Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7640d808eb34e45573a
- Date
- 11 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 315 N° RG 22/00543 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPP3 S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina DJOUDI du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier en date du 3 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 décembre 2017, Mme [X] [V], employée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, ci-après désignée la CPAM de la Vendée, une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L5S1 ». Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [V] a été considéré consolidé au 10 février 2020 et, par décision notifiée à l'employeur le 21 avril 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, lui a été attribuée au motif que les 'séquelles d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L5S1 consistent en des lombalgies associées à un syndrome rachidien moyen ». Le 11 mai 2020, la société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti. Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 9 octobre 2020, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet et ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/456. Lors de sa séance du 22 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [5]. Le 30 octobre 2020, la société [5] a contesté cette décision par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, enrôlée sous le n° RG 20/511, lequel a, par jugement rendu le 14 janvier 2022 : - ordonné la jonction des deux procédures ; - débouté la société [5] de son recours ; - condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 14 mai 2024. A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions du 26 avril 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a : ** ordonné la jonction des deux procédures ; ** débouté la société [5] de son recours ; ** condamné la société [5] aux dépens ; En conséquence : A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 5 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : - d'ordonner une expertise médicale sur pièces ; - de désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur ; - de prendre acte que la société [5] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et R.431-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que Mme [V] a présenté une sciatique L5/S1 caractérisant la maladie professionnelle n° 98 qui a été traitée chirurgicalement avec disparition du conflit entre la hernie et la racine nerveuse suite à une intervention chirurgicale du 13 juillet 2017 ; - que suite à cette intervention, la radiculalgie sciatique a disparu, ce qui est confirmé par un compte-rendu d'hospitalisation du « 23 mai au 28 juin 2015 » qui fait état d'une évolution favorable ; - que si des lombalgies chroniques persistaient lors de l'examen réalisé par le médecin conseil, elles ne sont pas imputables de manière certaine et directe à la maladie professionnelle puisque Mme [V] avait des antécédents de lombalgies sur un rachis dégénératif ancien sans lien avec la maladie professionnelle et qui participe aussi à l'expression d'enraidissement du rachis ; - que le taux médical d'incapacité permanente partielle doit en conséquence être fixé à 5 % et non pas à 8 % ; - qu'à défaut, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la désignation d'un médecin expert avec communication de l'entier dossier médical s'impose pour apprécier l'état médical de l'assurée et décrire son incidence sur le plan professionnel ; - que s'agissant du taux professionnel, le docteur [W], médecin mandaté par l'employeur, indique qu'au vu de l'examen clinique réalisé, il est probable qu'un taux professionnel de 4 % a été retenu puisque le taux médical est de 8 % et que le taux global est de 12 % ; - que la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. Dispensée de comparaître à l'audience, la CPAM de la Vendée s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; - de dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [V] le 16 novembre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de la consolidation du 10 février 2020 ; - de condamner la société [5] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2, R.434-2, R.434-33 et L.461-1 (dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2018) du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - s'agissant du taux médical, qu'en cas de maladie professionnelle, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; - que pour le rachis dorso-lombaire, le barème indicatif d'invalidité prévoit en son chapitre 3-2 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas notamment de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes ; - que Mme [V] a été reconnue atteinte le 16 novembre 2017 d'une sciatique par hernie discale L5-S1 ayant nécessité une arthrodèse ; - que le médecin conseil a constaté au titre des séquelles de la maladie professionnelle des lombalgies associées à un syndrome rachidien moyen, ce qui est confirmé par le médecin traitant de l'assurée, par le médecin mandaté par l'employeur et par la commission médicale de recours amiable, laquelle est notamment composée d'un médecin autre que celui qui a pris la décision initiale et d'un médecin expert dont la voix est prépondérante de sorte que le taux de 8 % retenu par le médecin conseil de la caisse est justifié ; - que l'employeur produit un nouvel avis médical établi par le docteur [D] du 25 avril 2024 qui indique, d'une part, qu'il existerait des antécédents de lombalgies sur un rachis dégénératif sans lien avec la maladie professionnelle et qui participe aussi à l'enraidissement du rachis et, d'autre part, qu'il n'y avait pas de signe clinique en faveur d'une persistance de la radiculalgie sciatique qui est l'essence même de la MP n° 98 à la date de consolidation ; - que s'agissant de l'état antérieur, la date de la maladie professionnelle a été fixée au 16 novembre 2017 mais que les antécédents douloureux que l'assurée a présentés sont en rapport avec cette maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée au 9 janvier 2017, date à laquelle il faut se placer pour déterminer s'il y avait ou non un état antérieur ; - que la radiculalgie sciatique a fait l'objet le 13 juillet 2017 d'une arthrodèse pour soigner l'assurée et soulager ses douleurs mais que les séquelles qu'elle a continué à présenter à la date de la consolidation sont la conséquence de la maladie professionnelle et ce d'autant que l'opération a nécessairement provoqué un enraidissement du rachis du fait du blocage des vertèbres entre elles ; - s'agissant du taux socioprofessionnel, qu'il appartient au service administratif de la caisse, lorsqu'il reçoit un signalement du médecin conseil, de vérifier s'il existe dans le dossier des éléments permettant de démontrer l'existence d'un préjudice professionnel et, le cas échéant, de fixer un taux professionnel qui s'ajoute au taux médical ; - qu'en cause d'appel, la société [5] ne conteste plus sur le fond le taux de 4 % attribué au titre du coefficient professionnel puisqu'elle conclut uniquement à un taux médical de 5 % ; - que Mme [V] a en tout état de cause été licenciée pour inaptitude le 26 mars 2020 après avoir été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 11 février 2020 et que ce dernier lui a remis le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, ce qui démontre que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - que ces éléments démontrent l'existence d'un préjudice professionnel en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2017et justifient un taux de 4 % au titre socio-professionnel. SUR QUOI A titre liminaire la cour observe que la société [5] ne produit aucune argumentation au soutien de sa demande tendant à voir réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des deux recours formés par l'employeur quant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] et aucun élément ne justifie que cette décision soit infirmée de ce chef de sorte qu'elle sera confirmée. I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e,16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité « Accident du Travail » prévoit en son article 3-2 relatif au rachis dorso-lombaire : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes : 5 à 15 - Importantes : 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 » En l'espèce, il ressort : ¿ de la déclaration de maladie professionnelle établie le 5 décembre 2017 par Mme [V] que sa demande concernait une « hernie discale L5 S1 avec arthrodèse » dont la date de première constatation médicale remontait selon elle au « 10 octobre 2013 » ; ¿ du « colloque médico-administratif maladie professionnelle » établi le 3 avril 2018 par le docteur [R], médecin-conseil de la CPAM, que Mme [V] a présenté une sciatique par hernie discale L5 S1 dont la date de première constatation médicale a été fixée au « 9 janvier 2017 » suite à un examen suivi d'une IRM réalisée le 3 mars 2017 ; ¿ de la notification à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle en date du 21 avril 2020 que le médecin-conseil a retenu un taux de 12 %, dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 11 février 2020, en raison de « séquelles d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1, traitée chirurgicalement, consistant en des lombalgies associées à un syndrome rachidien moyen » ; ¿ du certificat médical final établi le 10 février 2020 par le docteur [J]-[U], médecin-traitant, que l'état de santé de Mme [V] a été considéré consolidé à cette date avec des séquelles consistants en des « douleur lombaires basses quotidiennes avec irradiation face post de cuisse gauche, impotence fonctionnelle à type de raideur sur l'ensemble du rachis » ; ¿ de l'avis médico-légal établi le 24 juin 2020 par le docteur [W], médecin désigné par l'employeur : - que Mme [V] a présenté une sciatique par hernie discale L5-S1 avec réalisation d'une arthrodèse « selon certificat initial du 16 novembre 2017 rappelant des antécédents depuis novembre 2016 avec un premier avis chirurgical en avril 2017 qui a conduit à un test d'immobilisation par un corset et à une intervention le 13 juillet 2017 avec amélioration de la sciatique mais une persistance des lombalgies » ; - qu'elle a ensuite été prise en charge dans un centre antidouleur de [Localité 4] et a fait un séjour en rééducation en mai/juin 2019 avec peu d'évolution ; - que le compte rendu d'hospitalisation en rééducation « du 23 mai au 28 juin 2015 » fait état d'une évolution favorable ; - qu'au jour de l'examen par le médecin-conseil de la CPAM, Mme [V] a décrit des lombalgies avec réveils nocturnes, un traitement antalgique par Doliprane et que l'examen clinique a retrouvé « une raideur indiscutable du rachis lombaire sans véritable signe de Lasègue ni déficit neurologique » ; - qu'il « est retenu, compte tenu des antécédents sans doute, un taux de 8 % d'un point de vue médical » alors qu'un « taux de 5 % sur le plan rachidien serait plus adapté » ; ¿ d'une « note expertale » établie le 25 avril 2024 par le docteur [D] : - que la déclaration de maladie professionnelle est du 16 novembre 2017 ; - que le certificat médical initial du 16 novembre 2017 fait état d'une « sciatique par hernie discale L5/S1» ; - que le traitement chirurgical a consisté en une arthrodèse, ce qui correspond à une pathologie évoluée ; - qu'il « est noté des antécédents douloureux avec un test d'immobilisation par corset avant l'intervention chirurgicale du 13 juillet 2017 qui améliore la patiente, c'est-à-dire qu'il y a disparition de la radiculalgie qui correspond au tableau de la MP numéro 98 », ce qui est confirmé par « le compte rendu d'hospitalisation en rééducation du 23/05/2015 au 22/8/06/2015 dans lequel le médecin rééducateur mentionne une évolution favorable », ce qui démontre qu'après traitement chirurgical la radiculalgie sciatique a disparu et que la patiente est devenue « une lombalgique chronique » ; - que lors de l'examen par le médecin-conseil, la patiente a décrit des lombalgies mais qu'il n'y a plus de description de radiculalgie sciatique, que le traitement reposait sur la prise de Doliprane en cas de douleur plus importante, qu'il existait une raideur probante mais pas de radiculalgie qui est l'essence même de la MP 98 ni de déficit sensitivomoteur probant démontré et qu'il « y avait des antécédents de lombalgies sur un rachis dégénératif ancien sans lien avec la maladie professionnelle 98 qui participe aussi à l'expression d'enraidissement clinique du rachis » ; - qu'il a ainsi existé une sciatique L5/S1 caractérisant la maladie professionnelle 98 traitée chirurgicalement avec disparition du conflit entre la hernie et la racine nerveuse lors de l'intervention chirurgicale du 13 juillet 2017, qu'il a existé « concomitamment un rachis dégénératif sans lien avec la MP et dont l'expression clinique est celle d'une raideur lombaire » et qu'à la consolidation il n'y avait « pas de manière probante de signes cliniques en faveur d'une persistance de la radiculalgie sciatique, il [persistait] des lombalgies chroniques qui ne sont pas imputables de manière directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle » ; - que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 5 % « pour la persistance de lombalgies sur rachis ayant présenté des antécédents en l'absence de radiculalgie sciatique et en présence d'un examen neurologique normal à la consolidation », ce qui « correspond à l'évaluation du médecin rééducateur qui faisait état d'une évolution tout à fait favorable ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [V] a présenté une sciatique par hernie discale L5-S1 dont la première constatation médicale remonte au 9 janvier 2017 de sorte que les soins qui lui ont été apportés après cette date, et notamment le port d'un corset ou l'intervention chirurgicale du mois de juillet 2017, ne s'analysent pas comme étant révélateur d'un état antérieur dont il faudrait tenir compte dans le cadre de la fixation de l'incapacité totale permanente partielle qu'elle présentait au jour de la consolidation mais sont une conséquence directe de la maladie professionnelle que l'assurée présentait déjà. Par ailleurs, si les médecins désignés par l'employeur affirment que les séquelles présentées par Mme [V] seraient pour partie liées à un « rachis ayant présenté des antécédents », la cour observe, d'une part que ces médecins sont les seuls praticiens à évoquer l'interférence d'un état antérieur sur les séquelles présentées par l'assurée et, d'autre part, que les avis médicaux produits sont imprécis s'agissant de la nature de ces antécédents et qu'aucune des autres pièces versées aux débats ne permet de considérer que Mme [V] aurait présenté avant le début de l'année 2017 des antécédents susceptibles d'influer sur les séquelles qu'elle a subi du fait de sa maladie professionnelle. Dès lors, et dans la mesure où le barème, qui n'a en tout état de cause qu'une valeur indicative, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes, le premier juge a considéré à juste titre que le taux de 8 % fixé par le médecin conseil de la CPAM est justifié puisque Mme [V] présentait à la date de la consolidation des douleurs quotidiennes au niveau des lombaires basses avec une irradiation à la cuisse gauche et une impotence fonctionnelle à type de raideur sur l'ensemble du rachis. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre médical. S'agissant du coefficient professionnel, la société [5] sollicite de manière générale la réformation du jugement, ce qui inclut ses dispositions relatives au coefficient professionnel qui a été fixé à 4 %, sans toutefois développer d'argumentation particulière sur ce point. Il convient en conséquence de rappeler que le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge. Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie. Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel. Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé. En l'espèce, la CPAM de la Vendée verse aux débats : - l'avis d'inaptitude établi le 11 février 2020 par le médecin du travail selon lequel l'état de santé de Mme [V] « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et précisant « Inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - Art. R4624-42. Procédure de constat d'inaptitude au poste d'hôtesse de caisse selon l'article R4624-42 du Code du Travail » ; - la lettre de licenciement qui a été adressée à l'intéressée le 26 mars 2020 par la société [5] en raison de cet avis d'inaptitude et de l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi. Il ressort par ailleurs des pièces produites par les parties qu'au moment où la CPAM de la Vendée a examiné sa situation s'agissant du taux socio-professionnel susceptible d'être retenu, soit au mois d'avril 2020, Mme [V], qui a travaillé pour la société [5] du 2 mai 2000 (ou 2009) au 26 mars 2020 au rayon traiteur/charcuterie, puis au rayon fromagerie et enfin comme hôtesse de caisse à compter du 1er septembre 2015, était âgée de 45 ans. Ces éléments démontrent que Mme [V] a subi, du fait des séquelles de sa maladie professionnelle, une modification dans sa situation professionnelle qui lui a occasionné un préjudice économique réel et certain compte tenu non seulement de la perte de son emploi mais également de ses perspectives faibles de retrouver un emploi du fait de la nature des séquelles qu'elle présentait et du caractère manuel de l'activité professionnelle qu'elle exerçait depuis 10 ans au moins. Compte tenu de ces éléments, l'octroi d'un taux de 4 % au titre du coefficient socio-professionnel est justifié de sorte que la décision déférée sera également confirmée de ce chef. II - SUR LES DEPENS La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la S.A.S. [5] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7640d808eb34e45573a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel