Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7210d808eb34e45538e
- Date
- 11 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024 N° 2024/1012 N° RG 24/01012 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMHE Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2024 à 09h46. APPELANT Monsieur [K] [Z] né le 02 Janvier 1992 à [Localité 5] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Comparant en personne, assisté de Maître ARAISSIA Samy, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [L] [Y], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024 à 10h40, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 11 mai 2024 à 02h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 mai 2024 à 02h45; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2024 à 11h30 par Monsieur [K] [Z] ; Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications.Il déclare : Mon nom s'écrit [Z]. Je souhaite retourner en Italie car j'ai un titre de séjour et ma famille est là-bas. J'ai mes cousins là-bas et ils veulent que je rentre. Au Nigéria, je n'ai personne. C'est au Nigéria mais je n'ai plus personne là-bas. J'étais à [Localité 6] avant, je faisais la manche ou je travaillais un peu en tant que peintre et on me donnait un peu d'argent. Je n'ai pas de logement fixe. Maitre Samy ARAISSIA, son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la Cour d'infirmer la décision du Juge des libertés et de la détention de Marseille qui a décidé de la 3ème prolongation de la rétention administrative de son client, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et d'ordonner sa libération immédiate faisant valoir que les conditions prévues à l'article L742-5 du CESEDA permettant la prolongation exceptionnelle de sa rétention de 15 jours, ne sont pas réunies. Il soutient que Monsieur [Z] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, ni déposé une demande d'asile dans les derniers 15 jours; que les autorités préfectorales ne justifient pas de diligences récentes; qu'il n'est pas démontré que la délivrance des documents de voyage vers le Nigéria pourra intervenir à bref délai, aucun laisser-passer n'étant délivré ni vol n'étant prévu. S'agissant du critère de la menace à l'ordre public, il fait valoir que Monsieur [Z] a purgé sa peine pour des faits de détention de stupéfiants notamment, qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de violent et qu'il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, si l'autorité préfectorale justifie de diligences, y compris récentes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (saisine du consulat du Nigéria le 10 mai 2024, audition du retenu par le consultat le 11 juin 2024 et relance des autorités nigériane le 9 juillet 2024) sans démontrer toutefois que les documents de voyage sollicités allaient être délivrés à bref délai, il convient de relever que la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention (3ème prolongation) faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente Monsieur [Z]. La rédaction de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas numérotée dans les circonstances impliquant d'être caractérisée dans les 15 jours, la menace à l'ordre public peut être née antérieurement et justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative si elle se poursuit et demeure actuelle. Or en l'espèce, alors qu'il avait été reconduit en Italie le 23 mai 2019 dans le cadre des accords DUBLIN en exécution de l'arrêté portant transfert des demandeurs d'asile, Monsieur [Z] est retourné en France et s'y est maintenu, commettant en outre des infractions à la législation sur les stupéfiants. En effet, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [K] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 janvier 2022 à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction de séjour pour trafic de stupéfiants et le 11 septembre 2023 à 3 mois d'emprisonnement pour infraction à interdiction de séjour sur le territoire Français. Monsieur [Z] n'ayant pas de garanties de représentation et ne justifiant pas d'une insertion sociale et professionnelle lui permettant de se procurer légalement des revenus, constitue ainsi, au regard de ses précédentes condamnations, une menace réelle et actuelle à l'ordre public, nécessitant son maintien en centre de rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours, dans l'attente de son éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [Z] né le 02 Janvier 1992 à [Localité 5] de nationalité Nigériane Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Samy ARAISSIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [Z] né le 02 Janvier 1992 à [Localité 5] de nationalité nigériane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA permettant la prolongatiarticle L742-5 du CESEDA narticle L742-5 du CESEDA vise particulièrement laarticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6690c7210d808eb34e45538e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel