Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669038f6766d1156dbc00af2
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 200 105 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00299 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II2C AFFAIRE : [M] [H] [J], [N] [W] C/ [U] [A] [R] [B] veuve [I], [O] [K] [V] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS Monsieur [M] [H] [J] né le 13 Décembre 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [N] [W] née le 28 Septembre 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Madame [U] [A] [R] [B] veuve [I] née le 30 Mars 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] -[Localité 7]S représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474 Monsieur [O] [K] [V] [I] né le 02 Décembre 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4] représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 16 septembre 2022, M. [M] [J] et Mme [N] [W] ont acquis de Mme [U] [B] veuve [I] et de M. [O] [I] une maison située [Adresse 3] à [Localité 6]. Par actes d'huissier des 25 avril et 02 mai 2024, M. [M] [J] et Mme [N] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne Mme [U] [B] et M. [O] [I], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties, et est retenue à l'audience du 20 juin 2024. Les consorts [J]-[W] maintiennent leur demande et exposent que : - entre la signature du compromis de vente et celle de la vente effective, ils ont constaté la présence d'une infiltration au travers de la toiture, - le jour de la vente, ils ont fait remarquer aux vendeurs la présence d'une grande tâche d'humidité et d'infiltration dans une chambre, - il leur a été confirmé qu'une déclaration de sinistre avait été régularisée, et qu'une société était intervenue selon facture du 9 août 2022, ainsi que d'un mail de Groupama, assurance habitation des vendeurs, - ils ont appris ensuite que le sinistre enregistré auprès de Groupama datait de 2019, - le 5 octobre 2022, un plâtrier-peintre est intervenu et a déclaré ne pas pouvoir intervenir à cause de l'humidité encore présente, - le 10 octobre 2022, le cabinet Elex, mandaté par Groupama, n'a pas constaté d'humidité dans le plafond de la chambre, - le 16 décembre 2022, ils ont subi des infiltrations par la toiture, - la société mandatée pour procéder aux premières réparations, a dénoncé une couverture en trop mauvais état pour entreprendre des réparations pérennes, - une expertise amiable a été diligentée par leur assurance protection juridique, l'expert a relevé que le mauvais état général de la toiture et les infiltrations diverses qui en découlent sont bien antérieures à la vente, - le 9 janvier 2024, une mise en demeure a été adressée aux consorts [I], aux fins de dédommagement des requérants à hauteur de 32 001,05 euros, coût estimé de la rénovation. M. [O] [I] sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation des consorts [J]-[W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il n'était que nu-propriétaire de la maison, et qu'il ne pouvait ainsi pas avoir connaissance de son état, et notamment de la toiture. Mme [U] [B] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable du 03 octobre 2023 que des réparations ont été effectuées par la société Cecoia sur le toit de la maison, mais que de nombreuses tuiles sont poreuses, ébréchées ou cassées. Des rangs de tuiles ont glissé, générant des désemboîtements en partie supérieure des tuiles. D'autres désordres sont visibles sur la toiture et depuis les combles. De plus, des traces d'infiltration sont visibles dans la salle de bain. Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [M] [J] et Mme [N] [W], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. La mesure d'instruction ordonnée doit être opposable à M. [O] [I], nu-propriétaire au moment de la vente, en l’absence de tout élément sur la cause des désordres et leur ampleur. Il est donc débouté de sa demande de mise hors de cause. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [M] [J] et Mme [N] [W], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. M. [O] [I] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande de mise hors de cause, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, DÉSIGNE pour y procéder M. [X] [P], [Adresse 10] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, Examiner les désordres allégués par les requérants ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher l'origine et la ou les causes, Pour chacun des désordres, dans le cas où il serait dû à plusieurs causes, indiquer dans quelle proportion il est imputable à chacune de ces causes, Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient apparents au moment de la vente pour un non professionnel, Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original, FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [M] [J] et Mme [N] [W] avant le 11 août 2024à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque, DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord. DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et Mme [N] [W] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 11 Juillet 2024 GROSSE + COPIE à: - Me SUC COPIES à : - SELARL TACOMA - Me PAQUET-CAUET - Régie - dossier - dossier expertise - Jean-jacques [P](Expert)
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il indiqarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669038f6766d1156dbc00af2
Données disponibles
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