Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66902509766d1156dbbef4f8
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 80 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 11 Juillet 2024 Affaire N° RG 24/03711 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7U6 RENDU LE : ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 4] - Madame [J] [M] épouse [N] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Monsieur [B] [K] [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] -Madame [S] [W] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Ayant pour Avocat LA SELARL CABINET LTB, représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD, Avocat au Barreau de Rennes, [Adresse 6] subsitué à l’audience par Me MOTEL Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juillet 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a entre autres dispositions : - constaté la résiliation du contrat conclu le 6 décembre 2016 entre monsieur [B] [Z] et madame [S] [Z], d’une part, monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] d’autre part, portant sur les locaux situés appartement [Adresse 4] et ce, depuis le 24 juillet 2020, pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs, - ordonné à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués et dit qu’à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, - condamné solidairement monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 724,18€ par mois, - condamné solidairement monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] à payer en deniers ou quittances aux époux [Z] la somme de 1.370,95 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 février 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] ; - écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Par arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à laquelle monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] sont condamnés à payer est de 805,85 € et que le montant de la dette locative à laquelle ces derniers sont condamnés à payer aux époux [Z] est de 573,58 €. Cette décision a été signifiée le 04 avril 2024 à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] respectivement par acte remis à domicile et par acte remis à personne. Le 22 avril 2024, les époux [Z] ont fait délivrer à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 22 juin 2024. Par assignation du 22 mai 2024, monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’ils occupent. A l’audience du 13 juin 2024, les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] demandent au juge de l’exécution de : “Vu, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, - Juger que Monsieur et Madame [N] sont recevables en leur demande de délais pour quitter le logement sis [Adresse 4] ; - Accorder à Monsieur et Madame [N] un délai de 12 mois pour quitter le logement ; En tout état de cause - Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.” Par écritures notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, monsieur [B] [Z] et madame [S] [F] épouse [Z] demandent au juge de l’exécution de : “Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces, A titre principal, - Déclarer que Monsieur [N] et Madame [N] ne remplissent pas les conditions légales permettant l’octroi de délais avant de quitter les lieux occupés, - Rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer, si par extraordinaire un délai devait être octroyé à Monsieur [N] et Madame [N], que celui-ci ne saurait être supérieur à une durée d’une année, - Déclarer, si par extraordinaire un délai devait être octroyé à Monsieur [N] et Madame [N], que l’indemnité d’occupation due continue d’être revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, En tout état de cause, - Débouter Monsieur [N] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] et Madame [N] solidairement ou in solidum au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes solidairement ou in solidum aux entiers dépens.” Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère à la note d’audience et aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande d’un délai pour quitter les lieux Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] âgés respectivement de 83 et 84 ans, sont retraités. Ils justifient de ressources de l’ordre de 2.350 € par mois, précision faite que madame [N] exerce une activité professionnelle qui lui procure une somme supplémentaire de 200 € par mois. Il est justifié et non contesté que depuis le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 26 mai 2021, ils sont à jour du réglement de l’indemnité d’occupation mensuelle et ont commencé à apurer leur dette locative puisque cette dernière n’était plus que de 573,58 € lorsque la cour d’appel de Rennes a statué. Dans le cadre de la présente procédure, ils démontrent avoir soldé ce reliquat le 11 juin 2024. Ils font donc preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Ils démontrent par ailleurs que monsieur [Y] [N] connaît des difficultés de santé et est suivi par des médecins (traitant et spécialiste) localisés dans les environs de leur domicile actuel. Ils établissent enfin avoir fait une demande de relogement social et ont affirmé à l’audience qu’ils pourraient obtenir un logement social en janvier 2025 dans un immeuble actuellement en construction. Si leurs démarches à ce titre peuvent apparaître insuffisantes et tardives compte tenu des délais dont ils ont déjà bénéficié et de la seule commune de [Localité 8] demandée, elles doivent toutefois être mises en perspective avec leur âge, les problèmes de santé que monsieur [Y] [N] a connu dans l’intervalle et la nécessité de conserver un lieu de vie proche des professionnels de santé qui assurent le suivi de ce dernier. De leur côté, les époux [Z] n’apportent aucune précision sur leur situation personnelle et n’allèguent d’aucun impératif en considération duquel l’octroi de délai porterait trop gravement atteinte à leur droit de propriété. Compte tenu de ces observations, il convient d’accorder à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] un délai de six mois pour quitter les lieux. La demande tendant à voir dire que l’indemnité d’occupation due continuera d’être revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ne peut pas prospérer devant le juge de l’exécution, ce dernier ne pouvant pas, en application des dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. II - Sur les mesures accessoires Même si les demandeurs ont obtenu gain de cause, les dépens éventuels doivent être laissés à leur charge dans la mesure où la présente procédure a été engagée dans leur ntérêt exclusif. De ce fait, leur demande formée au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer. L’issue du litige conduit par ailleurs au rejet de la demande des époux [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, - ACCORDE à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] un délai de six mois à compter de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 4], appartenant aux époux [Z]; - REJETTE toutes autres demandes ; - LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66902509766d1156dbbef4f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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