Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7360d808eb34e45546c
- Date
- 11 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQDS Madame [Z] [R] c/ MDPH DU LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 (R.G. n°18/01606) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022. APPELANTE : Madame [Z] [R] née le 14 Août 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparante INTIMÉE : MDPH DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 31 octobre 2017, Mme [R] a formulé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision en date du 26 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Lot et Garonne a notifié à Mme [R] le rejet de la demande d'AAH. Le 17 août 2018, Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -dit qu'à la date de la demande soit le 31 octobre 2017, Mme [R] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, -débouté Mme [R] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde présenté le 31 octobre 2017 rejetée le 26 juillet 2018, -dit que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, -dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 13 février 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises à la cour d'appel de Bordeaux le 11 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'AAH. Elle explique qu'à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2024, elle est reconnue par la MDPH comme présentant un taux d'incapacité se situant entre 50% et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle sollicite de pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés sur la période 2017 à 2019, présentant selon elle les mêmes problématiques médicales et l'impossibilité de travailler. Bien qu'avisée de la date d'audience, la MDPH n'a pas comparu et n'a pas adressé de conclusions et pièces à la cour. L'audience a été fixée le 11 avril 2024 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribué sans limitation de durée. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D 821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Conformément aux dispositions de l'article D 821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, le recours formé par Mme [R] à l'encontre du refus de la MDPH de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre de différentes consultations médicales, une première confiée au Docteur [N] ayant nécessité un rapport complémentaire et une seconde consultation médicale réalisée par le docteur [U]. Les deux praticiens ont retenu à la date de la demande, soit le 31 octobre 2017, un taux d'incapacité permanente global inférieur à 50 % par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Mme [R] conteste ces conclusions, estimant qu'elles ne tiennent pas compte de la réalité de son handicap d'autant qu'un taux compris entre 50 % et 79 % lui a été attribué à compter du 1er septembre 2019 sans que ses troubles se soient aggravés. La cour relève qu'il ressort du jugement déféré que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH avait reconnu à Mme [R] dans le cadre de l'examen de sa demande un taux compris entre 50 % et 79 % mais n'avait pas octroyé l'AAH pour absence de démonstration d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi concernant l'assurée. Au regard des contradictions évidentes entre les deux expertises, l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH en 2017 et la reconnaissance en 2019 d'un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 % sans qu'il soit démontré une aggravation des pathologies de Mme [R] entre 2017 et 2019, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui a reconnu à Mme [R] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % à la date de sa demande en 2017. Certains certificats médicaux, singulièrement celui du docteur [J] en date du 18 septembre 2021, celui du docteur [E] du 10 juillet 2018 et celui du docteur [C] du 20 septembre 2021, relèvent que 'l'état de santé de Mme [R] a évolué de façon chronique générant une restriction substantielle et durable de ses capacités à occuper un emploi principalement depuis 2017". Cependant, Mme [R] ne produit aucun autre document confortant ses déclarations non étayées des médecins, affirmant simplement ne plus travailler depuis 2017 sans démontrer plus avant le caractère substantiel et durable de sa restriction pour accéder à un emploi tel que défini par l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. En l'absence de plus amples éléments justificatifs sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas reconnu que Mme [R] présentait au moment de sa demande le 31 octobre 2017 une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Mme [R] qui succombe en appel sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [R] aux dépens de la procédure d'appel Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 241-5 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7360d808eb34e45546c
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