Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75b0d808eb34e45568c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/02343 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 22/00619 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEJ3 Nature affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié Affaire : Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 9] C/ [S] [M] [F] [E] S.E.L.A.S. [U] ET ASSOCIEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉES : Madame [S] [M] née le 20/10/1975 à [Localité 10] ALP ets LISA [Adresse 6] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5669 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [F] [E] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN S.E.L.A.S. [U] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [K] [O], liquidateur de la SARLU BAYON , désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN du 9 juillet 2021 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 27 JANVIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/000077 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [Y] épouse [M] a été embauchée, à compter du 10 septembre 2018, par Mme [F] [E] née [T], qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'elle avait acquis en 2010, en qualité de pâtissière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par acte notarié du 20 juillet 2020, Mme [E] a donné son fonds de commerce en location gérance à la Sarl Bayon qui a repris le contrat de travail de Mme [M]. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert à l'encontre de la société Bayon une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la Selas [U] et associées prise en la personne de M° [H] [R] en qualité de liquidateur. Le 12 juillet 2021, la Selas [U] et associées ès qualités de liquidateur de la société Bayon a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement « à titre conservatoire et du fait du contrat de location gérance », fixé le 20 juillet 2021. Le 13 juillet 2021, la Selas [U] et associées ès qualités de liquidateur de la société Bayon a notifié à Mme [E] la résiliation du contrat de location-gérance, lui indiquant que la résiliation entraînait le retour du fonds de commerce dans son patrimoine avec les contrats de travail y attachés. Le 22 juillet 2021, la Selas [U] et associées ès qualités de liquidateur de la société Bayon a licencié pour motif économique Mme [M] « à titre conservatoire et du fait du contrat de location gérance ». Le 29 juillet 2021, Mme [S] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes formées contre la Selas [U] et associées ès qualités de liquidateur de la société Bayon et Mme [E]. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : - dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée de façon définitive par la Selas [U] et associées ès qualité de liquidateur la Sarlu Bayon, - fixé la créance de Mme [M] à l'égard de la Sarlu Bayon Christophe en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : . 1.665,82 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 166,58 € bruts au titre des congés payés sur préavis, . 614,68 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement, . 1.588,06 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, . 232,32 € bruts à titre de solde de salaire, - déclaré ces créances opposables au CGEA - AGS dans les limites de sa garantie, - jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du prononcé jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et accessoire de salaire, - ordonné à la Sarlu Bayon en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer les documents suivants : . Attestation pôle emploi, . certificat de travail, . reçu pour solde de tout compte, . dernier bulletin de salaire, - condamné la Selas [U] et associées à verser la somme de 200 € à Mme [M] [S] au titre de l'article 700 du CPC, - débouté Mme [M] [S] de ses autres demandes, - débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle, - débouté la Selas [U] et associées ès-qualité de la Sarlu Bayon de sa demande reconventionnelle, - dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera pas sur la somme de 200 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le refus d'avancer les créances ne lui étant pas imputable, - mis les dépens à la charge de la Selas [U] et associées ès-qualité de la Sarlu Bayon. Le 25 février 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de : - infirmer les jugements du conseil de prud'hommes en toutes leurs dispositions, Statuant à nouveau - prononcer la mise hors de cause du CGEA, Subsidiairement et pour le cas, Sur la garantie de l'A.G.S. - dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, - dire et juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale, - débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [M] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la Selas [U] et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu Bayon à payer à Mme [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, - condamner la Selas [U] et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu Bayon aux entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le fonds est retourné au propriétaire bailleur et que Mme [E] était devenu le nouvel employeur de Mme [M] à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] à la date du 13 juillet 2021 qui correspond à la date de résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de Mme [E], En conséquence, - dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Mme [E] à verser à Mme [M] les sommes suivantes : . 5 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 614,68 € net au titre de l'indemnité de licenciement, . 1.665,82 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 166,58 € brut au titre des congés payés à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis, . 1588,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, . 232,32 € brut à titre de rappel de salaire, . 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, . 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - ordonner à Mme [E] de délivrer à Mme [M] l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [E] demande à la cour de : - ordonner mal fondé l'appel formé par l'Unedic Délégation AGS, CGEA de Bordeaux à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 27 janvier 2022, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner l'Unedic Délégation AGS, CGEA de [Localité 9] à payer à Mme [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Unedic Délégation AGS, CGEA de [Localité 9] aux dépens d'appel, - débouter purement et simplement Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [E], - ordonner mal fondé l'appel incident formé par la Selas [U] et associées à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 27 janvier 2022, - débouter purement et simplement La Selas [U] et associées de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [E]. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Maître [B] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu Bayon, formant appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - déclarer Mme [M] irrecevable et infondée en toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Selas [U] et associées ès qualité, - prononcer la mise hors de cause de la Selas [U] et associées ès qualité, - condamner Mme [M] à payer à la Selas [U] et associées ès qualité la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les effets sur le contrat de travail de la résiliation du contrat de location-gérance En application de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent au propriétaire d'un fonds de commerce dont il lui est fait retour, notamment à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance portant sur ledit fonds, fût-ce à la suite d'une liquidation judiciaire, à condition que le fonds soit exploitable au moment de sa restitution. C'est au jour de sa restitution au bailleur que doit s'apprécier l'état du fonds. En l'espèce, M. [J] [P], ami de Mme [E], a attesté le 16 novembre 2021 qu'il a aidé cette dernière lors de la restitution du fonds de commerce eu égard à l'état d'insalubrité « catastrophique » dudit fonds, qu'il décrit comme sale, affecté d'une « odeur pestilentielle » compte tenu de la présence de nourriture décongelée et de nombreuses dégradations portant notamment sur les éviers, un toilette, le four, les portes des meubles, les portes d'entrée et arrière. Il précise qu'il était dépourvu de pétrin et qu'un commerçant voisin lui a déclaré avoir acheté le pétrin manquant à M. Bayon, gérant de la société éponyme. Mme [E] produit par ailleurs des photographies qui, si elles ne sont pas datées, confirment que le fonds a été restitué dans un état de saleté extrême et dégradé. Ainsi, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que le fonds était inexploitable lors de sa restitution et que dès lors, il n'y avait pas eu transfert à Mme [E] d'une entité économique entraînant le transfert du contrat de travail de Mme [M] et que, par suite, ils ont dit définitif le licenciement économique du 22 juillet 2021. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement économique et les créances de Mme [M] à la liquidation judiciaire de la Sarl Bayon Le jugement déféré n'est pas discuté s'agissant : - des créances de Mme [M] à l'encontre de la Sarl Bayon, à savoir : . une indemnité compensatrice de préavis de 1.665,82 € brut, et les congés payés afférents de 166,58 € brut, . une indemnité de licenciement de 614,68 € brut, . une indemnité compensatrice de congés payés de 1.588,06 € brut, . un solde de salaire de 232,32 € brut, - de l'obligation du liquidateur de la société Bayon de délivrer le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat. Il sera donc confirmé sur ces points. En application des articles L.622-28 et L641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Le jugement sera donc infirmé relativement aux intérêts des créances ci-dessus. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9], appelant à titre principal, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 27janvier 2022, hormis relativement aux intérêts des créances de Mme [M] sur la liquidation judiciaire de la Sarl Bayon, Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Dit que les créances de Mme [M] sur la liquidation judiciaire de la Sarl Bayon ne portent pas intérêts, Condamne l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 9] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 9] à payer à Mme [F] [E] née [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes présentées de ce chef. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les auArticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile et tous l
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6690c75b0d808eb34e45568c
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