Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669029f4766d1156dbbf3b22
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00714 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5E N° Minute : 24/00448 Nous, Monsieur THEVENARD, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assisté de M. PROKOP, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 2 juillet 2024, à la demande de [K] [H] ; Concernant : Monsieur [N] [H] né le 31 Mars 1971 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 09 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 juillet 2024 à : - Monsieur [N] [H] Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [K] [H], tiers demandeur Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [N] [H] assisté de Me Floriane CAPY, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ; * * * Le patient, âgé de 53 ans, a été hospitalisé le 2 juillet 2024 à 16h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. I - Sur la régularité de la procédure : Maître Capy soulève l’irrégularité suivante : elle expose que Monsieur [H] a été admis dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers, qui est une procédure d’urgence, que l’article L. 3212-3 du code de la santé publique n’exige qu’un seul certificat médical en cas de risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade, que le certificat initial figurant à la procédure évoque seulement une mise en danger par le refus de soins, que ce certificat ne précise pas la nature de la mise en danger, ni s’il s’agit d’une mise en danger du patient ou d’autrui. Elle considère que ce certificat n’est pas suffisamment circonstancié et que l’irrégularité fait grief à Monsieur [H], qui a été privé de l’avis de deux médecins différents. Elle sollicite en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure. Le représentant de l’établissement est absent et n’a pas fait connaître ses observations en réponse sur les griefs soulevés. SUR CE, L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.” En l’espèce, le certificat médical rédigé le 2 juillet 2024 à 16 heures 30 par le docteur [P] [W] [D] indique que : “Présente aujourd’hui l’état de santé suivant : Décompensation schizomaniaque d’un patient présentant une psychose dysthymique. Logorrhée, discours incohérent et complètement diffluent, insomnie, instabilité psychomotrice. Anosognosie, déni du caractère pathologique de ses troubles, refus des soins proposés. Mise en danger de part le refus des soins (y compris somatique), justifiant l’hospitalisation sans consentement.” Il résulte suffisamment de ce certificat médical que l’état de santé psychologique du patient présente une dégradation sévère et qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité. L’irrégularité soulevée n’est pas établie. II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement : Monsieur [H] a été admis en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 2 juillet 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 18 heures 04, selon la procédure d’urgence, à la demande de son épouse, sur le fondement du certificat médical du docteur [P] [W] [D], médecin de l’établissement. Cette dernière mentionne dans son certificat médical du 2 juillet 2024 à 16 heures 30 que le patient, présentant une psychose dysthymique, souffre d’une décompensation schizomaniaque, avec logorrhée, discours incohérent et diffluent, insomnie, instabilité psychomotrice, anosognosie, refus des soins et mise en danger. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient. Dans son avis motivé établi le 9 juillet 2024, le docteur [E] [T] observe que Monsieur [H] est toujours d’humeur des plus labiles, que son discours est désorganisé, décousu et délirant, que l’intellect reste inaccessible et hermétique dans cet état de crise, que l’anosognosie totale ne lui permet pas d’accéder à la critique de ses troubles et d’admettre la nécessité des soins et qu’il se montre agressif et insultant lorsque sa demande de quitter l’établissement est refusée. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient. A l’audience, Monsieur [H] déclare qu’il lui faut toujours un traitement de fond, qu’il est très sensible avec les contrariétés, qu’il n’aime pas le surdosage de la contrainte, ni les OGM. Sur interpellation, il indique que son hospitalisation se passe bien. Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 11 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [N] [V] assistée de [Y] [F] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique narticle L. 3212-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669029f4766d1156dbbf3b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA