Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66903319766d1156dbbfc31d
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 86 362 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 2] / [N], [Y] N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAG N° 24/00152 Du 11 Juillet 2024 Grosse délivrée Me SIVAN Expédition délivrée Me SIVAN Me FEVRIER Le 11 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice Mme [B] [T] [Z] exerçant sous le nom commercial de Cabinet Port [9], SARL au capital de 5.000euros inscrite au RCS de NICE sous le n°909 575 607 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 463 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (LOIRE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Madame [U] [O] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant PARTIES SAISIES COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 juin 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à M. [E] [N] et Mme [U] [N] née [Y], en recouvrement de la somme de 18.787,42 euros arrêtée au 4 mai 2023 ; Vu la publication du commandement de payer le 7 août 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2023 S n° 125) ; Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée aux débiteurs saisis le 3 octobre 2023 ; Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 6 octobre 2023 au greffe de la juridiction ; Vu le règlement par les débiteurs saisis des causes du commandement le 10 décembre 2023 pour un montant de 18.800 euros ; Vu les conclusions du créancier poursuivant visées le 28 mars 2024 par lesquelles il sollicite : - la condamnation des débiteurs saisis à payer les frais de saisie d’un montant de 2.863,62 euros, après déduction de l’acompte de 500 euros, soit la somme de 2.363,62 euros due au 27 mars 2024, - si par extraordinaire des délais devaient être accordés pour paiement de la somme de 2.363,62 euros, la fixation du montant des mensualités à 500 euros pour les quatre premières et une dernière mensualité de 363,62 euros, - la reprise de la procédure de saisie immobilière à défaut de paiement des frais ; Vu les conclusions visées le 20 juin 2024 par lesquelles les débiteurs saisis : - s’opposent aux demandes adverses relatives à la vente forcée, - demandent la mainlevée du commandement litigieux et s’opposent aux prétentions adverses, - offrent de solder la dette par mensualités de 200 euros sur douze mois, fondant cette demande sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ; Vu les conclusions mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [E] [N] et Mme [U] [N] née [Y] portait sur la somme de 18.787,42 euros, ces derniers ont réglé les causes du commandement le 10 décembre 2023 pour un montant de 18.800 euros. Malgré ce paiement et application des dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière tant que les frais n’ont pas été réglés. Or, les frais qui s’élèvent à la somme de 2.863,62 euros n’ont pas été intégralement réglés, le créancier poursuivant faisant état d’un reliquat de 2.363,62 euros alors que les débiteurs saisis disent qu’il reste au jour de leurs dernières conclusions la somme de 1.591,36 euros à régler. Compte tenu de la situation des débiteurs qui ont fait des efforts pour régler le principal de la dette, et eu égard à la méconnaissance par la juridiction du montant encore dû au titre des frais de saisie, il y a lieu d’accorder aux débiteurs un délai de quatre mois pour régler le reliquat des frais de saisie selon les termes du dispositif. Il convient de dire qu’il sera sursis à statuer en l’état sur les autres demandes des parties. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Accorde à M. [E] [N] et Mme [U] [N] née [Y] un délai de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision pour régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] le reliquat des frais de poursuite dont le montant global s’élevait à 2.863,62 euros ; Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 05 décembre 2024, à 09h00, afin de vérifier le règlement des frais de saisie par M. [E] [N] et Mme [U] [N] née [Y] ; Dit qu’il sera sursis à statuer en l’état sur les autres demandes des parties. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle L111-8 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66903319766d1156dbbfc31d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA