Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e45552c
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société DUC C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) C.C.C le 4/07/24 à -Me TSOUDEROS -Société DUC (LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: -CPAM 89 (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GABB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/01846 APPELANTE : Société DUC [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 6 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à la société Duc (la société), par courrier du 13 décembre 2016, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 13 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie « tendinopathie épaule G. confirmée par IRM », de sa salariée, Mme [Z] du 14 mai 2014, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision, et par jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [W], a : - déclaré le recours recevable, - confirmé la décision, rendue le 13 décembre 2016, par laquelle la caisse a attribué à Mme [Z] un taux d'incapacité permanente de 10 %, après consolidation de son état au 13 novembre 2016, pour la maladie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle, - dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être maintenu à 10%, - débouté la société de son recours, - condamné la société au paiement des dépens, - dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 4]. Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision. Reprenant ses conclusions adressées à la cour, et à l'intimée le 6 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande, de : '- la recevoir en ces présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée, à titre principal, - infirmer le jugement entrepris, - ramener à 8 % le taux d'incapacité octroyé à la salariée par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 14 mai 2014, à titre principal, - ordonner, avant dire droit, une expertise ou une consultation médicale, en tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes'. Par lettre du 3 mai 2024 adressée à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande la confirmation du jugement du 12 juillet 2022 qui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle à 10%, et s'oppose à une nouvelle demande d'expertise. MOTIFS - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial du 14 mai 2014 de Mme [Z] ainsi que la déclaration de maladie professionnelle font état d'une « tendinopathie épaule G. confirmée par IRM », maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 13 novembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant évolué vers une rupture partielle. Il persiste une légère raideur de cette épaule à gauche chez une travailleuse manuelle droitière ». Lors de l'examen clinique du 21 octobre 2016 de Mme [Z] par le médecin conseil de la caisse, celui -ci a relevé les constatations médicales suivantes ayant permis la fixation du taux à 10 % : « Droitière. Douleurs à la face antérieures des gléno numérales à droite comme à gauche A gauche cicatrice rosées d'arthroscopie Mobilisation, en degrés : DROITE GAUCHE Active Passive Active Passive Abduction (N = 170°) 170 170 160 170 Adduction (N = 20°) Antépulsion (N = 180°) 160 170 90 100 Rétropulsion (N = 40°) 30 20 Rotation externe (N = 60°) 45 20 Rotation interne (N = 80°) Man'uvres complexes Paume - nuques Droite : Oui Gauche : Oui Main ' dos/lombes Droite : dorsale basse Gauche : lombaires Mensuration, en cm : Périmètre biceps : 32.5 32 » Ce taux de 10 % a été confirmé par le tribunal au vu de l'avis du médecin consultant qu'il a désigné, le docteur [W], avis suivant repris des motifs du jugement : « Madame [Z], âgée de 60 ans, employée d'abattoir, sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle de l'épaule gauche non dominante à savoir une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante. Le certificat médical initial en date du 14/05/2014, fait écho à une IRM réalisée le 10/04/2014 retrouvant une tendinopathie du supra épineux sans rupture associée à une arthropathie acromioclaviculaire dégénérative et des signes de conflit sous acromial laissant évoqués un état antérieur pré-existant. Une nouvelle IRM est réalisée le 21/11/2015 retrouvant cette fois-ci une fissuration du supra épineux motivant une intervention chirurgicale le 20/05/2016 pour une réparation de ce même tendon. Elle va bénéficier de soins de kinésithérapie jusqu'en octobre 2016 associés à un traitement antalgique de palier 2. Consolidée le 13/11/2016, elle est examinée le 21/10/2016 par le praticien conseil, qui révèle une limitation discrète de cette épaule et notamment d'une abduction qui est normale physiologiquement. Il existe une atteinte sur les rotations. Nous ne disposons pas du testing musculaire. Il n'existe par ailleurs aucune amyotrophie. Par conséquent, devant l'existence de douleurs persistantes, insomnientes, à la mobilisation et de cette limitation discrète de cette épaule gauche non dominante, le taux évalué de 10 % est légitime ». Pour contester ce taux, la société reprend l'avis de son médecin conseil tiré de son rapport du 22 juillet 2022 , qui préconise un taux d'IPP de 8 % à l'issue notamment des observations suivantes : « ['] Cette maladie s'inscrit dans de multiples troubles musculo-squelettiques intéressant les deux membres supérieurs puisque des épicondylites ont été reconnue en tant que maladies professionnelles au niveau des deux coudes ainsi qu'un syndrome du canal carpien bilatéral. Au niveau de l'épaule gauche, une prise en charge chirurgicale a été effectuée sans complication évolutive documentée. A la date examen du médecin-conseil, il existe une limitation légère de certains mouvements de cette épaule non dominante. ['] En l'espèce, l'abduction (qui concerne la maladie professionnelle reconnue ne touchant que le supra-épineux) est subnormale, la limitation fonctionnelle touchant essentiellement l'antépulsion 100 cohérence anatomoclinique. Le mouvement complexe supérieur est parfaitement réalisé et il n'y a pas d'amyotrophie témoignant d'une sous-utilisation du membre concerné. Compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité justifié ne semble pas pouvoir dépasser 8 % ». Contestant l'analyse du médecin désigné par le tribunal, il ajoute que « le médecin consultant évalue un taux d'incapacité non conforme au barème indicatif d'invalidité qui propose, pour une épaule non dominante, un taux d'incapacité de 8 à 10 % en cas de limitation non pas « discrète » mais « légère » de tous les mouvements de cette épaule. Les amplitudes articulaires retrouvées par le médecin-conseil justifiaient, en elles-mêmes, un taux d'incapacité inférieur à 8 %. En tenant compte des douleurs séquellaires dont le retentissement sur la fonction est « discret » le taux d'incapacité justifié ne saurait excéder 8 % ». Ainsi, la société met en avant, en faveur de l'abaissement du taux à 8 %, des troubles musculo-squelettiques affectant les deux membres supérieurs à savoir des épicondylites au niveau des deux coudes ains qu'un syndrome du canal carpien bilatéral, et que ces troubles ne peuvent être imputés à la maladie professionnelle. La cour retient, d'une part, que le médecin désigné par le tribunal évoque un état antérieur latent mais ne se prononce pas sur le lien de cet état avec la maladie professionnelle, et d'autre part, au vu de l'avis du médecin conseil de la caisse, que les séquelles de Mme [Z] sont imputables exclusivement à la pathologie de la tendinopathie épaule gauche. Par ailleurs, la société retient une limitation très discrète de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, ne caractérisant pas, de fait, une limitation légère de tous les mouvements comme indiquée dans le barème indicatif. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante non dominante préconise un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. Les avis du médecin désigné par le tribunal, et du médecin conseil de la société sont convergents au niveau des séquelles de Mme [Z], à savoir sur l'existence d'une limitation discrète des mouvements de l'épaule non dominante,voire de légère raideur de cette épaule, mais également l'existence de douleurs séquellaires. Ainsi, au vu du barème indicatif, des séquelles relatives à une limitation discrète des mouvements de l'épaule, associée à des douleurs persistantes, insomnientes, le taux de 10 % est justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes La cour s'estimant suffisamment informée, et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale ou de consultation sollicitée, à titre subsidiaire, par la société est rejetée. La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - Confirme le jugement du 12 juillet 2022,en toutes ses dispositions; Y ajoutant: - Rejette la demande de la société Duc d'une mesure d'expertise médicale ou de consultation; - Condamne la société Duc aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e45552c
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