Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75a0d808eb34e455674
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03127 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGV Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 13H00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, INTIMÉ: M. [W] [N] [T] né le 01 Mars 1995 à [Localité 3] de nationalité Capverdienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée ORDONNANCE : - réputé contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2024, à 13h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris accueillant l'exception de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [W] [N] [T], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2024 à 16h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 juillet 2024, à 19h21, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général indiquant que l'appel est irrecevable ; - du conseil de la préfecture lequel demandant d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; SUR QUOI Sur l'appel du ministère public Aux termes des articles R.743-12 et R.743-13 du même code : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.» Il en résulte qu'il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021). Or, en l'espèce, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance du 9 juillet 2024 par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2024 à 16H29. Il ressort de la lecture de l'ordonnance déférée que M. [W] [N] [T] était assisté de Maître Christophe Livet Lafourcade lors de l'audience. Or, la déclaration d'appel n'a pas été notifiée à [G] Christophe Livet Lafourcade. L'appel interjeté par le ministère public est donc irrecevable. Sur l'appel du préfet de police - Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue : C'est à tort que le juge des libertés et de la détention a jugé la procédure irrégulière au motif que l'avis à famille sollicité par l'intéressé n'a pas été effectué alors qu'il résulte du procès-verbal de garde à vue du 7 juillet 2024 à11h41, que l'intéressé lors de la notification de ses droits a notamment été informé de celui de faire prévenir une personne proche, qu'il est noté dans ce document la mention suivante :« sauf incompatibilité avec la mesure en cours, je souhaite communiquer avec une personne avec laquelle je vis habituellement en la personne de [N] [D], demeurant (la tante de l'intéressé), tél : NC » qu'il en ressort que l'intéressé tout en communiquant le nom d'une personne, n'a pas donné aux fonctionnaires de police son numéro de téléphone, de sorte que le procès-verbal mentionne « NC » pour « non-communiqué » ; en conséquence, qu'il n'a pas non plus donné de numéro de téléphone pour le domicile qu'il a déclaré. Ainsi, aucune violation des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale ne peut être valablement établie. La procédure est régulière et l'ordonnance sera infirmée de ce chef. - Sur le fond et la demande en prolongation de la rétention administrative : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En application des articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures, mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, les éléments de la procédure révèlent que l'intéressé, de nationalité capverdienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 7 juillet 2024, qu'il est porteur d'un passeport revêtu d'un visa ayant expiré depuis le 26-04-2017 s'étant maintenu sur le territoire au-delà de la durée de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 6 juillet 2024 pour port sans motif légitime d'armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie D à [Localité 1]. Il est établi que l'administration a sollicité dès le 7 juillet 2024 les autorités consulaires capverdiennes afin d'obtenir dans les meilleurs délais une date de présentation en audition d'identification de l'intéressé, démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire Les conditions d'une prolongation de sa rétention administrative étant réunies, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de police. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté par le ministère public, DÉCLARONS RECEVABLE l'appel interjeté interjeté par le préfet de police, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [N] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général
Articles de loi cités
article 63-2 du code de procédure pénale ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c75a0d808eb34e455674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel