Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7640d808eb34e455734
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GB/LD ARRET N° 313 N° RG 21/03117 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMT4 [Y] C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Madame [T] [Y] veuve [B] née le 17 Octobre 1936 à [Localité 5] (85) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE INTIMÉ : Monsieur [N] [H] né le 07 Juillet 1958 à [Localité 4] (85) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, tous deux avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon un bail rural, M. [N] [H] était locataire de diverses parcelles appartenant à Mme [T] [Y] veuve [B] situées sur la commune de Bellevigny. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, il a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils, M. [O] [H]. Suite au refus opposé par Mme [B], M. [N] [H] a, par requête en date du 1er février 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-Sur-Yon pour être autorisé à céder le bail à son fils. Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-Sur-Yon a : - autorisé la cession du bail dont est titulaire M. [N] [H] sur les terres appartenant à Mme [B] au bénéfice de M. [O] [H] ; - condamné Mme [B] à payer à M. [H] une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] aux dépens. Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2021. *** A l'audience du 19 juin 2024, Mme [B], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - prononcer la péremption de la présente instance enregistrée sous le n° 21/03117 ; - débouter M. [N] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile et elle fait valoir : - que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux années, la péremption pouvant être demandée par toutes les parties ; - que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée y compris s'il n'a pas été notifié ; - qu'en l'espèce, la péremption de l'instance est intervenue en l'absence d'actes accomplis pendant le délai de 2 ans ; - que M. [O] [H] a réglé à Mme [B] l'intégralité des loyers dûs mais que cette dernière se réserve le droit de solliciter la résiliation du bail litigieux en cas de défaut de paiement de la part de M. [O] [H]. M. [N] [H], représenté par son conseil, s'en est remis oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles il demande à la cour : - de prononcer la péremption de la présente instance enregistrée sous le n° 21/03117 et donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-Sur-Yon le 28 septembre 2021 ; - de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il invoque également les dispositions des articles 386, 387 et 390 du code procédure civile et il fait valoir qu'en l'espèce, à défaut de diligences accomplies par les parties pendant deux années, la péremption de l'instance est intervenue de sorte qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Roche-Sur-Yon en date du 28 septembre 2021. SUR QUOI Il résulte des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans et que la péremption d'instance peut être demandée par l'une ou l'autre des parties. L'article 386 du code de procédure civile est applicable au contentieux des baux ruraux en l'absence de texte spécial (3ème Civ., 27 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.724). En l'espèce, les parties s'accordent pour demander à la cour de prononcer la péremption d'instance en l'absence de diligences accomplies pendant le délai de 2 ans à compter de la déclaration d'appel de sorte qu'il convient de faire droit à ces demandes concordantes. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile que la péremption n'éteint pas l'action mais qu'elle emporte seulement extinction de l'instance et donc dessaisissement du juge qui ne peut donc pas statuer, même par voie de confirmation, sur le fond du litige. Il sera en conséquence dit que la péremption de l'instance emporte dessaisissement de la cour qui n'a pas à statuer au fond. Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs, la nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [N] [H]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Constate la péremption de l'instance d'appel ; Dit que la péremption de l'instance emporte dessaisissement de la cour qui n'a pas à statuer au fond ; Condamne Mme [T] [Y] veuve [B] aux dépens d'appel ; Déboute M. [N] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 389 du code de procédure civile que la pé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7640d808eb34e455734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel