Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c71a0d808eb34e455350
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 41 857 628 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/16649 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCUW
Société SMA SA
C/
[I] [N] épouse [Z]
[W] [Z]
[O] [T]
[D] [V] épouse [T]
SA ALLIANZ IARD
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Laure CAPINERO
Me Frédéric BERGANT
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05783.
APPELANTE
Société SMA SA
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [I] [N] épouse [Z]
née le 12 Octobre 1966 à [Localité 7] (HOLLANDE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Z]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [T]
né le 17 Mai 1961 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [V] épouse [T]
née le 31 Octobre 1962 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, puis avisées par message le 8 Juillet 2024, que la décision était prorogée au 11 Juillet 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [T] ont acquis auprès de la société KAUFMAN & BROAD, selon contrat en l'état futur d'achèvement du 16 juillet 2001, le lot numéro 26 du groupe d'habitations formant le lotissement [Adresse 9] à [Localité 10].
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite à cette occasion auprès de la SMA SA.
Dans le cadre de cette opération de construction, les travaux de gros-'uvre ont été confiés à la société EGP, aujourd'hui liquidée, et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 9 avril 2002.
Le 6 janvier 2004, monsieur et madame [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SAGENA en faisant état de remontées d'humidité. Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert amiable et la SAGENA a indemnisé les époux [T] à hauteur de 39 808,85 € le 17 décembre 2004.
Monsieur et madame [T] ont fait réaliser des travaux de reprise par la société CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENT PISCINES (CMAP) assurée auprès de la compagnie AGF devenue ALLIANZ suivant facture du 27 décembre 2005. L'ensemble des prestations réalisées par la société CMAP ont été facturées 29 769,19 euros.
Le 29 juillet 2008, les époux [M] ont acquis des époux [T] l'immeuble litigieux pour un montant de 555.000 €, et l'ont revendu aux époux [Z] le 9 juillet 2010 pour un montant de 510.000 €.
Le 12 septembre 2010, les époux [Z] ont déclaré à la SA SMA un nouveau sinistre, en raison de « nombreuses fissures visibles au niveau des angles de la maison et notamment le long de l'escalier qui mène à la terrasse arrière de la maison. D'autres fissures sont apparentes près des fenêtres ». (Désordres 1,2,3)
La SAGENA a mandaté monsieur [L] en qualité d'expert dommages ouvrage et ce dernier a rendu son rapport le 15 novembre 2010. Par courrier daté du 17 novembre 2010, la SAGENA a refusé sa garantie.
Le 31 octobre 2011, monsieur et madame [Z] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre en ces termes : « aggravation importante des fissures et des désordres (') fissures en façade principale qui se sont fortement aggravés au rez-de-chaussée et à l'étage car le crépi tombe maintenant et laisse voir la structure intérieure ».
Par courrier en date du 23 décembre 2011, la SMA SA a refusé sa garantie aux motifs que les fissures litigieuses trouvaient leur origine dans une cause extérieure aux travaux de construction de la maison, notamment un défaut d'exécution ou une non-exécution des travaux de réalisation d'un drainage, pourtant préfinancés par la SMA SA à la suite de la déclaration du 4 janvier 2004.
Monsieur et madame [Z] ont fait assigner en référé la SAGENA, la SA AXA France JARD, la SARL BETAC, la SA BUREAU VERITAS, monsieur et madame [T] ainsi que les époux [M] et par ordonnance du 25 mai 2012, monsieur [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Saisi par les époux [T], le juge des référés, par ordonnance du 30 novembre 2012 a étendu les opérations d'expertise à la société CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTPISCINES et à la société ALLIANZ ASSURANCES.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise aux fissures en façade Ouest, aux fissures du carrelage du dallage du rez-de-chaussée ainsi qu'à l'inclinaison de la coque de la piscine (désordres 4,5,6). Il a également mis hors de cause la SMA SA, assureur dommages-ouvrage ainsi que la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société EGP.
Par arrêt du 8 février 2018, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement l'ordonnance et a étendu l'expertise à la SMA venant aux droits de la SAGENA et à AXA JARD, assureur de la société EGP, titulaire du lot gros 'uvre d'origine.
Monsieur [R] [B] a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2018.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 29 avril 2019, madame [I] [N] épouse [Z] et monsieur [W] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, le 15 mai 2019, monsieur [O] [T] et madame [D] [V] épouse [T], la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, la SARL CARRELAGE MACONNERTE AMENAGEMENTS PISCINES (CMAP), la compagnie ALLIANZ JARD SA, en sa qualité d'assureur et la société AXA FRANCE lARD en sa qualité d'assureur de EGP.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille a:
- DECLARE irrecevables toutes les demandes de monsieur [W] [Z] et de madame [I] [N] épouse [Z] dirigées contre la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCNES (CMAP);
- DIT que la SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours de l'article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances ;
- DECLARE irrecevables les demandes de monsieur [W] [Z] et de madame [I] [N] épouse [Z] dirigées contre monsieur et madame [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- DEBOUTE monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de monsieur [O] [T] et de madame [D] [V] épouse [T] ;
- MET hors de cause la société ALLIANZ et rejette toutes les demandes formées contre elle
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 418 576,28 € TTC au titre des préjudices matériels et DIT qu'à la somme de 395 651,48 € TTC sera ajouté 6% du montant hors taxe des travaux constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les condamne ;
- DIT que ces sommes (418 576,28 € et les 6% du montant hors taxe des travaux constituant la somme de 395 651,48 €) seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 octobre 2018 et la date de la présente décision puis porteront intérêt au taux légal à compter de cette date. DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double du taux légal et au besoin condamne in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE lARD sur ces points ;
- DEBOUTE monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la SMA SA et SA AXA FRANCE lARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE JARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 28 747,20 € au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour AXA FRANCE IARD et le double de l'intérêt légal pour la SMA SA
- DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de tous ses appels en garantie ;
- Dans les rapports entre la SA AXA FRANCE JARD et la SMA SA CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 50%;
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES (CMAP), la société ALLIANZ et monsieur [O] [T] et madame [D] [T] des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion des sûretés conservatoires mais qui comprendront les frais d'expertise judiciaire
- AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Laure CAPINERO et de Maître Dominique PETIT ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 octobre 2019, la société SMA SA a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- DIT que la SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours de l'article L242-1 alinéa 3 du code des assurances,
- MIS hors de cause la société ALLIANZ et rejeté toutes les demandes formées contre elle,
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 418576,28€ TTC au titre des préjudices matériels, et DIT qu'à la somme de 395651,48€ TTC sera ajouté 6% du montant hors taxe des travaux constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les y a condamnées,
- DIT que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 15 octobre 2018 et la date de la présente décision puis porteront intérêt au taux légal à compter de cette date.
- DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double taux légal et au besoin a condamné in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD sur ces points,
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 28747,20€ au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour AXA France IARD et le double de l'intérêt légal pour la SMA SA,
Dans les rapports entre la SA AXA France IARD et la SMA SA:
- CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 50%,
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 8000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD aux entiers dépens
Par conclusions du 28 juillet 2020, la société SMA SA sollicite voir :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 septembre 2019 ,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de ce que la SMA SA n'aurait pas respecté les conditions de l'article L. 242-1 du code des assurances,
Dire et juger que les époux [Z] ont renoncé à se prévaloir du prétendu non-respect des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances,
Dire et juger que les époux [Z] soulèvent le moyen tiré du non-respect du délai de l'article L. 242-1 du code des assurances de façon tardive et déloyale,
Dire et juger que les époux [Z] n'ont pas notifié à l'assureur dommages-ouvrage leur volonté de se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances de telle sorte que la garantie dommages-ouvrages ne saurait leur être automatiquement acquise,
Dire et juger qu'en tout état de cause, la seule sanction de l'absence de respect du délai de 60 jours par l'assureur dommages-ouvrage est l'impossibilité de contester sa garantie pour les seuls désordres déclarés et affectant l'ouvrage garanti, l'application du taux de l'intérêt légal doublé ne valant que pour les désordres matériels,
En conséquence, dire et juger que la SMA SA est recevable à opposer un refus de garantie aux époux [Z].
Dire et juger que l'action des époux [Z] concernant les désordres 4, 5 et 6 est prescrite, en ce qu'il s'agit de désordres apparus plus de 10 ans après la réception des travaux,
Dire et juger que les désordres 4, 5 et 6 ne revêtent pas les caractéristiques nécessaires pour être considérés comme étant l'aggravation des autres désordres objets de la procédure,
Dire et juger que l'action des époux [Z] concernant les désordres 4, 5 et 6 est irrecevable, à défaut d'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable de sinistre à la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
Débouter en conséquence les époux [Z] de toutes demandes à l'encontre de la SMA SA concernant la réparation des désordres 4, 5 et 6, dont le coût est chiffré par l'expert judiciaire à la somme totale de 241.866,15 €.
Dire et juger que les désordres allégués par les époux [Z] ne présentent pas les caractéristiques requis par l'article 1792 du code civil, en qu'ils trouvent leur origine dans une cause étrangère aux travaux pour lesquels une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA,
Dire et juger que les désordres 3 et 6 affectent des ouvrages non compris dans l'assiette de la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMA SA,
Dire et juger que les désordres allégués par les époux [Z] trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l'entreprise CMAP à la requête des époux [T] et dans l'événement de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle,
Dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès de la concluante n'a pas vocation à s'appliquer à des désordres consécutifs à des travaux postérieurs à la réception ou résultant d'une cause étrangère,
En conséquence, débouter les époux [Z] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA SA.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les travaux concernant le réseau d'évacuation des eaux usées sont sans lien avec les travaux assurés par la SMA SA,
Débouter en conséquence les époux [Z] des demandes formées à ce titre.
Dire et juger que les sommes allouées au titre des frais de déménagement et de garde-meuble sont manifestement surévaluées et ne reposent sur aucun fondement,
Débouter les époux [Z] de leurs demandes.
Dire et juger que la sanction du doublement du taux légal ne saurait s'appliquer en l'absence d'une notification des époux [Z] adressée à la concluante au sens de l'article A. 243-1 du Code des assurances,
En toute état de cause,
Dire et juger que le point de départ du doublement des intérêts ne saurait être fixé ni au 17 novembre 2010, qui ne correspond à aucune mise en demeure, ni au 3 avril 2012, date de l'assignation en référé délivrée à la concluante, dès lors que cette assignation ne fait aucune référence au non-respect du délai de 60 jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances, ni ne constitue une mise en demeure de la concluante.
En conséquence,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le point de départ du doublement des intérêts à la date du jugement.
Dire et juger que la sanction du doublement du taux légal ne saurait s'appliquer au paiement d'indemnités versées en réparation des préjudices immatériels.
Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMA SA ne couvrent pas les préjudices immatériels de jouissance, ni le préjudice moral des époux [Z],
En tout état de cause,
Dire et juger que les préjudices de jouissance et moral allégués par les époux [Z] ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] des demandes formées à l'encontre de la concluante au titre de leurs préjudices de jouissance et moral,
Dire et juger que la SMA SA est bien fondée à faire application de son plafond de garantie,
Limiter en conséquence le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à la somme de 153.000 €.
Dire et juger que la demande des époux [Z] tendant à voir condamner la SMA SA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral est nouvelle à hauteur d'appel, et donc irrecevable,37/39
En tout état de cause,
Dire et juger que la demande des époux [Z] tendant à voir condamner la SMA SA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral est mal fondée,
En conséquence,
Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SMA SA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral.
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'ancien article 1147 du Code civil (dans sa version applicable aux faits de l'espèce),
Vu l'article L. 241-1 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Dire et juger qu'en état du règlement aux époux [Z] des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, la SMA SA se trouve subrogée dans leurs droits et actions.
Dire et juger la SMA SA recevable et bien fondée à appeler en garantie les sociétés ALLIANZ, AXA et les époux [T],
Dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société EGP, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, est engagée,
Dire et juger que le mur de soutènement litigieux est un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et relevant donc de la garantie décennale de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à opposer à la concluante les franchises et plafonds conventionnellement stipulés s'agissant des préjudices matériels, qui relèvent de la garantie obligatoire.
Dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer son assurée de la responsabilité qu'il encourt de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Dire et juger que les époux [T] et la société CMAP, assurée auprès de la société ALLIANZ, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
Dire et juger que la société ALLIANZ doit sa garantie à la société CMAP.
Dire et juger que les époux [T] ont commis une faute contractuelle à l'égard de la SMA SA en n'affectant pas l'indemnité qu'elle leur a versée au paiement des travaux de réparation des dommages,
Dire et juger que la SMA SA est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle des époux [T],
En toute hypothèse,
Dire et juger que, subrogée dans les droits et actions des époux [Z], la SMA SA est bien fondée à rechercher la responsabilité des époux [T] tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que de leur responsabilité contractuelle.
Condamner la société ALLIANZ, la société AXA FRANCE IARD et les époux [T] à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Débouter les époux [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante.
En tout état de cause,
Condamner les époux [Z] ou tout succombant, le cas échéant in solidum, à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [Z] ou tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [B] ; dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
La société SMA SA sollicite d'une part l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances.
- Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SMA SA a bien respecté le délai de 60 jours prévu à l'article L. 242-1 alinéa 3 du code des assurances. La déclaration de sinistre des époux [Z] a été reçue par la SMA SA le 20 septembre 2010. Le courrier notifiant la position de refus de garantie de la concluante est en date du 17 novembre 2010. Le délai de 60 jours prévu par l'article L.242-1, alinéa 3 du code des assurances a donc parfaitement été respecté. Les époux [Z] qui soulève le non-respect du délai de 60 jours ne produisent pas l'accusé de réception du courrier en date du 17 Novembre 2010, malgré les sommations faites.
- En toute hypothèse, les époux [Z] ont renoncé à se prévaloir du prétendu non-respect du délai de 60 jours de l'article L242-1 alinéa 3 du Code des assurances. En effet, ce n'est que dans leur assignation à jour fixe délivrée à la concluante le 13 mai 2019, soit plus de 9 ans après leur déclaration de sinistre, que les époux [Z] vont soutenir que la concluante n'aurait pas respecté le délai de 60 jours. Ils ne se sont notamment pas prévalus du non-respect de ce délai lors de leur seconde déclaration de sinistre le 31 Octobre 2011. En s'abstenant de soulever ce moyen pendant plus de 9 ans, les époux [Z] ont implicitement mais nécessairement renoncé à s'en prévaloir.
Au surplus, à supposer que la Cour estime que les époux [Z] n'ont pas renoncé à se prévaloir du prétendu non-respect du délai de 60 jours, elle ne pourra que considérer que ce moyen est soulevé de façon parfaitement déloyale
- A supposer que les époux [Z] n'aient pas renoncé à se prévaloir du prétendu non -respect du délai de 60 jours, leur demande est prescrite sur le fondement de l'article L114-1 du Code des assurances,
- Par ailleurs, les conditions d'une garantie automatique en cas de non-respect du délai de l'article L242-1 du Code des assurances, telles qu'elles sont prévues à l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances, ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, la sanction du non-respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1, alinéa 3 du code des assurances ne s'applique qu'en cas de notification faite par l'assuré à son assureur. Or aucune notification n'a été adressée à la concluante par les époux [Z].
- Enfin, et en tout état de cause, les premiers juges ont méconnu la portée de la sanction du non-respect du délai de 60 jours. En effet la limitation de garantie n'est applicable qu'aux désordres matériels visés dans la déclaration de sinistre du 12 Septembre 2010, à savoir les désordres 1,4,5,6. La SMA SA demeure fondée à contester sa garantie pour les autres désordres matériels ainsi que pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties obligatoires et pour lesquels il ne saurait être fait application du doublement du taux de l'intérêt légal aux condamnations qui pourraient être prononcées.
La société SMA SA sollicite d'autre part l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SMA SA pour les désordres allégués par les demandeurs
- Les demandes des époux [Z] relatives aux désordres 4 (fissures façade Ouest),5 (fissures du carrelage du rez-de-jardin) et 6 (inclinaison de la coque de la piscine) sont irrecevables. En effet ces désordres ont été allégués dans un second temps au cours des opérations d'expertise dont les époux [Z] ont demandé l'extension par assignation en date du 9 janvier 2017, soit plus de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Les désordres 4, 5 et 6 ne peuvent être considérés comme étant l'aggravation des désordres précédemment déclarés, en ce qu'ils trouvent leur siège dans des zones de l'immeuble totalement différentes de celles liées au désordres 1, 2 et 3. Par ailleurs il ne peut non plus s'agir de désordres évolutifs en ce qu'ils sont apparus après l'achèvement du délai de la garantie décennale.
Par ailleurs, même à supposer qu'ils ne soient que l'aggravation des désordres précédemment déclarés à la concluante, les désordres 4, 5 et 6 ne peuvent être garantis par la concluante, dès lors qu'ils ne lui ont jamais été déclarés.
- En toute hypothèse, aucun des désordres allégués ne relèvent de la garantie de la SMA SA
. Concernant le désordre n°1 : les désordres affectant le mur de soutènement sont en partie liés à la construction d'une piscine en amont de ce mur et aux travaux réalisés par la société CMAP. Les désordres affectant le mur de soutènement ne sauraient donc mobiliser la garantie de la concluante, la construction de la piscine s'analysant comme une cause extérieure à l'ouvrage.
. Concernant les désordres 2,4,5 et 6 : Les désordres dont les époux [Z] sollicitent aujourd'hui l'indemnisation en justice sont la conséquence de l'absence de réalisation par les époux [T] de travaux de nature à réparer les causes des désordres constatés en 2004 (à savoir un système de drainage), et ne sauraient être indemnisés par la SMA SA en ce qu'ils sont la conséquence d'une cause extérieure aux travaux de construction de la villa.
. Concernant le désordre 3, les escaliers ont été réalisés par l'entreprise CMAP lors des travaux de reprise, comme en atteste le descriptif des travaux de cette entreprise détaillé par l'expert judiciaire dans son rapport. L'entreprise CMAP est donc seule responsable de ce désordre.
. Concernant le désordre 6, il est relatif à la piscine installée postérieurement à la réception des travaux garantis par la concluante. La piscine réalisée après la réception par les premiers acquéreurs n'est donc pas comprise dans l'assiette de la police dommage-ouvrage.
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la garantie de la SMA SA, alors cette dernière serait bien fondée à critiquer le montant des condamnations qui sont sollicitées par les époux [Z].
Sur les appels en garantie le jugement ne pourra qu'être infirmé
- L'appel en garantie à l'encontre de la compagnie AXA France, assureur de la société EGP : Selon l'expertise judiciaire, les désordres 4, 5 et 6 sont en lien avec les désordres 1, 2 et 3, tous ces désordres ont pour cause initiale des fautes de conception au niveau des fondations commises par la société EGP. La responsabilité de la société EGP est donc totale. La compagnie AXA France, son assureur devra sa garantie, y compris pour les désordres affectant le mur de soutènement, qui est un ouvrage au sens des articles 1792 du Code civil, complètement intégré au projet de construction de la maison, et non un ouvrage de génie civil, exclu de garantie.
Le jugement devra être infirmé en ce qu'il a limité la garantie de de la société EDGP à hauteur de 50% des condamnations, alors que la garantie décennale est une responsabilité de plein droit et qu'il n'est pas rapporté l'existence d'une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure.
Il sera précisé que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut prétendre opposer à la concluante son plafond de garantie et le montant de la franchise que pour les seuls préjudices immatériels en application de l'article L243-9 du Code des assurances.
- L'appel en garantie à l'encontre des époux [T] : D'une part, la SA SMA soutient être subrogée dans les droits et actions des époux [Z] qu'elle a indemnisé, et bénéficier en tout état de cause de l'appel incident de ces derniers dirigés contre les époux [T] (vendeurs), sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité de droit commun.
D'autre part, la SA SMA soutient également disposer d'une action personnelle à l'encontre des époux [T], qui étaient leurs assurés et qu'elle a indemnisé au titre de la garantie décennale pour une première série de désordres. Or les époux [T] ont commis une faute en réalisant des travaux de reprises différents de ceux préconisés par l'assureur dommages-ouvrage, afin de réaliser une économie d'environ 10 039, 66 euros sur l'indemnité versée, dont la concluante sollicite aujourd'hui la restitution. Il ressort de l'expertise judiciaire, que les désordres affectant aujourd'hui la villa des époux [Z] ont pour origine la défaillance des époux [T] et de la société CMAP dans la réalisation des travaux de reprise effectués en 2004 ' 2005.
- L'appel en garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CMAP : Les travaux de reprise réalisés par la CMAP sont à l'origine des désordres subis aujourd'hui par les époux [Z]. Son assureur, ALLIANZ ne peut dénier ses garanties au motif que les travaux réalisés ne lui ont pas été déclarés. En effet la réalisation d'un caniveau en bordure de la terrasse ne relève pas d'une activité de Gros 'uvre mais d'une activité de travaux de construction d'une terrasse carrelée, de même le défaut d'étanchéité du carrelage posé sur les escaliers relève d'une activité de carrelage, garantie par ALLIANZ. Il s'agit par ailleurs de désordres relevant de la responsabilité civile et non de la responsabilité décennale, en ce que les travaux réalisés par la société CMAP n'affecte pas l'ouvrage en eux-mêmes.
Par conclusions du 27 mars 2020, madame [N] [I] épouse [Z] et monsieur [Z] [W] sollicitent voir :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné IN SOLIDUM la SMA SA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 418 576.28 euros au titre des préjudices matériels et dit qu'à la somme de 395 651.48 euros TTC sera rajouté 6% du montant HT constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les condamne
- Dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 15.10.2018 et la date de la présente décision, puis porteront intérêt au taux légal
- Dit que pour la SMA SA ces condamnations produiront intérêt au double du taux légal et au besoin condamne in solidum la SMA SA et AXA FRANCE IARD sur ces points
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRACE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 28 747.20 euros au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal pour AXA France IARD et le double de l'intérêt au taux légal pour la SMA SA
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du CPC
- CONDAMNE in solidum la SMA SA et AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que le doublement des intérêts à charge de la SMA partira du 17.11.2010 ou subsidiairement de l'assignation en référé par laquelle les époux [Z] ont notifié leur contestation au refus de prise en charge de l'assureur DO
- CONDAMNER les époux [T] in solidum ou solidairement avec la SMA et la société AXA France IARD
- CONDAMNE in solidum ou solidairement, la SMA SA, la compagnie AXA France IARD et Monsieur et Madame [T] à payer aux époux [Z] :180000 euros de préjudice moral 252 500 euros au titre du préjudice de jouissance
- Condamner la SMA SA, AXA France IARD, Monsieur et Madame [T] in solidum ou solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC dû pour la procédure d'appel
- Les condamner aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laure CAPINERO pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Les époux [Z] sont les actuels propriétaires de la maison.
Les époux [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'assureur dommage ouvrage la SA SMA à garantir les désordres subis.
D'une part, la SMA n'est pas en mesure de contester sa garantie en raison du dépassement des délais qui s'imposaient à elle.
- La SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. prévu par l'article L242-1 du Code des assurances . En effet la déclaration de sinistre adressée le 12 septembre 2010 a été réceptionnée le 14 septembre 2010 (et non le 20 septembre 2010 comme le soutient la SMA SA). La SAGENA a refusé sa garantie par un courrier daté du 17 Novembre 2010 mais parvenu plusieurs jours après cette date, et dont la SMA SA ne produit pas l'accusé de réception. Or la jurisprudence considère que la charge de la preuve de l'envoi préalable pèse sur l'assureur.
- Les époux [Z] n'ont jamais renoncé de manière expresse et non équivoque à se prévaloir de ce délai. Ils n'ont pas davantage fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi, en se prévalant de leurs droits.
- En défense, la SMA SA ne peut soutenir que l'action tirée du non-respect du délai de l'article L242-1 du Code des assurances, serait prescrite car introduite par les époux [Z] plus de deux ans après l'événement en méconnaissance de l'article L114-1 du Code des assurances. Or d'une part l'assignation en référé expertise a interrompu les délais. D'autre part, dans la mesure où la SMA n'arrive pas à démontrer la date à laquelle elle a envoyé ce courrier, son argument de prescription est inopérant.
- Ainsi la SMA SA a défaut d'avoir respecté le délai fixé par l'article L242-1 du Code des assurances, doit ses garanties concernant le sinistre déclaré, tant pour les désordres 1,2,3 que pour les désordres 3,4,5 qui sont les conséquences directes des premiers désordres déclarés. Le doublement des intérêts doit s'appliquer.
D'autre part, à supposer que la SMA ne soit pas déclarée irrecevable à contester sa garantie en raison de la méconnaissance du délai qui s'imposait à elle, sa garantie assurance DO n'en demeure pas moins mobilisable :
- Il ressort du rapport d'expertise que la villa acquise par les consorts [Z], ainsi que le mur de soutènement qui retient le jardin en amont de la voie d'accès subissent de très importants désordres structurels. Du fait de leur gravité, il s'agit de désordres de nature décennale.
- Or contrairement à ce que soutient la SMA SA, les défaillances des travaux de reprise réalisés par les époux [T] (notamment l'absence de drain) n'est pas la cause unique des désordres actuels, la SMA SA ne peut s'exonérer de sa garantie. Tout au plus, l'assureur DO pourrait prétendre à se retourner contre le bénéficiaire de l'indemnité qui n'a pas mis en 'uvre les travaux qu'elle a préconisé.
- De même, l'expert a clairement écarté l'argument en vertu duquel la construction de la piscine serait à l'origine de l'effondrement du mur. Pour les autres désordres, les travaux réalisés par CMAP sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur [T] sont considérés comme un facteur aggravant mais ne peuvent à eux seul exonérer la SMA de sa garantie.
- Les désordre 4,5,6 sont des aggravations des désordres 1,2,3 déclarés dans le délai de la garantie décennal, ils font donc bien partis des désordres où la garantie DO doit être mobilisée, sans que la prescription ne puisse être opposée.
Les époux [Z] forment également appel incident du jugement sur plusieurs points :
- Il convient d'infirmer la décision entreprise et de faire courir la sanction du doublement des intérêts légaux à la date à laquelle la SMA aurait dû notifier sa réponse, à savoir le 17.11.2010 ou subsidiairement à la date de l'assignation en référé expertise du 03.04.2012, et non à la date du jugement.
- Les préjudices de jouissance dont se prévalent les époux [Z] sont des préjudices immatériels consécutifs à des dommages matériels, couverts par la police DO souscrite. Les conditions générales produites par la SMA qui restreignent la définition des préjudices immatériels doivent être écartées en ce qu'elles ne sont pas signées.
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé la possibilité de condamner l'assureur DO à des dommages immatériels même en cas de garanties immatérielles non souscrites lorsque la condamnation ne se fonde pas sur la garantie contractuelle souscrite mais au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages ouvrage qui avait commis une faute contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 2006, 05-11.708, Publié au bulletin)
- La société AXA France IARD, assureur de la société EGP qui a réalisé les travaux à l'origine des désordres lors de la construction de la villa, devra être condamné in solidum.
- Les époux [T], les anciens propriétaires qui ont réalisé des travaux de reprise qui ont aggravé les désordres, devront également être condamnés in solidum, sur le fondement de la garantie décennale mais également de leur responsabilité de droit commun pour faute, ainsi que pour dol en ce qu'ils n'ont pas informé les époux [Z] que les travaux de reprise réalisés n'étaient pas conformes.
Par conclusions du 26 juin 2020, monsieur [T] [O] et madame [V] [D] épouse [T] sollicitent voir :
A titre principal,
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances
DECLARER la SMA SA irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Madame et
Monsieur [T],
CONFIRMER le Jugement n° 515 rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande
Instance de MARSEILLE en l'ensemble de ses dispositions concernant les époux [T] et notamment en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [W] [Z] et de Madame [I] [N] épouse [Z] dirigées contre Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Débouté Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [O] [T] et de Madame [D] [V] épouse [T] ;
DECLARER la SMA SA, les époux [Z] et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame et Monsieur [T],
DEBOUTER la SMA SA, les époux [Z] et toute autre partie, de tous appels et demandes dirigés à l'encontre de Madame et Monsieur [T],
METTRE Madame et Monsieur [T] hors de cause.
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait réformer le Jugement de ces chefs et statuer de nouveau,
Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 2224 du code civil
DIRE ET JUGER que les ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des époux [T] ne sont pas affectés de désordres.
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale des époux [T] n'est pas engagée.
DECLARER les époux [Z] forclos en leur action au visa de l'article 1792 du code civil.
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence « LAMBORGHINI » de la Cour de Cassation,
Vu l'article 1648 du code civil,
DIRE ET JUGER que les époux [Z] et les époux [T] sont liés par une chaine de contrats translatifs de propriété.
DECLARER en conséquence Madame et Monsieur [Z] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre des époux [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En toute hypothèse, DECLARER les époux [Z] ainsi que la SMA SA et tout contestant, irrecevables en leur action dirigée à l'encontre des époux [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, les en DEBOUTER.
Vu l'article 1116 ancien du code civil,
DECLARER Madame et Monsieur [Z] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre des époux [T] sur le fondement du dol.
Subsidiairement, les en DEBOUTER.
Par conséquent,
DEBOUTER les époux [Z] et tout contestant, de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [T].
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que les époux [T] ne sont en rien concernés par les dommages affectant le mur de soutènement et la piscine, dont les causes et origines ne sont aucunement rattachables à l'intervention de la société CMAP.DEBOUTER en conséquence les époux [Z] et tout contestant, de leur demande, fins et conclusions dirigées contre les époux [T] du chef des dommages affectant le mur de soutènement et la piscine.
DIRE ET JUGER que les demandes des requérants sont fondées sur une analyse erronée de l'expert judiciaire [B] concernant les dommages affectant la villa pour ce qui concerne la non-réalisation du drain préconisé par l'expert dommages-ouvrage en 2004.
DIRE ET JUGER que les dommages affectant la villa procèdent de causes multiples imputables aux seuls constructeurs d'origine et aucunement aux ouvrages réalisés ou non par CMAP en décembre 2005.
DIRE ET JUGER que les époux [T] n'ont commis aucune faute au titre des travaux confiés à la CMAP en 2005, ces ouvrages ne présentant aucun lien de causalité avec les dommages structurels affectant la villa, imputables à des vices de construction originels que la réalisation d'un drain en 2004 n'aurait pu corriger.
Par conséquent,
DEBOUTER les époux [Z] et tout contestant, de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [T].
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA es-qualités d'assureur d'EGP, ainsi que la SMA es qualité d'assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir indemne les époux [T] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux.
DIRE ET JUGER que les travaux de création d'une terrasse carrelée avec caniveau et d'un puisard, ont été confiés à la société CMAP, laquelle a engagé sa responsabilité au titre de l'exécution de ces ouvrages.
Par conséquent,
CONDAMNER la société CMAP et son assureur, ALLIANZ IARD, à relever et garantir indemne les époux [T] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SMA SA et tout succombant à verser aux époux [T] la somme de
10.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SMA SA et tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [T] ont acquis la villa en l'état futur d'achèvement. Ils ont été indemnisés par l'assureur DO à hauteur de 39 808,85 euros en raison de remontées d'humidité. Ils ont fait réaliser des travaux de reprise par l'entreprise CMAP en 2005. Les époux [T] ont vendu leur bien immobilier aux époux [M] en 2008, lesquels le vendront à leur tour aux époux [Z].
Ils sollicitent que soient déclarées irrecevables les demandes suivantes formées par la SMA SA:
- La demande de la SMA SA tendant à la condamnation des époux [T] à lui « restituer » la somme de 10.039,66 euros constitue une demande nouvelle en cause d'appel et doit de ce fait être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du Code de procédure civile. Elle est en tout hypothèse prescrite au visa des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, car introduite plus de deux ans à compter de l'événement.
- Les demandes dirigées à l'encontre des époux [T] sont irrecevables :
. D'une part, la SMA SA soutient agir sur le fondement de son recours subrogatoire dans les droits de ses assurés les époux [Z]. Or la SMA SA a acquiescé à l'irrecevabilité et au débouté des demandes dirigées à l'encontre des époux [T] par les époux [Z] en première instance, en ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur ces points. Ces demandes sont donc irrecevables.
Par ailleurs, la SMA SA ne peut se prétendre subrogée au titre de la garantie des vices cachés, dont aucune des conditions n'est caractérisée et la forclusion encourue. De même la SMA SA ne peut soutenir une subrogation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la relation entre vendeur et le sous-acquéreur dans une chaîne de contrats translatifs de propriété étant régie par le droit spécial de la vente.
. D'autre part, la SMA SA soutient également agir sur le fondement de son action personnelle à l'encontre des époux [T], qui étaient ses assurés lors de l'opération de construction et qui n'ont pas affecté l'indemnité dommage ouvrage au paiement des travaux de réparations nécessaires. Or cette action de nature contractuelle dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans, et se trouve donc aujourd'hui prescrite, l'affectation de l'indemnité étant connue depuis 2012.
En tout état de cause les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté leur responsabilité
Aucun des fondements de responsabilité évoqués par époux [Z] n'est mobilisable :
- L'article 1240 du code civil ne peut utilement être invoqué par les époux [Z] dans le cadre d'une chaîne de contrats translative de propriété, en application de la jurisprudence LAMBORGHNI en date du 9 Octobre 1979. Leur responsabilité ne pouvant être que contractuelle.
- Les articles 1792 et 1792-1 du code civil sont inapplicables en l'espèce puisque les époux [T] qui ont acquis le bien en l'état futur d'achèvement auprès d'un promoteur, ne sont pas les constructeurs de la villa ainsi que du mur de soutènement.
Les époux [T] ne pourraient être éventuellement recherchés sur ce fondement que pour les ouvrages qu'ils ont personnellement réalisés ou fait réaliser en tant que maitre d'ouvrage, à savoir la piscine et les ouvrages confiés à la CMAP. Or concernant la piscine, aucune malfaçon n'est directement imputable à l'ouvrage, le basculement de la coque étant due à d'autres causes. Il en est de même pour les ouvrages réalisés par la CMAP qui ne souffrent intrinsèquement d'aucun désordre propre.
Au surplus, si par impossible la Cour devait rejeter le précédent moyen, il sera relevé que l'action sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres de la villa et le mur de soutènement est forclose, les ouvrages ayant été réceptionnés le 9 avril 2002, et l'assignation en référé délivrée aux époux [T] par les époux [Z] étant en date du 13 avril 2012.
- Aucun dol ne peut davantage être établi en l'espèce. En effet d'une part, les époux [T] n'ont pas vendu directement le bien aux époux [Z]. Ces derniers ne peuvent donc se prévaloir d'un vice du consentement des époux [M], vendeurs intermédiaires, qui ne sont pas partie à la procédure et qui n'ont jamais invoqué de tel vice. D'autre part, les époux [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive des époux [T], ces derniers ne pouvaient savoir que le bien était atteint d'un vice structurel.
En tout hypothèse, les époux [T] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité en raison d'une prétendue absence de respect des préconisations de l'assureur dommage ouvrage lors de la réalisation des travaux de reprise en 2004.
- En ce qui concerne les dommages affectant le mur de soutènement et la piscine, l'expert judiciaire [B] n'impute pas le basculement du voile du mur de soutènement aux ouvrages réalisés par la CMAP pour les époux [T] en 2005. Dès lors les époux [T] ne peuvent être reconnus responsables des désordres 3,5 et 6.
- En ce qui concerne les dommages affectant la villa.
. L'expert judiciaire [B] a qualifié à tort de cause déterminante des désordres, l'absence de réalisation du drain préconisé par l'expert dommage ouvrage en 2004. Or cette analyse est erronée, d'une part le drainage préconisé par l'expert dommage ouvrage en 2004 et celui évoqué par Monsieur [B] dans son rapport sont deux ouvrages complètements différents. D'autre part le sapeur géotechnicien mandaté dans le cadre de l'expertise a conclu que les dommages étaient liés aux terrassements des sols d'assises des fondations du fait de la sécheresse, et qu'ils n'auraient pas pu être empêchés par un drainage, voir en auraient été aggravés.
. L'expert judiciaire qualifie également de cause aggravante des dommages subis par la villa, la défaillance du puisard réalisé par la CMAP pour le compte des époux [T]. Or cet ouvrage remplit parfaitement sa fonction première en ce qu'il collecte les eaux de ruissellement de surface depuis le talus amont. Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage destiné à protéger les murs enterrés des remontées capillaires et encore moins d'un ouvrage Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle L242-1 du code des assurances est inopérant.article L. 242-1 du code des assurances de telle sortearticle 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article L242-1 du Code des assurancesarticle 1792 du Code civil et relevant donc de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6690c71a0d808eb34e455350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel