Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75b0d808eb34e45568a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/02337 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/07/2024 Dossier : N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDM4 Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : [K] [X] [U] C/ S.A.R.L. MESSAGERIE DE L'ATLANTIQUE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [X] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.R.L. MESSAGERIE DE L'ATLANTIQUE [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maître PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 10 JANVIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F18/00248 EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [X] [U] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Messageries de l'Atlantique, selon contrat à durée indéterminée : dès le 2 juin 1997 selon le salarié en qualité de chef d'exploitation et de quai, le 1er août 1999 selon l'employeur en qualité de responsable du site de [Localité 8], En juin/juillet 2014, il a été proposé à M. [X] [U] de devenir directeur de sites, sans que l'avenant ne soit signé. Les parties s'accordent sur le fait que M. [X] [U] a toutefois occupé les fonctions de directeur. En mai 2017, M. [X] [U] a occupé les fonctions de responsable d'exploitation du site de [Localité 8]. Un nouvel avenant a été signé le 15 octobre 2018. Le 16 novembre 2018, M. [X] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond pour demander le paiement d'heures supplémentaires et une prime exceptionnelle. Le 7 janvier 2019, M. [X] [U] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas été suivie d'effet. Le 28 juin 2019, il a été licencié pour faute grave. Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : débouté M. [K] [X] [U] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [K] [X] [U] à payer à la SAS Messageries de l'Atlantique la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 1er février 2022, M. [K] [X] [U] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [X] [U] demande à la cour de : - Infirmer et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, > Avant dire droit, - Ordonner la comparution personnelle en qualité de témoins de : - M. [G] [F] demeurant [Adresse 4] - M. [N] [M] demeurant [Adresse 3] - Mme [I] [V] demeurant [Adresse 10] - Mme [Z] [T] demeurant [Adresse 9] - M. [D] [J] demeurant [Adresse 2] - M. [A] [O] demeurant [Adresse 6] - Ordonner à la SAS Messageries de l'Atlantique la communication en copie des agendas 2015 à 2018 tenus par M. [X] [U] - Ordonner à la SAS Messageries de l'Atlantique la communication des données informatique d'intégration des flux de l'entreprise pour les années 2015 à 2018 > En toute hypothèse, - Débouter la SAS Messageries de l'Atlantique de ses demandes, fins et conclusions , demandes plus amples ou contraires ; - Donner acte à M. [X] [U] de ce qu'il renonce à sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er Octobre au 15 novembre 2015 - Condamner la SAS Messageries de l'Atlantique à payer à M. [K] [X] [U] les sommes suivantes : *5000 euros au titre de la prime exceptionnelle due pour les années 2018 et 2019 *28000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées entre le 16 novembre 2015 et le 1euros' mai 2017 - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande - Condamner la SAS Messageries de l'Atlantique à payer à M. [X] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SAS Messageries de l'Atlantique aux entiers dépens Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Messageries de l'Atlantique demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a : ' Débouté M. [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné M. [X] [U] à payer la société Messageries de l'Atlantique la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du CPC. ' Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [X] [U] ; ' En tout état de cause, débouter M. [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamner M. [X] [U] à payer la société Messageries de l'Atlantique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' Condamner M. [X] [U] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes avant dire droit au fond -Sur la demande de comparution personnelle de témoins, soit M. [G] [F], M. [N] [M], Mme [V], Mme [T], M. [J], M. [O] Attendu qu'il convient de relever que cette demande a déjà été formulée devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que le salarié ne détaille nullement dans ses écritures qui sont les témoins n'ayant pas réalisé d'attestations (soit M. [F], M. [M]), se contentant d'affirmer que ces personnes « travaillent ou ont travaillé pour la société dans la période considérée »; Attendu que par ailleurs Mme [V], Mme [T], M. [J], M. [O] ont réalisé des attestations produites au dossier qui sont régulières en la forme ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas indispensable à l'issue du litige d'ordonner la comparution personnelle des personnes susvisées ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ; -Sur la demande de production des copies des agendas de 2015 à 2018 tenus par M. [X] [U] Attendu qu'il convient au préalable d'indique que M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne le 16 novembre 2018 aux fins de paiement de la somme de 28 000 euros au titre des heures supplémentaires et de paiement de prime exceptionnelle pour un montant de 2 000 euros ; Qu'à cette date son contrat de travail n'avait pas été rompu, la rupture étant intervenue le 28 juin 2019, celle-ci étant précédée d'une demande de rupture conventionnelle à l'initiative du salarié ; Attendu qu'à la date de sa demande il avait tout loisir de réaliser une copie des agendas revendiqués et ne peut devant la cour soutenir que ces agendas sont restés dans le tiroir de son bureau ; Attendu qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ; -Sur l'irrecevabilité de la demande de communication des données informatiques d'intégration des flux de l'entreprise pour les années 2015 à 2018 en cause d'appel Attendu que le salarié produit au dossier ses conclusions de première instance qui démontrent que cette demande ne figurait nullement au dispositif de ses écritures ; Attendu que conformément à l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu que la demande formulée par M. [X] [U] se situe bien dans le cadre de la proposition de nouvelles preuves ; Qu'il convient donc de l'analyser avant dire droit au fond ; Attendu que M. [X] [U] qui sollicite cette demande avant dire droit à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires ; Qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il pouvait valablement copier tout document utile dans la période située entre le mois de novembre 2018 et la rupture de son contrat de travail ; Attendu que cette demande sera donc rejetée ; Sur les heures supplémentaires Attendu qu'il convient de constater en cause d'appel que le salarié renonce à réclamer le paiement des heures supplémentaires antérieures au 15 novembre 2015 compte tenu de la prescription ; Attendu que selon le dernier avenant signé par les parties en date du 15 octobre 2018 le salarié était soumis à une durée hebdomadaire de 40 heures répartie du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30 en qualité de directeur d'exploitation ; Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant ; Attendu que M. [X] [U] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; Attendu qu'il produit notamment : Ses bulletins de salaire mentionnant un horaire mensuel de 151,67 et structurellement un paiement d'heures supplémentaires de 21,66 heures. Certains bulletins de salaire font état de prime de nuit sédentaire ; Un certain nombre de courriers de réclamation de paiement d'heures supplémentaires ; Un courrier de l'employeur en date du 18 septembre 2018 mentionnant « après vérification de la convention et accords en vigueur, nous constatons que le personnel de catégorie cadre dont vous faites partie ne bénéficie d'aucune compensation en contrepartie du travail de nuit. Nous vous avons donc versé à tort une prime de nuit sur votre bulletin de salaire du mois de juillet 2018 » ; Une attestation de Mme [V], agent d'exploitation qui indique « déclare sur l'honneur que pour la période allant du premier janvier 2015 au premier juin 2017 que M. [X] était bien présent pendant mes heures de travail, à savoir 8 heures-12 heures/14 heures-18 heures du lundi au vendredi inclus » ; Une attestation de Mme [T], employée administrative qui confirme la présence du salarié lors de ses heures de travail (8 heures30-12 heures/ 14 heures-18 heures) du lundi au vendredi sur la période du 4 avril ; Une attestation de M. [J], chauffeur livreur, qui indique « je déclare que M. [X] était souvent présent lorsque j'arrivais après 18 heures pour clôturer ma tournée » ; Une attestation de M. [O], manutentionnaire, qui certifie que M. [X] était bien présent dans l'entreprise au moment de ses horaires de travail, soit de 6 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, et cela depuis son entrée dans la société en 2007 ; Un document manuscrit élaboré par le salarié indiquant le programme de ses journées de travail ; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu que l'employeur conteste la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées ; Attendu qu'il produit notamment au dossier les éléments suivants : Différents courriers échangés entre le salarié et lui ; Un journal des salaires des années 2015 à 2017 ; Une fiche « salariés » d'octobre 2015 mentionnant que M. [X] a travaillé 22 jours en octobre 2015 ; Un certain nombre de courriels de salariés énonçant les heures supplémentaires accomplies ; Des fiches « salariés » pour l'année 2016 mentionnant que M. [X] a été en congés du 8 au 20 février, du 17 au 21 mai, du premier au 20 août et du 26 au 31 décembre 2016, et en arrêt de travail au mois de juillet 2016 ; Des fiches « salariés » de janvier à avril 2017 ne mentionnant aucun congé pris par le salarié durant cette période ; Les fiches d'amplitude horaire d'un certain nombre de salariés dont M. [J] pour le mois de février 2016 confirmant que ce salarié pouvait terminer son travail après 18 heures ; Des fiches de remboursement de frais de M. [X] [U] ; Des bulletins de salaire de salariés intérimaires ; Le registre d'entrée et sortie du personnel ; Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires, l'employeur, dans son courrier du mois de juillet 2018 ne contestant pas la réalisation d'heures de nuit mais seulement leur paiement pour les salariés cadres ; Qu'il convient d'évaluer la créance due à ce titre à la somme de 7 027,45 euros, outre celle de 702,74 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle Attendu qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par les parties en 2018 qu'aucune prime exceptionnelle n'est prévue au contrat de travail ; Que cette prime intitulée « prime exceptionnelle » ne correspond nullement à l'intéressement mentionné au contrat initial en son article 6, dans la mesure où aucun document ne vient confirmer les modalités de cet intéressement qui devaient être définies d'un commun accord ; Attendu qu'un avantage peut être qualifié d'usage lorsqu'il est général, fixe et constant ; Attendu qu'en l'espèce M. [X] [U] justifie avoir perçu sur quatre années une prime intitulée sur les bulletins de salaire « prime exceptionnelles » en avril 2015 pour un montant de 3 000 euros, en avril 2016 pour un montant de 3 000 euros, en avril 2017 pour un montant de 3 000 euros et en avril 2018 pour un montant de 1 000 euros ; Attendu que pourtant il a exercé les fonctions de directeur d'exploitation sur de nombreuses années sans toucher cette prime exceptionnelle ; Qu'il existe cependant une constance de versement sur plusieurs années et une fixité s'étalant seulement sur trois années ; Attendu cependant que la pièce s'intitulant « journal des salaires » de 2015 à 2017 démontre que seul M. [X] [U] a perçu cette prime exceptionnelle ; Que de la même façon les bulletins de salaire des deux autres cadres du site de 2018 ne montrent le versement d'aucune prime exceptionnelle ; Attendu que faute de caractérisation de la généralité du versement de cette prime, aucun usage ne peut être reconnu en l'espèce ; Attendu que l'employeur pouvait dans ce cas librement décider de sa suppression ou de sa modification de manière unilatérale ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur qui succombe sur la demande principale sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 janvier 2022 sauf en ce qui concerne les demandes avant dire droit, la prime exceptionnelle ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande avant dire droit de communication des données informatiques d'intégration des flux de l'entreprise de 2015 à 2018 ; Déboute M. [K] [X] [U] de sa demande avant dire droit de communication des données informatiques d'intégration des flux de l'entreprise de 2015 à 2018 ; Condamne la SAS Messagerie de l'Atlantique à payer à M. [K] [X] [U] la somme de 7 027,45 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 702,74 euros au titre des congés payés afférents ; Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ; Condamne La SAS Messagerie de l'Atlantique aux entiers dépens et à payer à M. [K] [X] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 563 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c75b0d808eb34e45568a
Données disponibles
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- Résumé officiel