Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690250b766d1156dbbef54d
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 88 121 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 11 Juillet 2024 Affaire N° RG 23/08191 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU2J RENDU LE : ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat la SELARL ACTI-JURIS, Société d’avocats au Barreau de RENNES prise en la personne de Maître Anne-Christine LAINÉ, avocat associé, Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [D] [S], demeurant [Adresse 4] Ayant pour avocat, la SELAS EMERAUDE AVOCATS, représentée par Me Benoit PEUGNIEZ, avocat au Barreau de SAINT MALO DINAN, Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 30 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juillet 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [W] et madame [D] [S] se sont mariés à [Localité 10] le [Date mariage 6] 1993, sans contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants, [C], née le [Date naissance 5] 1994, et [F], né le [Date naissance 3] 1996. Par ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution de monsieur [E] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant. Puis, par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a : - mis à la charge de monsieur [E] [W] le paiement d’une pension alimentaire de 800 euros par mois à madame [D] [S], au titre du devoir de secours, à charge pour celle-ci de rembourser le crédit afférent au véhicule Nissan, - supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de [C], - fixé à la somme de 350 euros par mois la contribution de monsieur [E] [W] à l’entretien et l’éducation de [F]. Le 17 février 2015, monsieur [E] [W] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge de la mise en état a entre autres dispositions: - supprimé la pension alimentaire concernant [F] à compter du 1er avril 2015, - porté à la somme de 1.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par monsieur [E] [W] au titre du devoir de secours. Par jugement du 8 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment : - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, - homologué l’acte de liquidation partage de communauté, sous condition suspensive, reçu le 14 novembre 2016 par Maître [M], notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [R], notaire à [Localité 9], - condamné Monsieur [W] à verser à madame [D] [S] la somme de 164.000€ à titre de prestation compensatoire, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur [E] [W] a fait appel le 22 septembre 2017 du chef du jugement fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 164.000€. Madame [D] [S] a fait appel le 21 novembre 2017 des chefs du jugement portant sur le principe du divorce et le montant de la prestation compensatoire. Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour a : - déclaré irrecevable l’appel, principal et incident, formé par madame [D] [S] du chef du jugement déféré prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait condamné monsieur [E] [W] à payer à madame [D] [S] la somme de 164.000 € à titre de prestation compensatoire, et, avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 novembre 2020, - dit que monsieur [E] [W] devrait justifier de la suite donnée à sa plainte du 21 septembre 2018, avant le 18 septembre 2020, - invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de monsieur [E] [W] aux fins de remboursement de la pension alimentaire et de dommages et intérêts. Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour d’appel de Rennes a notamment rejeté les demandes de monsieur [E] [W] aux fins d’une part de compensation judiciaire, entre une créance indemnitaire au titre d’un préjudice moral et la créance détenue par madame [D] [S] à l’égard de monsieur [E] [W] au titre de la prestation compensatoire, aux fins d’autre part de compensation légale entre cette même créance de prestation compensatoire et le montant des pensions alimentaires, Le 3 mars 2023, madame [D] [S] a fait délivrer à monsieur [E] [W] un commandement de lui payer la somme de 90.338 € correspondant, pour l’essentiel, au recouvrement de la créance d’intérêts moratoires ayant couru sur le montant de la prestation compensatoire au paiement de laquelle ce dernier avait été condamné. Le 2 novembre 2023, monsieur [E] [W] a fait assigner madame [D] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour contester cette mesure. Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 mai 2024 au cours de laquelle, les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2024, monsieur [E] [W] représenté par son conseil demande au juge de l’exécution de : “Vu le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 03 mars 2023, Vu l’article 122 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil Vu les dispositions des articles L.313-3 du code monétaire et financier Vu les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile Vu l’arrêt d’appel du 30 juin 2020, - Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 03 mars 2023 à Monsieur [E] [W] ; Au surplus - Dire injustifié le commandement aux fins de saisie-vente notifié le 03 mars 2023 à Monsieur [E] [W] dans son fondement et son quantum ; Ce faisant, - Déclarer irrecevable et mal fondée la demande en paiement de Madame [D] [S] résultant du commandement aux fins de saisie-vente en date du 03 mars 2023; - Débouter Madame [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, sur les intérêts au taux légal dans l’hypothèse où il en serait fait application - Dire que le montant des intérêts au taux légal ne saurait être calculé qu’à compter du 18 janvier 2022, soit un solde du 18 janvier 2022 au 18 mars 2024 de 444,37 € après déduction de la somme de 2.497,33 € correspondant aux intérêts au taux légal dus sur la somme de 28.428,57 € au profit de Monsieur [E] [W] du 16 février 2018 au 20 juin 2020 ; - Exonérer Monsieur [E] [W] du paiement des intérêts au taux légal majoré de 5 points. Très subsidiairement, sur les intérêts au taux majoré dans l’hypothèse où il en serait fait application - Dire que le montant des intérêts au taux majoré ne saurait être calculé qu’à compter du 18 janvier 2022, soit un solde du 18 janvier 2022 au 18 mars 2024 de 3.524,78 € après déduction de la somme de 2.497,33 € correspondant aux intérêts au taux légal dus sur la somme de 28.428,57 € au profit de Monsieur [E] [W] du 16 février 2018 au 20 juin 2020; En tout état de cause - Condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [D] [S] aux entiers dépens d’instance.” Monsieur [E] [W] invoque en premier lieu la nullité du procès-verbal de saisie-vente notifié le 3 mars 2023 en ce que d’une part, les titres exécutoires mentionnés ne sont pas ceux pouvant justifier l’engagement de la mesure d’exécution à son encontre, d’autre part, l’acte ne vise pas les significations des décisions par l’avocat du créancier à l’avocat du débiteur, enfin, le décompte des intérêts est imprécis et leurs modalités de calcul absconses. Sur le fond, il dénie à madame [D] [S] l’existence d’une créance certaine liquide et exigible se prévalant de la compensation légale intervenue de plein droit entre leurs créances respectives (prestation compensatoire [164.000€] / pensions alimentaires indûment perçues [28.458,27 €]) et du paiement du reliquat (135.541,43 €) le 20 septembre 2021. A madame [D] [S] qui estime que la compensation légale n’a pas pu produire d’effet faute de caractère certain de sa créance au titre de pensions alimentaires indûment perçues entre février 2018 et juin 2020, il objecte à cette dernière qu’elle n’avait jamais contesté le quantum de sa créance jusqu’alors et l’a même reconnu aux termes d’un courrier de l’huissier instrumentaire du 20 avril 2023, ajoutant qu’il produit en tout état de cause les justificatifs du règlement effectif de la somme de 28.458,27 €. Subsidiairement, il conteste l’assiette de calcul des intérêts au taux légal et le point de départ de la majoration de celui-ci et donne le détail de la dette d’intérêts légaux dont il pourrait être redevable. Il entend également voir imputer sur les intérêts moratoires qui pourraient être mis à sa charge, le montant de la créance qu’il prétend détenir à l’encontre de madame [D] [S] au titre des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 28.458,27 € que cette dernière était tenue de lui restituer dès le 16 février 2018. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’exonération des intérêts au taux légal majoré de cinq points arguant du respect de ses obligations financières, de la tardiveté à laquelle il a eu connaissance du montant définitif de la prestation compensatoire par arrêt du 30 juin 2020, lequel ne lui a été signifié à partie que le 18 novembre 2021, ainsi que du délai attendu par madame [D] [S] pour engager en 2023 la mesure de recouvrement au titre d’une créance d’intérêts qui caractérise selon lui la mauvaise foi de cette dernière. En défense, par conclusions n°2 signifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, madame [D] [S] demande au juge de l’exécution de : “Vu les articles 74, 112 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2023 à Madame [W], - Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] visant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente notifié le 3 mars 2023 ; - Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ; - Valider le commandement aux fins de saisie vente délivré en date du 3 mars 2023 à hauteur de la somme de 64.172,82 € arrêtée au 27 mai 2024; - Condamner Monsieur [W] à régler à Madame [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [W] aux dépens comprenant les frais de saisie.” Madame [D] [S] conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité du commandement du 3 mars 2023 soulevée par monsieur [E] [W], dès lors qu’il avait préalablement présenté des moyens de défense au fond. Sur le fond, madame [D] [S] considère que la compensation légale invoquée par monsieur [E] [W] n’a pas pu jouer, la créance d’indû étant une créance insaisissable nécessitant l’accord du créancier pour que la compensation puisse s’exercer, ce à quoi elle n’a jamais consenti. Elle ajoute que la condition de certitude prévue par l’article 1347 du Code civil n’était pas remplie, la cour d’appel ayant relevé que monsieur [E] [W] ne justifiait pas du quantum dont il se prévalait au titre du trop-versé de pensions alimentaires. Elle soutient que la somme de 164.000 € a porté intérêts à compter du jugement de première instance en date du 8 septembre 2017 compte tenu de la confirmation de ce chef de jugement par l’arrêt du 30 juin 2020 et que le taux légal majoré a commencé à courir à compter du 18 janvier 2022, soit deux mois après la signification de l’arrêt à partie le 18 novembre 2021. Après avoir donné le détail du calcul des intérêts, elle affirme que sa créance à ce titre s’élève à 35.004,08€. Elle conclut au rejet de la demande d’exonération de l’intérêt légal majoré formée par monsieur [E] [W] lui déniant être de bonne foi, preuve en étant selon elle son manque de diligence à procéder au règlement de la soulte dont ils étaient pourtant convenus dès 2016 et l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de recourir à un huissier de justice pour en obtenir le paiement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la recevabilité de l’exception de nullité invoquée par monsieur [E] [W] Il résulte de la combinaison des articles 74 et 112 du Code de procédure civile d’une part, que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir même lorsqu’elles sont d’ordre public, et que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond. Selon l’articles R. 121-8 du Code des procédures civiles d’exécution d’autre part, la procédure devant le juge de l’exécution est une procédure orale. Il s’ensuit que les parties doivent formuler leurs prétentions devant le juge de l’exécution lors de l’audience selon l’ordre édicté par l’article 74 du Code de procédure civile, peu important qu’antérieurement à cette audience des écrits portant sur le fond de l’affaire aient été déposés. En l’occurrence, en soulevant une exception de nullité avant tout autre moyen lors de l’audience du 30 mai 2024, monsieur [E] [W] a respecté l’ordre de présentation des moyens de défense, de sorte que la demande est recevable. II - Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contenu du commandement de payer aux fins de saisie-vente Selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En vertu de l’article R. 221-1, 1° du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie vente contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts. Ainsi qu’il résulte des mentions du commandement querellé, cet acte a été délivré en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 8 septembre 2017 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 6 juillet 2021. Ces mentions sont suffisamment précises pour permettre au débiteur de savoir en vertu de quels titres exécutoires il est poursuivi et d’identifier la créance réclamée, à savoir les intérêts ayant couru sur le montant de la prestation compensatoire dont il était redevable compte tenu du rejet de sa demande de compensation légale entre la créance détenue par madame [D] [S] au titre de la prestation compensatoire et le montant de sa créance au titre des pensions alimentaires versées à cette dernière entre le 16 février 2018 et le 30 juin 2020. L’argument tiré de l’erreur et du défaut de mention de la notification préalable des arrêts visés à l’acte, au conseil du débiteur, doit être écarté, madame [D] [S] apportant la preuve de cette notification préalable. Enfin, le corps du commandement aux fins de saisie vente contient un décompte détaillé de la créance en capital et intérêts ainsi que le taux d’intérêt applicable et le mode de calcul de ce dernier avec indication de l’imputation de l’acompte de 135.571,43 €. La circonstance qu’une erreur affecterait les modalités de calcul des intérêts légaux et le montant retenu dans le commandement n’est pas une cause de nullité de cet acte, dès lors qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel ou invoqué de la dette demeure valable à concurrence de ce montant et que le débiteur a précisément introduit un débat à ce titre. Aucune irrégularité n’entachant le commandement critiqué, il sera déclaré valable. En tout état de cause, force est de constater que monsieur [E] [W] échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe de justifier d'un grief, n’ayant nullement été empêché ou entravé voire désorganisé dans sa possibilité de défense. III - Sur le fond Aux termes de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Sur l’existence d’une créance d’intérêts légaux de madame [D] [S] à l’encontre de monsieur [E] [W] Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Selon l’article 1347-1 du Code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Aux termes de l’article 1347-2 du Code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. Enfin l’article 1348- 2 prévoit que les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. En l’espèce, suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo le 8 septembre 2017 confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 30 juin 2020, monsieur [E] [W] a été condamné à verser à madame [D] [S] la somme de 164.000 € à titre de prestation compensatoire. Monsieur [E] [W] argue d’un paiement partiel réalisé par l’effet de la compensation légale des dettes réciproques des parties au litige (prestation compensatoire / indû de pension alimentaire versée au titre du devoir de secours). Mais l’article 1347-2 du Code civil prévoit que les créances insaisissables que sont les créances de nature alimentaire telles que la prestation compensatoire et le devoir de secours, ne sont compensables que si le créancier y consent. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque madame [D] [S] concluait au rejet d’une telle compensation devant la cour d’appel laquelle a débouté monsieur [E] [W] de sa demande à ce titre par décision du 6 juillet 2021, et que la défenderesse s’y oppose toujours dans le cadre de la présente instance. L’assiette de calcul des intérêts moratoires est donc bien de 164.000 €, puis de 164.000€ - 135.571,43 € = 28.428,57 € à compter du 21 septembre 2021. Sur le point de départ des intérêts moratoires En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Les parties sont en opposition sur le point de départ des intérêts moratoires. Certes, il est jugé que les intérêts produits par la prestation compensatoire ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable. Il s’agit cependant là d’une règle afférente à la date d’exigibilité de la créance d’intérêts moratoires d’une prestation compensatoire mais non applicable au point de départ desdits intérêts, lesquels restent régis par les dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du Code civil dont il résulte que la condamnation de monsieur [E] [W] au paiement de la prestation compensatoire prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Malo était de plein droit assortie d’une condamnation au paiement des intérêt au taux légal. Les intérêts légaux ont donc commencé à courir sur la somme de 164.000€ à compter du 8 septembre 2017, date du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo ayant fixé le montant de la prestation compensatoire au paiement de laquelle monsieur [E] [W] était tenu, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes. Puis, à compter du 21 septembre 2021, les intérêts au taux légal ont couru sur une assiette de 164.000€ -135.571,43€ = 28.428,57 €. Sur les intérêts au taux légal majoré Est également débattu le point de départ de l’intérêt légal majoré. Aux termes de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Selon l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En application des dispositions susvisées, le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de décision de condamnation. En l’espèce, la disposition du jugement du 8 septembre 2017 relative à la condamnation de monsieur [E] [W] au paiement d’une prestation compensatoire de 164.000 € qui n’était pas exécutoire par provision, a été confirmée par la cour d’appel de Rennes par l’arrêt du 30 avril 2020 signifié à l’époux par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2021. La majoration du taux d’intérêt légal est donc intervenue deux mois après cette date, soit le 18 janvier 2022. Sur la demande d’exonération de la majoration de l’intérêt légal A défaut d’exclusion expresse, il est acquis que la demande de suppression ou de réduction demandée sur le fondement de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier s’applique aux dettes d’aliments. La majoration de cinq points n’a pour but que de contraindre le débiteur à s’acquitter de sa dette. En l’espèce, monsieur [E] [W] a procédé au versement de la somme de 135.571,43 € le 20 septembre 2021, autrement dit avant que l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement du chef de la prestation compensatoire ne lui soit signifié à partie le 18 novembre 2021. La circonstance qu’il ait d’office imputé une créance de restitution qu’il soutient détenir au titre d’un indu de pension alimentaire du fait de la date d’effet du divorce mettant fin au devoir de secours, alors qu’il ne pouvait juridiquement y procéder, ne peut être interprété comme une volonté de sa part d’échapper à l’exécution de ses obligations mais comme celle de réaliser mathématiquement les comptes entre les parties. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, il n’est pas justifié de faire application d’un mécanisme à vocation essentiellement comminatoire et dont l’esprit est de punir la partie qui n’exécute pas une décision de condamnation. En conséquence, il y a lieu d’exonérer monsieur [E] [W] de la majoration de cinq points des intérêts légaux échus à la date du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Au total, les intérêts dus par monsieur [E] [W] au 3 mars 2023, date du commandement de payer aux fins de saisie-vente sont les suivants : - sur la somme de 164.000 € au taux légal à compter du 8 septembre 2017 jusqu’au 20 septembre 2021 : 22.356,07 € (selon décompte versé aux débats par madame [D] [S]) - sur la somme de 28.428,57 € (164.000 € - 135.571,43 €) au taux légal du 21 septembre 2021 au 18 janvier 2022 et sur la somme de 28.428,57 € au taux légal non majoré du 19 janvier 2022 au 3 mars 2023, date du commandement de payer aux fins de saisie-vente: 1.356,40 € soit au total : 23.712,47 € Les intérêts postérieurs au 3 mars 2023 ne peuvent pas être portés en compte. Aux termes de ses écritures, monsieur [E] [W] affirme disposer d’une créance de 28.428,57 € envers madame [D] [S], outre les intérêts au taux légal qu’il évalue pour la période du 16 février 2018 (date à laquelle le jugement de première instance est passée en force de chose jugée) au 20 septembre 2021 (date de son versement de 135.571,43 €) à 2.497,33 €. Dans ses calculs, il déduit cette somme du montant des intérêts dont il est redevable envers madame [D] [S]. Mais tel ne peut être le cas dès l’instant que madame [D] [S] conteste le quantum des pensions alimentaires à restituer (ses conclusions page 14) et que par ailleurs elle s’oppose à cette compensation entre les intérêts ayant couru sur des créances de nature alimentaire, le sort des intérêts suivant celui du principal. En définitive, au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 mars 2023 à la requête de madame [D] [S] à l’encontre de monsieur [E] [W] mais de le valider pour le recouvrement de la somme totale de 52.881,21 €, après cantonnement du montant des intérêts dus par ce dernier à la somme de 23.712,47€, le surplus n’étant pas discuté. Soit : - principal : 164.000 € - intérêts : 23.712,47 € - dépens d’appel : 284,74 € - émolument proportionnel : 73,97 € - coût du commandement : 381,46 € à déduire : 135.571,43 € TOTAL : 52.881,21 € à la date du 3 mars 2023. V - Sur les mesures accessoires Monsieur [E] [W] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, précision faite que le sort des frais d’exécution forcée sera régi conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut, de ce fait, prospérer. L’équité commande, eu égard à la nature familiale du litige, à rejeter la demande de madame [D] [S] tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, - DÉBOUTE madame [D] [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception de nullité invoquée par monsieur [E] [W] - REJETTE l’exception de nullité invoquée par monsieur [E] [W]; - EXONÈRE monsieur [E] [W] de la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - VALIDE le commandement de payer délivré le 3 mars 2023 à monsieur [E] [W] à la requête de madame [D] [S] pour la somme totale de 52.881,21 € décomposée comme suit : - principal : 164.000 € - intérêts : 23.712,47 € - dépens d’appel : 284,74 € - émolument proportionnel : 73,97 € - coût du commandement : 381,46 € à déduire : - 135.571,43 € - DÉBOUTE madame [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [E] [W] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 237 du code civil.article 122 du Code de Procédure civilearticle 1347-1 du Code civilarticle 1231-7 du Code civilarticle L. 313-3 du Code monétaire et financierarticle 1347-2 du Code civil prévoit que les créancearticle L.111-2 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6690250b766d1156dbbef54d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA