Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7450d808eb34e45553e
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 11 juillet 2024 MINUTE N° N° RG 23/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2G2 Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal de commerce d'Arras, décision attaquée en date du 01 mars 2023, enregistrée sous le n° 2022/37 APPELANT S.A.R.L. VELMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI INTIMES S.A.S. IGNEO FRANCE [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE Société MCC NON-FERROUS TRADING LLC ayant établissement principal sis [Adresse 2], Etats-Unis d'Amérique (USA), prise en la personne de son Chief Executive Officer, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état, Assistée de Marlène Tocco, greffier Vu l'appel interjeté le 23 mars 2023, enregistré sous le n° DA 23/1775 ; Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement de la société Velma, appelante, du 27 juin 2024 par lesquelles celle-ci a déclaré se désister de son instance et de son action, en demandant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens ; Vu les conclusions de la société Igneo France du 28 juin 2024, et de la société MCC Non Ferrous Trading LLC du 1er juillet 2024, intimées, acceptant ce désistement et indiquant que les parties sont convenues de garder chacune à leur charge leurs frais et dépens ; Il y a lieu, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, et vu l'accord des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des frais et dépens dont elle a fait l'avance. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Velma ; En conséquence, constatons le dessaisissement de la cour ; Disons que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Marlène Tocco Stéphanie Barbot Copie adressée aux avocats le 11 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6690c7450d808eb34e45553e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel