Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7660d808eb34e455752
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ND/LD
ARRÊT N° 320
N° RG 22/01756
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSYP
[U]
C/
S.A.S. IRIUM SOFTWARE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [K] [U]
née le 17 Mai 1971 à [Localité 5] (54)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. IRIUM SOFTWARE
N° SIRET : 428 292 585
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Alexis DUMONT, substitué par Me Robin SAULNIER, tous deux de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [U] a été recrutée par la société Irium Holding Group (SAS) en qualité de directrice financière par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2008.
Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Irium Software France (SAS) à compter du 1er juillet 2017.
Ce contrat de travail prévoit le versement d'une rémunération variable sur objectifs.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 15 février 2021 et n'a pas repris son poste par la suite.
Faisant valoir qu'elle constatait sur son bulletin de salaire des déductions au titre d'une prime qualitative, Mme [U] a saisi le 8 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de La Rochelle qui a, par jugement du 14 juin 2022 :
débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société Irium de sa demande au titre de l'article 700 (sic),
condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 11 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, condamner la SAS Irium Software à lui verser les sommes de 8 235 euros au titre du reliquat de prime et 823,50 euros au titre de l'incidence sur congés payés afférents,
condamner la SAS Irium Software à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
condamner la SAS Irium Software à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Irium Software en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Irium Software demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle du 14 juin 2022,
juger que la requête de Mme [U] est nulle,
juger irrecevable la demande nouvelle de condamnation au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
en tout état de cause, juger mal fondée la demande de rappel de salaires de Mme [U],
débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2024.
MOTIVATION
I. Sur la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes
La société Irium Software soutient que, dans la mesure où Mme [U] a saisi le conseil en ne mentionnant pas les diligences entreprises en vue d'une tentative de résolution amiable du litige et qu'elle n'a aucunement tenté de résoudre amiablement ce litige, l'acte de saisine est nul.
En réponse, Mme [U] objecte qu'elle a bien accompli des diligences en vue d'une résolution amiable du litige telles qu'énoncées aux articles 54 et 57 du code de procédure civile et qu'elle en a fait état dans sa requête qui a saisi le conseil le 9 novembre 2021.
Sur ce, selon l'article R.1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte notamment les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile.
Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la requête mentionne notamment à peine de nullité, les mentions énoncées à l'article 54 du code de procédure civile, qui prévoit que la demande initiale mentionne les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable, ou la justification de la dispense d'une telle tentative, lorsque la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, ce n'est pas le cas devant le conseil de prud'hommes dès lors que la tentative de conciliation est confiée au juge et prévue postérieurement à la saisine.
Enfin, et surabondamment, alors que la nullité n'est encourue, en application de l'article 114 du code de procédure civile, que s'il est justifié d'un grief, celui-ci est inexistant en l'espèce dès lors que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation, sans être parvenues à une quelconque conciliation, de telle sorte que l'employeur n'a pas été privé de cette possibilité de trouver une issue amiable au litige.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de mention de ces diligences dans la requête ou de l'absence de toute diligence préalable à la saisine.
II. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
L'employeur soutient que la salariée invoque pour la première fois en cause d'appel une demande qualifiée d'additionnelle de condamnation au versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts qui ne modifie en rien la prétention portant sur le rappel de prime et n'a pas été soumise aux premiers juges et que les finalités poursuivies par ces deux prétentions sont nettement différentes.
Mme [U] soutient que sa demande de dommages et intérêts est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile en vertu duquel toute demande additionnelle peut être admise si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que ce lien est évident s'agissant d'une rétention indue brutale d'une somme de 1 735 euros la mettant en grave difficulté pour assurer les charges de la vie courante et qui fonde la réparation du préjudice financier.
Sur ce, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, en application de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, dans sa requête initiale, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la somme de 8 235 euros au titre d'un rappel de prime quantitative et qualitative, outre une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée ajoute à cette demande en cause d'appel une demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la rétention indue de ses primes.
Cette demande doit être considérée comme l'accessoire de la demande initiale de rappel de prime.
En conséquence, cette demande de dommages et intérêts, bien que présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable.
III. Sur le rappel de prime
Au soutien de son appel, Mme [U] fait valoir que :
la société a unilatéralement décrété le montant de la prime annuelle qui lui est due pour l'année fiscale 2020-2021, violant ainsi l'article 6 du contrat de travail qui prévoit que : 'Une partie variable qui pourra atteindre 10 000 euros annuellement sera renégociée entre les parties annuellement...',
le contrat ne comporte pas de restriction liée au temps de présence dans l'entreprise en cours d'exercice,
l'employeur triche sur la période de référence en prétendant qu'il s'agit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 alors que l'exercice fiscal court du 1er juillet au 30 juin de l'année en cours, et elle n'a été absente que pendant trois mois et demi,
elle a signé avec le PDG de la société une lettre de missions les 8 et 17 octobre 2020 déclinée en trois rubriques qui entre en contradiction avec sa fiche de poste, laquelle constitue un élément contractuel,
la société a su imposer ces objectifs habilement en faisant signer des lettres de missions sans que pour autant aucun avenant n'ait été précédemment établi,
il était inenvisageable qu'elle accomplisse les tâches fixées seule et c'est à l'échelon de l'équipe que doit être appréciée la réalisation des objectifs,
elle n'a jamais fait l'objet de la moindre observation défavorable jusqu'à son arrêt,
l'employeur ne produit que deux pièces sans aucune valeur probante qui ont été établies pour les besoins de l'instance, alors qu'elle communique des pièces montrant qu'elle a réalisé correctement la totalité de ses missions,
il convient de raisonner comme en matière de droit disciplinaire puisqu'il s'agit d'une sanction pécuniaire et l'employeur ne justifie en rien du bien fondé de cette sanction conformément aux articles L.1332-1 et L.1333-1 du code du travail,
la rétention d'une partie considérable de la prime contractuelle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'éviction et la meilleure preuve en est la convocation à un entretien préalable du 18 février 2022, reportée en raison de son arrêt.
L'employeur lui oppose que :
c'est à lui qu'il revient d'apprécier les conditions d'éligibilité au versement d'une prime, notamment si la salariée a bel et bien rempli les objectifs fixés,
une absence pour maladie peut valablement être prise en compte pour justifier le versement partiel voire l'absence de versement d'une prime sur objectifs,
une prime d'objectifs versée en contrepartie de l'activité du salarié s'acquiert au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,
la feuille de rémunération et la lettre de mission pour l'exercice 2020-2021 ont été signées par la salariée le 17 octobre 2020, et une négociation conforme à l'article 6 al. 3 du contrat de travail a bien eu lieu au titre de cet exercice,
la prime versée de 3 765 euros correspond parfaitement à l'atteinte des objectifs de la salariée sur la période, dont elle justifie des résultats obtenus pour chacun des objectifs,
il est contradictoire de soutenir qu'elle a atteint ses objectifs d'une part, et d'autre part, de dire que ces mêmes objectifs ne relèveraient pas de ses fonctions, et la salariée ne précise pas les missions qui seraient prétendument contraires à une tâche apparaissant dans la fiche de poste,
aucun comportement fautif n'est reproché à la salariée.
Sur ce,
Les objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable peuvent être fixés d'un commun accord entre les parties ou déterminés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu' il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
L'employeur est donc tenu de communiquer de manière claire et précise les éléments servant de base au calcul de la rémunération variable sur lesquels il se fonde pour déterminer le niveau d'atteinte des objectifs fixés.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra une rémunération brute mensuelle de 5 416,66 euros sur 12 mois, à laquelle s'ajoutera une partie variable qui pourra atteindre 10 000 euros annuellement et qui sera renégociée entre les parties annuellement.
Les parties ont signé un document intitulé 'lettre de mission' les 8 et 17 octobre 2020 qui contient les objectifs fixés à la salariée pour l'exercice 2020-2021, les indicateurs de performance illustrant chacun des objectifs et permettant d'évaluer leur atteinte, le type de prime (qualitative ou quantitative) et le montant de la prime prévue dans l'hypothèse de l'atteinte des objectifs fixés, avec une prime totale de 12 000 euros pour cet exercice, décomposée en 7 000 euros de prime qualitative et 5 000 euros de prime quantitative.
Il doit donc être déduit de ce document que conformément aux termes du contrat de travail, les parties ont bien négocié les critères de prime applicables à l'exercice 2020-2021 et le moyen soulevé par la salariée, selon lequel la société aurait unilatéralement fixé les critères de la prime annuelle pour l'année fiscale 2020-2021 en contradiction avec les termes du contrat de travail, ne peut qu'être rejeté, étant observé qu'il importe peu que le document signé par les parties n'ait pas été qualifié d'avenant au contrat de travail mais de lettre de mission.
Il convient par ailleurs de rappeler que, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles contraires, lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, sans que la proratisation n'ait à être expressément prévue au contrat.
En l'espèce aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'est excipée par la salariée dans le sens d'une prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie dans le temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de la rémunération variable. Si Mme [U] évoque dans ses écritures l'existence d'un usage en vigueur au sein de la société Irium selon lequel aucun dégrèvement pour arrêt maladie n'aurait jamais été contractualisé ni effectué, elle n'en rapporte pas la preuve, ne produisant aucune pièce en ce sens. C'est donc à juste titre que l'employeur a tenu compte de son absence à compter du 15 février 2021, et donc de sa présence sur l'année de référence du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pendant 7,5 mois sur 12, pour déterminer la prime à lui verser.
Il est constant que le montant de la prime allouée à la salariée sur l'exercice 2020-2021 s'est élevé à la somme de 3 765 euros (avant déduction des avances mensuelles versées du mois d'octobre 2020 au mois d'août 2021 à hauteur de la somme de 5 500 euros), et il appartient à l'employeur d'établir que les performances de la salariée pour chaque critère de prime ont justifié le versement de cette somme.
S'agissant de l'objectif 'RH : recrutement' avec pour indicateurs de performances 'Pourvoir les postes budgétés et anticiper / préparer le remplacement de [S]' avec une prime qualitative d'un montant de 1 000 euros, l'employeur affirme que l'objectif n'a pas été rempli et qu'aucune prime n'a été versée sur ce critère. Il soutient que tous les postes prévus au budget n'ont pas été recrutés et qu'il a constaté l'échec du remplacement de [S] [Y], contrôleur de gestion très expérimenté de 20 ans d'expérience, par Mme [R], dont le profil débutant n'était pas pertinent, ce qui a conduit à son départ le 23 juillet 2021, soit 7 mois après son intégration dans le cadre d'une rupture amiable de son contrat d'apprentissage.
Il convient de relever, d'une part, qu'il n'a pas été démontré que les recrutements prévus concernaient exclusivement l'équipe placée sous la responsabilité de Mme [U] et, d'autre part, que la salariée, en sa qualité de directrice financière, ne saurait être tenue responsable de l'échec du recrutement de l'ensemble des postes prévus au budget.
S'agissant plus spécifiquement du recrutement du successeur de M. [Y], l'employeur ne fournit aucun élément pour contredire l'affirmation de la salariée selon laquelle le budget accordé pour ce recrutement était celui d'un salarié junior. Dès lors, il ne saurait être considéré que Mme [U] n'a pas atteint cet objectif qualitatif en totalité alors qu'elle avait bien procédé au recrutement d'un contrôleur de gestion junior, dont le départ dans le cadre d'une rupture d'un commun accord ne permet pas d'établir qu'elle ne donnait pas satisfaction. Il doit donc être retenu que Mme [U] a atteint cet objectif à hauteur de 50 %.
S'agissant de l'objectif 'Amélioration des reporting & intégration VEGA' avec pour indicateurs de performance '1. Contrôle des licences IE, IPRO et LOCPRO (500 €) et 2. intégration réussie du périmètre VEGA dans les modèles de reporting Irium existants post migration Vega vers IE (500 €)' avec une prime qualitative d'un montant de 1 000 euros, l'employeur affirme que le deuxième indicateur a été atteint mais pas le premier, ce que ne conteste pas Mme [U], de sorte que la prime octroyée de 500 euros correspondait bien à la réalité de ses performances sur ce critère.
S'agissant de l'objectif 'Social / RH' avec pour indicateur de performance 'Trouver une solution acceptée par le groupe pour contre-carrer le pb de la participation liée à l'IP Box' avec une prime qualitative d'un montant de 1000 euros, l'employeur affirme que l'objectif n'a pas été atteint car l'action a été prise en charge intégralement au niveau du groupe par Mme [J] et M. [I] et que la salariée a uniquement présenté l'accord de participation, rédigé au niveau du groupe, au CSE, sans valeur ajoutée.
Mme [U] soutient de son côté que l'accord de participation incluant une solution acceptée par le groupe pour contre-carrer le problème lié à l'IP Box a été signé le 18 décembre 2020 avec présentation au CSE sous sa présidence lors de la réunion mensuelle du 10 septembre 2020.
Sur ce, il sera observé à titre liminaire que l'employeur n'a pas pris la peine d'expliciter l'objectif fixé et la nature de l'intervention qu'il attendait de sa directrice financière. Il ne produit en outre aucun élément permettant de distinguer la répartition des tâches et des responsabilités au sein de l'équipe de direction pour évaluer la pertinence de l'argument tenant à la prétendue absence de valeur ajoutée apportée par la salariée, alors qu'il supporte la charge de la preuve en la matière. Ainsi, en l'état des pièces produites, dès lors que l'employeur admet qu'une solution a bien été trouvée et que la salariée a participé à cette action en présidant les réunions du CSE au cours desquelles l'accord a été présenté, il doit être considéré que la salariée a atteint l'objectif fixé.
S'agissant de l'objectif 'Convergence outils, méthodes et processus sur le volet ADV' avec pour indicateurs de performance 'Réussite de la migration du périmètre Vega sur IE Irium (ADV)', avec une prime qualitative de 1 500 euros, il ressort du courriel produit par l'employeur en pièce n°15 que l'absence de la salariée ne lui a pas permis de remplir cet objectif, cette mission, qui était toujours en cours au mois d'août 2021, ayant été confiée à une autre salariée, étant observé que la pièce n°4 visée par Mme [U] dans ses écritures pour établir l'atteinte de cet objectif (extrait du RCS de la société) n'apparaît pas pertinente. Aucune prime ne pouvait donc lui être attribuée sur ce critère.
S'agissant de l'objectif 'Contribution à la réussite de la fusion' avec pour indicateurs de performance '1. Contribution à la réussite du projet de fusion et à l'adhésion de l'équipe (500 €) 2. Contribution au bon fonctionnement et à la performance du futur CODIR (500 €) 3. Contribution à l'élaboration du plan d'actions stratégique de l'entité fusionnée (500 €)' avec une prime qualitative de 1 500 euros, l'employeur soutient que la salariée n'a pas participé à la réussite du projet de fusion des sociétés Irium et Véga, que l'ensemble des actions ont été menées alors qu'elle était en arrêt de travail, que la réussite du projet de fusion n'a été possible que par une très forte implication du directeur général et du groupe et que la contribution de la salariée avant son arrêt a été contre-productive, notamment lorsqu'elle a communiqué une information de nature confidentielle aux membres du CSE.
Mme [U] soutient de son côté qu'elle s'est assurée de l'adhésion des ses équipes avec la signature de leurs objectifs comprenant le projet de fusion, qu'elle a participé de manière active aux 'CODIR', 'COMAN', aux réunions de convergence, jusqu'à son arrêt maladie et que la fusion entre les sociétés a bien eu lieu le 1er juillet 2021.
L'employeur n'a produit aucune pièce susceptible de contredire les affirmations de la salariée et il n'est pas justifié du caractère contre productif de la contribution de la salariée et des conséquences de l'information qu'elle aurait communiquée au CSE.
Il convient en outre de relever que l'employeur n'a pas précisé lors de la fixation des objectifs la nature de la contribution attendue de la part de la salariée dans ce projet qui mobilisait nécessairement l'ensemble des équipes de l'entreprise et plus particulièrement les cadres de direction. Il n'est ainsi pas justifié pour chaque étape du projet de fusion des actions confiées à Mme [U] et à ses équipes et de l'état de leur réalisation. Dès lors, si l'arrêt maladie de la salariée ne lui a pas permis de poursuivre sa contribution à la réussite de ce projet jusqu'à sa réalisation, ce qui ne permet pas de lui octroyer 100 % de la prime, il convient de considérer qu'elle a atteint 70 % de cet objectif.
S'agissant de l'objectif 'Convergence sociale' avec pour indicateurs de performance 'Usage de l'outil IManagement Irium sur le périmètre Vega (LDM 20-21, Bilan 20-21), convergence des pratiques Irium - Vega (application des pratiques / usages Irium)' avec une prime qualitative de 1 000 euros, l'employeur affirme que l'objectif n'a pas été atteint et que l'outil Management n'a pas été utilisé dans le cadre des travaux de convergence sociale.
La salariée affirme quant à elle que les équipes de la société Véga ont utilisé l'outil en question pour les bonus 2020-21 et les feuilles de rémunération 2020-21.
Force est de constater à nouveau que l'employeur ne produit aucun élément pour contredire utilement la salariée s'agissant de l'utilisation de l'outil IManagement au sein des équipes de la société Véga, et aucune pièce pour établir que le deuxième indicateur associé à cet objectif ('convergence des pratiques Irium - Vega') n'aurait pas été atteint.
Il doit donc être considéré que Mme [U] a atteint cet objectif.
S'agissant des deux derniers objectifs 'Atteinte du CA service budgété' et 'Atteinte du REX budgété', les parties s'accordent sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation dont il convient de tenir compte, la salariée contestant seulement la proratisation appliquée par l'employeur en raison de son absence pour arrêt maladie, dont la cour a retenu le bien fondé, de sorte que les sommes versées ne peuvent pas être complétées.
Il résulte des développements susvisés que la rémunération variable de Mme [U] au titre de l'année 2020-2021 devait s'élever à la somme totale de 7 315 euros, de sorte que l'employeur doit être condamné à lui verser un rappel de prime de 3 550 euros outre les congés payés afférents de 355 euros. Le jugement attaqué sera donc infirmé.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] soutient qu'elle a fait l'objet d'une rétention indue brutale de la somme de 1 735 euros la mettant en grave difficulté pour assurer les charges de la vie courante et qui fonde la réparation d'un préjudice financier.
Elle ne produit toutefois aucune pièce pour justifier des difficultés qu'elle a pu rencontrer en raison de la retenue d'une partie de sa rémunération variable de sorte qu'elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct du rappel de prime auquel la cour a condamné l'employeur.
Sa demande de dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la S.A.S. Irium Software est condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la S.A.S. Irium Software est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la S.A.S. Irium Software,
Déclare la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par Mme [K] [U] recevable,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. Irium Software à payer à Mme [K] [U] la somme de 3 550 euros à titre de rappel de prime outre la somme de 355 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant :
Déboute Mme [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la S.A.S. Irium Software de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Irium Software à payer à Mme [K] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Irium Software aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 114 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 565 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civile en vertuarticle 6 du contrat de travail qui prévoitarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
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Référence
6690c7660d808eb34e455752
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