Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66902766766d1156dbbf1850
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 03 JUILLET 2024 N° RG 24/00012 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZK Code NAC : 78A ENTRE S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. ET Monsieur [W] [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (MAURICE), de nationalité mauricienne, demeurant chez [O] [B], [Adresse 5] à [Localité 11]. Madame [I] [V] [S] [P] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]. PARTIES SAISIES Monsieur [W] [Y] comparant en personne et n’ayant pas constitué avocat. Madame [I] [C] épouse [Y] étant représentée par Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 agissant au titre de l’AJ provisoire accordée par jugement d’orientation autorisant la vente amiable du juge de l’exécution en date du 29 mars 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique. *** Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 17 novembre 2023, publié le 05 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, S n°162 et S n°163, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] sis [Localité 16] (78), au sein d’un ensemble immobilier cadastré section D n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 2] » pour 08a et 68ca, et section D n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 9] » pour 01a 4ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, signifié à étude, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] à l’audience par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière, Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution, Par conclusions notifiées le 02 juillet 2024 par RPVA, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’est désisté de ses demandes. À l’audience du 03 juillet 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa demande. MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par les parties saisies résultant de la vente de gré à gré du bien saisi réalisée le 10 mai 2024. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] par l’effet de ce désistement. Il est rappelé que par jugement d’orientation autorisant la vente amiable en date du 29 mars 2024, le juge de l’exécution a admis Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, agissant pour les intérêts de Madame [I] [C] épouse [Y], à l’aide juridictionnelle provisoire. Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; RAPPELLE que Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, agissant pour les intérêts de Madame [I] [C] épouse [Y], a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire par jugement d’orientation autorisant la vente amiable du 29 mars 2024 ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [W] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y]. Fait et mis à disposition à Versailles, le 03 Juillet 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66902766766d1156dbbf1850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA