Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7500d808eb34e4555d0
- Date
- 11 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00229 11 Juillet 2024 ---------------------------- N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESC --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE 09 Janvier 2024 23-000655 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE onze Juillet deux mille vingt quatre APPELANTS : Madame [X] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée Monsieur [I] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté INTIMÉE : S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES élisant domicile en l'étude de Me [R] [N] [Adresse 1] Non représentée A l'audience de mise en état du 11 juillet 2024 Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 5 avril 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [I] [H] et Mme [X] [M] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige les opposant à la SAS Action Logement Services. Le greffe de la cour leur a adressé le 17 avril 2024 un courrier rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les a invités à présenter des observations sur la recevabilité de son appel. M. [I] [H] et Mme [X] [M] n'ont pas répondu à ce courrier. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 5 avril 2024 par M. [I] [H] et Mme [X] [M] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 9 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [X] [M] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c7500d808eb34e4555d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel