brut de base x nombre d'heures d'accueil par semaine x (nombre de semaines programmées/12). Ce salaire est alors versé tous les mois et la rémunération des congés payés acquis s'ajoute à ce salaire mensuel brut de base. En l'espèce, l'engagement réciproque produit par l'appelante et signé par les parties au mois de mai 2017, antérieurement à la signature du contrat de travail fait état de différentes données relatives aux conditions d'accueil. Il mentionne tout d'abord un nombre d'heures hebdomadaires d'accueil de l'enfant de 30 heures, soit 120 heures mensuelles. Ce document précise par ailleurs le nombre de semaines d'accueil dans l'année. Les parties n'ont pas complété ce champ en nombre de semaines mais en nombre d'heures : elles ont inscrit 1.290 heures par an. Rapportées à une durée hebdomadaire d'accueil de 30 heures, 1.290 heures par an correspondent à 43 semaines, soit une année incomplète. Par ailleurs, s'il est vrai que le champ 'modalités de paiement des congés en cas d'année incomplète n'a pas été rempli', la rémunération prévue au contrat de travail, signé par les parties, a été complétée sur la partie du formulaire visant l'accueil sur une année incomplète. Enfin, les bulletins de salaire font état de nombre de jours de congés payés qui est une donnée qui ne doit être complétée qu'en cas d'année incomplète. En effet, le bulletin de salaire mentionne en marge du champ 'nombre de jours de congés payés' : 'si votre salarié est mensualisé en année complète, le nombre de jours d'activité tient compte des jours de congés payés'. Au surplus, la cour souligne que lorsque la salariée fait état d'un contrat prévu sur 50 semaines cela sous-entend nécessairement un contrat en année incomplète. En effet, si la période légale de 5 semaines de congés payés est déduite du calcul, l'année complète correspond à un accueil de l'enfant sur 47 semaines. En intégrant les semaines de congés payés, le nombre de semaines est de 52. Confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 juin 2021, Mme [W] sera déboutée de ses demandes de rappels de salaire fondées sur un contrat établi en année complète. - Sur la demande au titre des indemnités d'entretien Mme [W] sollicite une réévaluation du montant des indemnités d'entretien estimant que l'indemnité d'entretien de 3,10 euros prévue au contrat de travail n'est pas conforme lorsque les journées d'accueil atteignent 10 heures. Il n'est pas contesté que l'article D.423-7 du code de l'action sociale et des familles fixe un montant minimum, calculé au prorata de la durée journalière d'accueil. Au 1er janvier 2018, le montant de l'indemnité d'entretien de 3,10 euros prévue au contrat de travail des parties est supérieur à celui fixé par l'article susvisé lorsque la durée de la journée d'accueil est de 9 heures. L'enjeu est donc, sur ce point, de déterminer la durée des journées d'accueil. Le contrat de travail fixe une durée hebdomadaire de 30 heures avec un jour de repos hebdomadaire programmé le mercredi. Il renvoie ensuite à un planning mensuel. Les bulletins de salaire font référence à un nombre de jours d'activité et à un nombre d'heures payées. Par ailleurs, les parties versent, chacune, un planning mensuel complété de façon manuscrite. Pour le mois de décembre 2017, le bulletin de salaire et le planning de l'intimé font état de 6 jours d'activité correspondant à 38 heures, sans référence à la durée de chaque journée d'accueil. Pour le mois de janvier 2018, le bulletin de salaire mentionne 10 jours d'activité correspondant à 110 heures. Toutefois, il est inscrit sur le planning de l'intimé 3 journées de 9 heures, 6 journées de 8 heures ainsi qu'une journée de 6 heures, soit un total de 81 heures, outre un arrêt de travail de Mme [W] pour la semaine du 22 au 26 janvier. Le planning établi par l'appelante correspond à celui de M. [F] sans faire référence à une période d'arrêt de travail. En lieu et place, deux journées sont planifiées, l'une d'une durée de 8 heures, l'autre de 9 heures. Aussi, aucune journée n'a dépassé 9 heures d'accueil sur le mois de janvier 2018. Pour le mois de février 2018, le bulletin de salaire mentionne 9 jours d'activité correspondant à 90 heures. Toutefois, il est inscrit sur le planning de l'intimé 4 journées de 9 heures ainsi que 5 journées de 8 heures, soit un total de 76 heures. Le planning établi par l'appelante correspond à celui de M. [F] et comporte en outre une journée de 9 heures. Aussi, aucune journée n'a dépassé 9 heures d'accueil sur le mois de février 2018. Pour le mois de mars 2018, le bulletin de salaire mentionne 10 jours d'activité correspondant à 100 heures. Toutefois, il est inscrit sur le planning de l'intimé 8 journées de 9 heures et 2 journées de 8 heures, soit un total de 88 heures, outre un arrêt maladie les 19, 20 et 21. Le planning établi par l'appelante correspond à celui de M. [F] sans faire référence à une période d'arrêt maladie. En lieu et place, deux journées sont planifiées d'une durée de 9 heures. Aussi, aucune journée n'a dépassé 9 heures d'accueil sur le mois de mars 2018. Le mois d'avril correspond enfin à la période de préavis non exécutée. Dès lors, aucune journée d'accueil n'ayant dépassé 9 heures, l'indemnité d'entretien prévue au contrat de travail est conforme aux textes et Mme [W] devra être déboutée de ses demandes sur ce point. - Sur la demande de rappel de salaire Il n'est pas contesté que le mois de décembre 2017 correspond à la période d'adaptation qui s'est déroulée sur 6 jours, correspondant à 38 heures. L'appelante soutient ensuite que l'absence de l'enfant du 25 au 29 décembre n'était pas prévue et aurait dû lui être rémunérée sur la base de 30 heures. L'intimé affirme que l'assistante maternelle avait été informée de cette absence de l'enfant sur la période des congés de Noël mais ne justifie d'aucun élément permettant de le démontrer. Dès lors et confirmant le jugement dont appel, un rappel de salaire correspondant à 30 heures pour cette semaine du 25 au 29 décembre 2017 est due, soit la somme de 108 euros nets, sur la base du salaire horaire contractuel. Pour le mois de janvier 2018, Mme [W] ne sollicite pas de rappel de salaire puisqu'elle indique avoir perçu la somme de 454 euros alors qu'elle dit, elle même, qu'elle aurait dû percevoir la somme de 336,43 euros. Pour le mois de février 2018, Mme [W] affirme dans ses conclusions que l'accueil n'a pas eu lieu les 16, 26 et 27 alors même qu'il était programmé. Elle ajoute avoir eu un justificatif pour sa propre absence du 1er février qui ne devait donc pas avoir de conséquence sur sa rémunération. Le planning de l'appelante et de l'intimé font état d'une journée de 8 heures le 16 février et qui a donc été pris en compte en tant que tel dans la rémunération. Les plannings respectifs des parties font tous les deux état d'une période de vacances pour la semaine du 26 février au 2 mars de sorte qu'il ne s'agit pas de journée d'absences injustifiées non programmées tel que le prétend Mme [W]. Enfin, l'appelante ne produit aucun justificatif correspondant à son absence du 1er février pour se rendre aux obsèques de sa grand-mère. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun salaire ne reste dû pour le mois de février 2018. Pour le mois de mars 2018, Mme [W] ne sollicite pas de rappel de salaire puisqu'elle indique avoir perçu la somme de 418 euros alors qu'elle dit, elle même, qu'elle aurait dû percevoir la somme de 398,43 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 383,59 euros pour la période de préavis non effectuée qui s'est déroulée au cours du mois d'avril 2018. Elle rappelle par ailleurs avoir renvoyé le chèque de 289,30 euros émis par son employeur et qu'une période de congés la concernant était programmée du 9 au 13 avril. Le planning du mois d'avril prévoyait 5 journées de travail de 8 heures ainsi que deux journées de travail de 9 heures, outre la semaine de congés payés. Sur la base du salaire de 3,60 euros nets et de l'indemnité d'entretien de 3,10 euros, prévus au contrat, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 230,50 euros. - Sur la demande de rappels de congés payés Les parties s'accordent sur le fait que Mme [W] a acquis 11 jours de congés payés ainsi que 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans, soit 13 jours au cours de la relation contractuelle, du 11 décembre 2017 au 23 avril 2018). L'appelante sollicite en outre 2 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement. Il résulte de l'article 12.e) de la convention collective que lorsque les droits à congés payés dépassent douze jours ouvrables, le solde des congés peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le congé peut être fractionné par l'employeur, avec l'accord du salarié. [...] La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement. En l'espèce, Mme [W] a acquis 11 jours de congés payés ce qui ne lui permet pas de prétendre au jour de congés payés supplémentaires pour fractionnement. L'indemnité compensatrice de congés payés due à l'appelante représente donc 13 jours, soit une somme de 280,80 euros nets, sur la base de son salaire contractuel. * Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [F] a versé à Mme [W] les sommes suivantes : - 360 euros le 16 septembre 2019 (pièce 23 appelant), - 108 euros le 20 septembre 2019 (pièce 23 appelant), - 46,23 euros nets (soit 60,01 euros bruts) en juillet 2022 (pièce 32 intimé), en exécution du jugement déféré. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, tenant compte des sommes versées par M. [F], un rappel de salaire correspondant à la somme de 105,07 euros nets doit être versé à Mme [W]. Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice moral Mme [W] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison notamment des circonstances de la rupture du contrat et des accusations portées à son encontre qui ont, selon elle, porté atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité de salarié et donné lieu à un avertissement. Si Mme [D], conjointe de M. [F] a adressé un courrier au service de la PMI le 26 avril 2018, aucune intention de nuire n'est pour autant caractérisée. Mme [D] décrit les raisons pour lesquelles elle ne souhaite plus confier la garde de son fils à l'appelante. Elle utilise des termes tels 'à ma connaissance', 'je pense', 'apparemment', 'nos doutes', 'pour nous' qui ne dénote aucune intention malveillante. La cour relève également, tout comme les premiers juges, que l'avertissement qui a été notifié à Mme [W] n'est pas fondé sur le courrier de Mme [D] mais sur les difficultés de collaboration avec les services de PMI qui persistent avec l'assistante maternelle : absence de disponibilité pour les services et accusations portées à l'encontre des professionnels chargés du contrôle. Enfin, l'appelante allègue sans le démontrer un retard de prise en charge par les services de France Travail (anciennement Pôle Emploi) en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral. Le dispositif du jugement ne le mentionnant pas, il y sera ajouté. Sur la demande d'indemnité au motif d'une résistance abusive et injustifiée La cour ayant, dans ses développements précédents, jugé que le contrat liant les parties était un contrat sur la base d'une année incomplète, Mme [W] ne peut se prévaloir d'une résistance abusive de M. [F] refusant d'établir des régularisations au titre d'un contrat en année complète. Au surplus, l'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. La cour souligne enfin que M. [F] a transmis à Mme [W] les documents de fin de contrat le 23 avril 2018 et le 15 janvier 2019. Les contestant, cette dernière les a retournés à l'employeur qui a effectué des régularisations, non contestées en septembre 2019, après avoir pris attache auprès du syndicat représentant les particuliers employeurs. En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande de ce chef. Le dispositif du jugement ne le mentionnant pas, il y sera ajouté. Sur les autres demandes M. [F] devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. M. [F], condamné en paiement, supportera les dépens de la procédure d'appel mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de la somme de 60,01 euros à titre de salaire et solde de tout compte ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [M] [F] à verser à Madame [O] [W] un rappel de salaire correspondant à la somme de 105,07 euros nets Déboute Mme Bacquet Cazenave de ses demandes relatives à un préjudice moral et à la résistance abusive injustifiée. Dit que Monsieur [M] [F] devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée, Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6692188cf3a19d0db6b711b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel