Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022f7766d1156dbbed2dc
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 64 785 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PDB N° : 11-CB Assignation du : 08 avril 2024 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [I] [M] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [V] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [S] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [N] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [Y] [M] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [P] [M] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [X] [M] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0055 DEFENDERESSE Madame [D] [T] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119 DÉBATS A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 17 septembre et 12 octobre 2009, Madame [A] [K], aux droits de laquelle viennent ses ayants-droits Monsieur [F] [K], Madame [I] [K], épouse [M], Monsieur [V] [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [N] [K], Madame [Y] [M], Madame [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [G] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [K] (ci-après " les consorts [K]-[M]), a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à Madame [D] [T], portant sur des locaux à usage de boutique sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 18.000 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu et trimestriellement. Ce bail a été tacitement reconduit jusqu'à ce que les consorts [K]-[M] donnent congé à Madame [T], par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2018. Ce congé lui a été donné avec offre de renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2018, moyennant le paiement d'un loyer en principal de 50.000 euros hors taxes et hors charges. Faute d'accord sur le montant du loyer, les consorts [K]-[M] ont fait assigner Madame [T], par exploit du 8 juin 2018, en fixation, à la somme de 49.400 euros HT HC, du loyer du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. Madame [T] a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir " juger nul et de nul effet le congé délivré le 10 janvier 2018 par MM. [B] et [V] [K] et par Mme [M] ". Par jugement du 4 août 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal de céans s'est déclaré incompétent au profit de la 18eme chambre 2eme section de ce tribunal pour connaître de la demande reconventionnelle de Madame [T], et a renvoyé l'ensemble de la procédure devant la 18eme chambre précitée. Des loyers étant cependant restés impayés, les consorts [K]-[M] ont fait délivrer à Madame [T], par exploit du 24 janvier 2024, un commandement de payer la somme en principal de 17.647,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus. Se prévalant de l'absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois imparti, les bailleurs ont, par exploit du 8 avril 2024, fait citer Madame [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - Condamner Madame [T] à titre provisionnel à leur verser la somme de 17.647,85 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes, impôts et accessoires dus au 20 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date du commandement de payer, - Condamner Madame [T] aux dépens, y compris le coût du commandement et à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juin 2024 et les demandeurs qui ont maintenu les termes de leur assignation, actualisent la demande de provision à la somme de 23.510,45 euros arrêtée au 1er avril 2024, s'opposent aux délais de paiement sollicités par la défenderesse, et sollicitent sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Madame [T] demande au juge des référés de lui accorder 24 mois de délais de paiement, avec déchéance du terme, et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions, y compris leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et, aux écritures déposées par les parties et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat de bail stipule que le preneur s'engage à payer aux bailleurs le loyer convenu par trimestre et à terme échu. Les bailleurs se prévalent d'un défaut de paiement par la défenderesse des loyers aux termes convenus, pour un arriéré d'un montant total de 23.510,45 euros au 1er avril 2024, correspondant aux échéances des 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2023, et du 1er trimestre 2024, selon décompte arrêté au 3 juin 2024. La défenderesse ne conteste pas cette dette et indique avoir été confrontée à des difficultés de paiement à compter du 2ème trimestre 2023, en raison d'une baisse de la commercialité de la [Adresse 9] dans laquelle sont situés les locaux loués. En conséquence, Madame [T] sera condamnée par provision à régler aux demandeurs la somme de 23.510,45 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 1er avril 2024, qui portera intérêts au taux légal sur la somme de 17.647,85 euros à compter du 24 janvier 2024, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande de délais Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, " les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ". Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La défenderesse sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois, avec déchéance du terme, en faisant valoir qu'elle rencontre des difficultés financières temporaires depuis le 2ème semestre 2023 et qu'elle est en mesure d'honorer le paiement des loyers courants et le remboursement de la dette. Les bailleurs s'opposent à lui accorder des délais de paiement, exposant qu'elle n'a pas réglé ses loyers depuis un an. La défenderesse ne produisant aucun justificatif de sa situation financière et ayant bénéficié de délais de paiement de fait depuis la délivrance du commandement de payer, et au regard de la qualité de particuliers des bailleurs dont il convient de tenir compte, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Condamnons Madame [D] [T] à payer à Monsieur [F] [K], Madame [I] [K], épouse [M], Monsieur [V] [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [N] [K], Madame [Y] [M], Madame [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [G] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [K] la somme provisionnelle de 23.510,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er avril 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.647,85 euros à compter du 24 janvier 2024, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus ; Rejetons la demande de délais de paiement ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons Madame [D] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer (199,89 euros) Condamnons Madame [D] [T] à verser à Monsieur [F] [K], Madame [I] [K], épouse [M], Monsieur [V] [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [N] [K], Madame [Y] [M], Madame [P] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [G] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022f7766d1156dbbed2dc
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