Tribunal JudiciairePROCEDURE COLLECTIVE
Tribunal Judiciaire · PROCEDURE COLLECTIVE — 23 avril 2024
- ECLI
- 66902762766d1156dbbf17f7
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 27 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURES COLLECTIVES JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 2024 ENQUÊTE N° RG 24/00023 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6UG Code NAC : 4AQ Débats tenus en chambre du conseil le 05 AVRIL 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Sophie VERNERET-LAMOUR, juge placée, désignée par ordonnance du Président en date du 03 avril 2024 et Sophie REROLLE, magistrat honoraires, assistées de Nathalie GALVEZ, Greffier. DEMANDEUR : Madame [Z] [O], demeurant 50 rue du Frère Givone - 78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY, comparante en personne En présence de : - MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Marie-Cécile VELLUET, Substitut, - LEONARD-DE-JUVIGNY Olivier, auditeur JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2024, Madame [Z] [O], qui exerce l’activité d’agent commercial conseillère en immobilier sous le statut de l’entrepreneur individuel, a demandé le bénéfice de l'ouverture d'une procédure de surendettement. Elle expose qu’elle n’a ni actif ni passif professionnels et que sur le plan personnel, elle perçoit des allocations chômage de 1 711 € outre une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant née en 2020 de 210 € par mois alors qu’elle doit supporter des charges incompressibles de 2 656 €, étant précisé qu’elle est propriétaire de sa résidence principale évaluée à la somme de 275 000 €. Elle précise qu’elle ne tient pas comptabilité professionnelle dans la mesure où elle n’a pas de revenus professionnels. ***** L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024. Le ministère public a été avisé de la procédure. Madame [Z] [O] a comparu. Elle s’est expliquée sur sa situation personnelle et professionnelle. Le Ministère Public n’a pas d’observation particulière sur cette demande. SUR CE Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, «toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.». Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R.681-1 du même code que : «I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ; 2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°. II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation». L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose, pour sa part, que « La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.». En l'espèce, si Madame [Z] [O] fait état de ses seules difficultés personnelles, les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier qu’elle se trouve à ce jour en état de cessation des paiements et qu’elle a bien maintenu distincts ses patrimoines professionnel et personnel. Dès lors, il convient d’ordonner, avant dire droit, une enquête en désignant un Juge qui sera commis pour recueillir des éléments sur la situation financière, économique et sociale de la demanderesse afin de déterminer si celle-ci est réellement en état de cessation des paiements, si la distinction entre les patrimoines personnel et professionnel a été maintenue et le cas échéant si elle est en situation de surendettement et, si elle est admissible au rétablissement professionnel. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire etavabt dire droit, Ordonne une enquête, pour une période de trois mois, au bénéfice de Madame [Z] [O], Désigne [V] [X] en qualité de juge commis, Nomme la SELARL ASTEREN, en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission, Rappelle qu’il appartient au juge commis, et au vu du rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de céans et ce, dans un délai maximum de quatre mois, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, Réserve les dépens. Le GREFFIER La PRESIDENTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURES COLLECTIVES N° RG 24/00016 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4ZI Affaire : Madame [Z] [O] Versailles, le 24 AVRIL 2024 Le Greffier à Madame [Z] [O] (LRAR) SELARL ASTEREN MINISTÈRE PUBLIC Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 24 AVRIL 2024 ordonnant une enquête.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66902762766d1156dbbf17f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA