Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7640d808eb34e455732
- Date
- 11 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 312 N° RG 21/02874 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMBG S.A.S.U. [5] DU BATIMENT C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparution par courrier en date du 6 mai 2024 INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier en date du 3 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [N] a travaillé en qualité d'agent de qualité pour la S.A.S.U. [5], société spécialisée dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. Le 13 mars 2014, alors qu'il était à la retraite, il a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, ci-après désignée la CPAM de la Vendée, une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle établie pour « asthme et emphysème » suite à un certificat médical initial en date du 23 février 2011 qui n'a pas été versé aux débats. Il a joint à sa demande un certificat médical établi le 13 février 2014 par le docteur [S] [T], pneumologue-oncologue, selon lequel M. [N] « est soigné en pneumologie pour un asthme sévère. Au vu des différentes expositions du patient notamment son travail en mine d'uranium, il se pose la question d'une participation de cette exposition à sa symptomatologie actuelle comportant notamment un asthme et un emphysème tous les deux sévères ». Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [N] a été considéré consolidé au 3 octobre 2019 et, par décision notifiée à l'employeur le 6 février 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué, cette décision ayant été motivée comme suit : 'les séquelles consistent en asthme sévère avec un syndrome obstructif important ». La S.A.S.U. [5] a contesté ce taux de la manière suivante : ¿ le 15 mai 2020 devant la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 août 2020 ; ¿ par requête déposée le 1er septembre 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement rendu le 14 septembre 2021 : - débouté la société [5] de son recours ainsi que de sa demande d'expertise ; - dit que les séquelles présentées par M. [N] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 13 février 2014, soit au 3 octobre 2019, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ; - déclaré la décision attribuant à M. [N] un taux d'incapacité permanente fixé à 40 % opposable à la société [5] ; - condamné la société [5] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la société [5] aux dépens. La S.A.S.U. [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 14 mai 2024. Dispensée de comparaître à cette audience, la S.A.S.U. [5], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : ¿ d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la société [5] de son recours ainsi que de sa demande d'expertise ; - dit que les séquelles présentées par M. [N] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 13 février 2014, soit au 3 octobre 2019, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ; - déclaré la décision attribuant à M. [N] un taux d'incapacité permanente fixé à 40 % opposable à la société [5] ; - condamné la société [5] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la société [5] aux dépens ; Et statuant à nouveau : ¿ A titre principal : - de juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé de 40 % à 30 % ; ¿ A titre subsidiaire : - de juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé de 40 % à 39 % ; ¿ A titre infiniment subsidiaire : - d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [N] ; - de nommer tel expert avec une mission habituelle en la matière ; - de renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N]. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et R.434-42 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : A titre principal : - qu'une copie du rapport d'évaluation des séquelles fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] a été transmis au docteur [K], médecin mandaté par l'employeur, lequel préconise un abaissement du taux à 30 % car le taux de 40 % retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable est surévalué ; - que le tribunal a rejeté cette demande au motif que le docteur [K] a appliqué le barème 'Accident du Travail' au lieu du barème 'Maladie Professionnelle' alors que la distinction entre les deux barèmes n'est qu'une manière de classer les séquelles en fonction de leur cause la plus probable et qu'il importe peu que la cause des séquelles soit accidentelle ou pathologique ; A titre subsidiaire : - que le trouble ventilatoire obstructif présenté par M. [N] est caractérisé par une VEMS à 78 % de la valeur théorique de sorte que son taux d'incapacité permanente partielle ne peut pas être de 40 % puisque l'article 6.9.2 du barème UCANSS Maladies Professionnelles (insuffisance respiratoire chronique légère) prévoit une fourchette large de 10 à 40 % pour un trouble ventilatoire obstructif de 75 % ; - que chaque point de pourcentage au-dessus de 76 % donne une évaluation d'incapacité permanente partielle inférieure pouvant aller de 10 à 39 % ; - que pour justifier le taux de 40 %, le médecin conseil a retenu des cliniques qui ne sont que la conséquence des résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire qui a révélé une VEMS de 78 %, soit une dyspnée au moindre effort, une réduction du périmètre de marche à moins de 100 mètres et la nécessité d'un traitement lourd par voie injectable et per os ; - que fixer le taux sur la base de la VEMS puis en raison des signes cliniques qui sont la conséquence de la VEMS revient à indemniser deux fois les mêmes séquelles ; - que le barème d'insuffisance respiratoire chronique prévoit uniquement une indemnisation en fonction de la VEMS et qu'il ne prévoit pas une augmentation du taux selon les signes cliniques de la VEMS ; - que la CPAM produit un argumentaire établi par le docteur [M], médecin conseil, selon lequel M. [N] se situe à la limite entre une insuffisance chronique et légère et une insuffisance respiratoire chronique moyenne alors que le barème est clair à ce sujet ; - qu'un VEMS à 100 % signifie qu'il n'y a pas de trouble ventilatoire obstructif, que l'insuffisance chronique légère se situe entre 75 et 100 % et l'insuffisance chronique moyenne se situe entre 50 et 75 % ; - que M. [N] présente un VEMS à 78 % de sorte qu'il n'est pas à la limite entre insuffisance respiratoire chronique légère et moyenne ; - que ni les traitements qui lui sont prescrits ni les dyspnées, qui sont une conséquence nécessaire du trouble ventilatoire obstructif, ne doivent être pris en compte pour évaluer son taux d'incapacité permanente, sauf à indemniser deux fois les mêmes séquelles ; - que seul un taux inférieur à 40 % peut donc être fixé ; A titre infiniment subsidiaire : - que si la cour s'estime insuffisamment informée, elle ne pourra que constater l'existence d'un différent d'ordre médical et ordonner une mesure d'expertise puisque le rapport établi par le médecin conseil de la société constitue un commencement de preuve. Egalement dispensée de comparution, la CPAM de la Vendée, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de « Nantes » du 14 septembre 2021 ; - de dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [N] le 13 février 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % à la date de la consolidation du 3 octobre 2019 ; - de condamner la société [5] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2, R.434-2 et R.434-33 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que M. [N] a été reconnu atteint d'un asthme professionnel le 13 février 2014 et que l'exploration fonctionnelle respiratoire qu'il a effectuée le 2 septembre 2019 démontre qu'il présentait un trouble ventilatoire obstructif réduit à 78 % de la valeur théorique ; - que les articles 6.2 et 6.9 du barème indicatif d'invalidité « Maladies Professionnelles » prévoient pour les troubles ventilatoires obstructifs avec VEMS supérieur à 75 % de la valeur théorique un taux de 10 à 40 % ; - que le taux de 40 % retenu par le médecin conseil est justifié par la présence d'un asthme sévère avec un syndrome obstructif important ; - que le taux de 30 % préconisé par le docteur [K] est prévu par l'article 9.2 du barème indicatif des accidents du travail pour indemniser une insuffisance respiratoire moyenne alors que l'insuffisance respiratoire de M. [N] est consécutive à une maladie professionnelle ; - que pour écarter la difficulté, la société [5] prétend que le barème applicable importe peu mais que cette argumentation ne peut pas prospérer puisque le chapitre 8 du barème des Maladies Professionnelles renvoie spécifiquement au barème des accidents du travail ; - que lorsque le barème ne prévoit pas ce type de renvoi, l'évaluation doit se faire distinctement s'il s'agit d'une pathologie ou d'un traumatisme de sorte qu'il convient en l'espèce d'appliquer le chapitre 6.9 du barème des Maladies Professionnelles ; - que le docteur [M] justifie « la borne haute du barème », soit le taux de 40 %, par la proximité de la valeur observée avec la valeur de 75 %, l'expression clinique sévère du syndrome obstructif et la nécessité d'un traitement lourd par voie injectable et per os ; - que l'évaluation faite par le médecin conseil a été confirmée par la commission de recours amiable qui est composée d'un médecin-conseil autre que celui qui a fixé le taux initial d'incapacité permanente partielle et d'un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale, lequel a une voix prépondérante en cas de partage des voix. SUR QUOI I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité « Maladie Professionnelle » prévoit en son article 6-9 relatif aux déficiences fonctionnelles des maladies respiratoires : «6.9.1. Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 6.9.2 Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - Trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique. - Trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1.500 ml soit supérieur à 75 % de la valeur théorique. - Pa02 supérieure à 70 mmHg, ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa. 6.9.3 Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique. - Trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1.000 ml et 1.500 ml (soit entre 50 et 75 % de valeur théorique). - Pa02 entre 60 et 70 mmHg, ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa. - Signes électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit. - Poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires. 6.9.4 Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique. - Trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1.000 ml (soit entre 30 et 50 % de la valeur théorique). - Pa02 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor, ou entre 6,6 et 8 kPa. - Signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit. 6.9.5 Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - Trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique. - Trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique). - Pa02 inférieure à 50 mm Hg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa. - Forme grave d'insuffisance ventriculaire droite. » En l'espèce, les parties versent aux débats : - le certificat médical établi le 13 février 2014 par le docteur [T], pneumologue, selon lequel M. [N] présente « un asthme et un emphysème tous les deux sévères » ; - le certificat médical établi par le docteur [L] le 3 octobre 2019 qui indique que M. [N] présentait un « asthme persistant sévère sans Xolair depuis 2014. EFR 2/9/2019 : VFMS/CV = 0,58 VEMS = 1,36 L (57 %) » ; - la notification à l'employeur, le 6 février 2020, du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N], soit 40 %, en raison de « séquelles [consistant] en un asthme sévère avec un syndrome obstructif important » ; - le rapport médical établi le 22 juin 2020 par le docteur [E] [K], médecin désigné par l'employeur selon lequel « le barème[...] propose un taux d'incapacité permanente partielle de 30 à 50 % pour une insuffisance respiratoire moyenne avec à l'exploration fonctionnelle respiratoire un déficit notable sur une capacité vitale en-dessous de 60 % de la valeur théorique, un indice Tiffeneau en-dessous de 60 %. Dans le cas présent, la capacité vitale est à 82 % de la théorique, l'indice de Tiffeneau à 58,14 %. En application du barème, il est proposé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 30 % en réparation de sa maladie professionnelle du 13 février 2014 » ; - l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire le 13 août 2020 selon lequel : ** au 2 septembre 2019, soit à une époque contemporaine de la consolidation, M. [N] présentait notamment une VEMS/CV de 78 % de la norme ; ** « En l'absence de facteur interférant l'insuffisance respiratoire séquellaire de type syndrome obstructif est caractérisée par : la dyspnée d'effort (réduction du périmètre de marche), le traitement médical lourd documenté, le trouble ventilatoire obstructif caractérisé par une VEMS à 78 % de la valeur théorique. En référence au chapitre 6.9.2 du barème UCANSS Maladies Professionnelles (insuffisance respiratoire chronique légère), on se situe à la borne haute de la fourchette indiquée. Le taux d'incapacité permanente de 40 % est justifié. » ; - la note médico-légale établie par le docteur [M], médecin-conseil de la CPAM, le 20 mai 2021 qui indique : ** que « le syndrome obstructif séquellaire imputable à la MP est objectivé par une EFR montrant une VEMS réduite à 78% de la valeur théorique ce qui le classe, en référence au barème MP, chapitre 6.9., dans les insuffisances respiratoires chroniques légères (6.9.2) pour lesquels le barème prévoit un taux de 10 à 40 % » ; ** que lorsque le VEMS est compris entre 75 % et 50 % de la valeur théorique, le barème prévoit 40 à 67 % d'incapacité permanente ; ** que l'évaluation de l'incapacité permanente à 40 % est justifiée par la concordance avec la fourchette du barème, le choix de la borne haute s'expliquant par la proximité de la valeur observée (78 % de la normale) avec celle définissant l'insuffisance respiratoire moyenne (75 %) justifiant une incapacité permanente de 40 à 67 %, par l'expression clinique sévère du syndrome obstructif avec dyspnée au moindre effort et réduction du périmètre de marche à 100 mètres, par la nécessité d'un traitement par voie injectable et per os de sorte que M. [N] est à la limite « d'une insuffisance respiratoire chronique légère et d'une insuffisance respiratoire chronique moyenne ». Il résulte de ce qui précède que le rapport médical établi le 22 juin 2020 par le docteur [K] a calculé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [N] par référence à l'article 9.2 du barème indicatif « accidents du travail », qui prévoit notamment : « Insuffisance respiratoire légère : 10 à 30 - Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle de respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) ; Insuffisance respiratoire moyenne : 30 à 50 Dyspnée disproportionnée à l'effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoracodiaphragmatique). A l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en- dessous de 60 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60 %) ; Insuffisance respiratoire importante : 50 à 100 Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, Toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme c'ur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important. » Or, la CPAM de la Vendée fait à juste titre valoir que ce rapport n'a guère de valeur probante s'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N], qui doit être apprécié au regard du barème invalidité « maladie professionnel » et non pas « accident de travail », étant rappelé qu'en cas de maladie professionnelle, il n'est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail que si le barème « maladies professionnelles » ne comporte pas de référence à la lésion considérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, il a déjà été indiqué que le barème indicatif d'invalidité « maladie professionnelle » prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 40 % en cas d'insuffisance respiratoire chronique légère, notamment caractérisée par un VEMS supérieur à 75 % de la valeur théorique, et compris entre 40 et 67 % pour les insuffisances respiratoires chroniques moyennes, notamment caractérisées par un VEMS compris entre 50 et 75 % de la valeur théorique. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [N] présentait un taux de VEMS égal à 78 % de la valeur théorique au moment de la consolidation. Il apparaît en conséquence que le litige qui oppose les parties ne présente pas de difficultés d'ordre médical mais qu'il nécessite seulement de déterminer le barème applicable à l'espèce, ce qui ne justifie pas le recours à une mesure d'instruction dès lors que M. [N] a été pris en charge dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, qui n'est pas contestée, et non pas d'un accident de travail, de sorte que son incapacité permanente partielle doit être appréciée au regard du seul barème invalidité 'maladies professionnelles'. Il convient par ailleurs de rappeler, d'une part, que le barème invalidité n'a qu'une valeur indicative et, d'autre part, qu'il ressort tant de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 13 août 2020 que de la note médico-légale établie le 20 mai 2021 par le docteur [M] que les séquelles présentées par M. [N] du fait de son affection respiratoire relèvent de la fourchette haute du barème fixé pour une insuffisance respiratoire chronique légère, soit 40 %, et ce d'autant qu'il est à la limite d'une insuffisance respiratoire chronique moyenne. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, la cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] doit être fixé à 40 % de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. II - SUR LES DEPENS La S.A.S.U. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et cette décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la S.A.S.U. [5] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7640d808eb34e455732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel