Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7210d808eb34e455390
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 N° 2024/1013 N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMKS Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 juillet 2024 à 10h05. APPELANT Monsieur [H] [G] né le 02 septembre 1994 mais étant né le 21 septembre 1994 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me ARAISSIA Samy avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, et de monsieur [R] [W], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 à 11h15, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 08 juillet 2024 à 09h37; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2024 à 15h51 par Monsieur [H] [G] ; Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis marié religieusement à une française-marocaine. J'habitais chez ma mère, maintenant elle habite [Adresse 4], à côté de l'hôpital européen. Je souhaite rester en France car il y a ma femme et mes frères. En Algérie, je n'avais que ma grand-mère qui est décédée. J'ai une formation de boulanger. Avant mon incarcération, je travaillais à la boulangerie, au noir. Maitre Samy ARAISSIA a été régulièrement entendu. Il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention de Marseille du 10 juillet 2024 et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [G]. Il fait valoir que si le préfet mentionne l'existence des reconnaissances de l'intéressé, il ne les a pas transmises aux autorités algériennes, ce qui constitue un défaut de diligences; que la Préfecture ne démontre pas avoir adressé le laissez passer périmé en sa possession aux autorités consulaires compétente susceptible de faciliter l'identification de Monsieur [G] par les autorités algériennes et donc de réduire le temps de rétention de ce dernier. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce,la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Durant ce délai, l'administration préfectorale justifie avoir accomplie des diligences suffisantes puisqu'elle a adressé un courrier le 8 juillet 2024 au Consulat d'Algérie sollicitant un laissez-passer, en précisant que les autorités algériennes avaient déjà reconnu Monsieur [H] [G] en 2020 et qu'un laissez-passer avait été délivré le 13 mars 2020. Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de 28 jours formée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 10 juillet 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juges des Libertés et de la détention de Marseille en date du 10 juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [G] né le à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [G] né le à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7210d808eb34e455390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel