Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7590d808eb34e455668
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ36 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00482 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0099 à DÉFENDEUR S.C.I. MURUGAN [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2024 : Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : - Déclaré recevables les demandes de la société civile immobilière Murugan ; - Débouté la SCI Murugan de sa demande de prononcé d'acquisition de la clause résolutoire ; - Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2018 entre M. [K] [H] [F] M. [M] [L] et Mme [O] [L] concernant l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et ce à compter du présent jugement ; - Ordonné en conséquence à M. [M] [L] et Mme [O] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - Ordonné à défaut pour M. [M] [L] et Mme [O] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; - Ordonné le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; - Condamné solidairement M. [M] [L] et Mme [O] [L] à verser à la société civile immobilière Murugan la somme de 1.160 euros, échéance du mois de février 2023, arrêtée au 23 mars 2023, correspondant à l'arriéré de loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamné solidairement M. [M] [L] et Mme [O] [L] à verser à la société civile immobilière Murugan une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - Condamné solidairement M. [M] [L] et Mme [O] [L] à verser à la société civile immobilière Murugan une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - Débouté M. [M] [L] et Mme [O] [L] de leur demande reconventionnelle de remboursement des loyers trop perçus ; - Condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [O] [L] à verser à la société civile immobilière Murugan une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [M] [L] et Mme [O] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 30 décembre 2023, M. [M] [L] et Mme [O] [L] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [M] [L] et Mme [O] [L] ont assigné la société Murugan sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2023, de voir déclarer la SCI Murugan mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 25 juin 2024, les époux [L] ont maintenu oralement leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d'instance. Ils ont invoqué des moyens sérieux de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives. Ils ont notamment fait valoir que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives sur leur famille ayant trois enfants mineurs dont un handicapé. La société Murugan, régulièrement assignée à personne morale le 6 juin 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " La recevabilité de la demande n'est pas discutée du fait de l'absence de la société intimée. Les requérants doivent donc établir, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives. Les requérants font état des conséquences d'une expulsion sur la famille. Ils soulignent qu'ils ont trois enfants dont un enfant handicapé. Ils arguent de leur impossibilité de relogement. Il sera rappelé en premier lieu que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. Il sera relevé en second lieu, que les requérants ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations. Il en résulte que les époux [L] n'établissent pas les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent. Par conséquent, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de réformation, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. M. [M] [L] et Mme [O] [L] succombant à l'instance sont condamnés solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M [M] [L] et Mme [O] [L] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, Condamnons solidairement M. [M] [L] et Mme [O] [L] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile devant learticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7590d808eb34e455668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel