Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669031ed766d1156dbbfbe79
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 14] [Localité 6] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 11 Juillet 2024 minute n° N° RG 23/04545 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPEI ------------- [U], [I] [O] épouse [F] C/ [D] [F] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me Marie DROUET CCC dossier tmfpo Le JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l'audience du 7 mai 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024 ENTRE : [U], [I] [O] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 7] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2898 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350 ET : [D] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi ivoirienne est applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de : Madame [U], [I] [O], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (CÔTE D'IVOIRE), et de Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’État civil de la mairie d'[Localité 10], à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2022 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE que Madame [O] et Monsieur [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l’ enfant ; DEBOUTE Madame [O] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence de l’ enfant au domicile de Madame [O] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] ; DEBOUTE Madame [O] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes, DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance ; RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue ; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669031ed766d1156dbbfbe79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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