Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022ed766d1156dbbed191
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50083 N° Portalis 352J-W-B7I-C3T6T N°: 8 Assignation du : 02 janvier 2024 EXPERTISE[1] [1] 4 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [O] [W] [H] [U] [Adresse 8] [Localité 13] Madame [A] [B] [K] [Y] [U] [Adresse 8] [Localité 13] représentés par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS - #B0636 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] - [Localité 16], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet CHAMORAND, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 INTERVENANTES VOLONTAIRES Madame [T] [M] [Adresse 4] [Localité 10] La S.C.I. BELMONT [Adresse 4] [Localité 10] représentées par Maître Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS - #B1100 La S.C.I. COLLIN-HOFFELE [Adresse 6] [Localité 3] représentées parmaître Maître Marine HEDOUIN, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, et par Maître Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS - #B1100, avocat postulant, DÉBATS A l’audience du 06 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : M. [O] [U] et Mme [A] [U], ci-après « les époux [U] », sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 16], soumis au statut de la copropriété. En avril 2022, les époux [U] ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement, au cours desquels d’importantes dégradations du plancher haut ont été révélées. Le Cabinet AD ETUDES, missionné par le syndic de copropriété, a conclu à la nécessité d’engager des travaux de dépose et de renforcement de la structure du plancher, outre la poursuite d’investigations complémentaires. Reprochant au syndicat des copropriétaires de s’opposer à la réalisation de ces travaux, les époux [U] ont, par exploit en date du 2 janvier 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 16], devant le juge des référés de la juridiction de céans, aux fins de voir : « CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] à réaliser : Les travaux de reprise du plancher haut du 5ème étage conformément aux préconisations et aux calculs de l’Etude « T STRUCTURE » versée aux débats sous la pièce n°9 (ETUDE STRUCTURE REPRISE DU PLANCHER HAUT DEGRADE – 07.09.2023) ;La mise à nu de la chambre et de la salle de bains de l’appartement des requérants afin de permettre une étude structure ;L’étude des structures ainsi révélées par un bureau d’études notoirement compétent,LE TOUT sous une astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] à verser à Monsieur et Madame [U] : La somme provisionnelle de 20 646 € sauf à parfaire, au titre du préjudice locatif arrêté au mois de décembre 2023 (inclus) et sauf à parfaire à l’audience ;La somme provisionnelle complémentaire de 3 441 € au titre du préjudice locatif postérieur (3 mensualités) ;La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] aux entiers frais et dépens ; RAPPELER qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les requérants sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire de droit. » A l’audience du 8 février 2024, la SCI COLLIN-HOFFELE, Mme [T] [M] et la SCI BELMONT sont intervenues volontairement à l’instance. L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024. A l’audience, les époux [U] ont maintenu les moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance. En réponse, le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite de : « DEBOUTER Monsieur [O] [U], Madame [A] [U], Madame [M], la société SCI BELMONT et la société SCI COLLIN-HOFFELE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de : Se rendre sur place ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux ;Examiner les désordres allégués par le demandeur dans ses conclusions, ses pièces et les pièces adverses ou des parties, ainsi que les désordres connexes ayant la même cause ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer l’origine des désordres, les responsabilités éventuellement encourues et leur imputabilité à chacun des défendeurs et d’évaluer les travaux réparatoires nécessaires ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit ;Evaluer l’ensemble du préjudice subi par le demandeur ;En cas d’urgence reconnue par l’Expert : Dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS ;CONDAMNER Monsieur [O] [U], Madame [A] [U], Madame [M], la société SCI BELMONT et la société SCI COLLIN-HOFFELE à verser la somme de 4 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15], représenté par son syndic, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Mme [T] [M] et la SCI BELMONT, représentées, demandent de : « - DEBOUTER Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] de l’intégralité de leurs prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] à payer à Madame [T] [M] et la SCI BELMONT, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre de frais et honoraires irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, la somme de 2.000 € chacun ; CONDAMNER Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] aux dépens de la première instance. » Enfin, la SCI COLLIN-HOFFELE demande de : « DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre, ni d'écarter dans le dispositif de la présente décision, les demandes tendant à ‘constater que’ 'dire et juger que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance. Par ailleurs, il y a lieu d’accueillir les interventions volontaires qui émanent de copropriétaires de l’immeuble, et dont la recevabilité n’est pas discutée. Sur la demande de travaux sous astreinte Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. Il est rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser l’illicéité d’un trouble. L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. L’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur des parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidées par l’assemblée générale des copropriétaires, et que pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs de maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [U] soutiennent qu’en refusant de procéder aux travaux nécessaires à la stabilité de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires voit sa responsabilité engagée. Le syndicat des copropriétaires objecte que les demandeurs n’indiquent pas s’ils fondent leurs demandes sur l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite ; qu’en invoquant les problèmes de stabilité de l’immeuble, ils semblent invoquer le dommage imminent, qui n’est pas établi, puisque le plancher a été étayé et que rien ne vient démontrer l’insuffisance de cet étayage ; que les demandeurs ne semblent pas invoquer, et en tout état de cause, ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, puisque le syndicat des copropriétaires n’est pas réfractaire à la réalisation des travaux, mais considère que lesdits travaux ne pourraient être réalisés dans des conditions satisfaisantes, dans la mesure où l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 lui impose de veiller à l’administration des parties communes, ce qui l’oblige à veiller à faire réaliser des travaux utiles à un prix juste et à identifier les éventuelles actions récursoires prévues au dernier alinéa de cet article, nécessitant de pouvoir procéder aux investigations nécessaires à déterminer l’origine des dommages allégués par les demandeurs ; que l’origine des désordres n’est pas établie ; qu’en demandant à la fois des travaux de réparation et des sondages complémentaires, les demandeurs n’ont pas une vision d’ensemble des désordres, puisque les conclusions de ces sondages complémentaires pourraient remettre en cause l’utilité des travaux dont il est sollicité la réalisation. Il ajoute que faire droit aux travaux sollicités porterait atteinte aux droits du syndicat des copropriétaires de procéder à des investigations permettant de déterminer les causes des désordres subis par les parties communes, ces investigations nécessitant l’accès aux parties privatives auquel le syndicat des copropriétaires a droit en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Mme [T] [M] et la SCI BELMONT font valoir que les travaux sollicités ne tendent ni à prévenir un dommage imminent ni à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le plancher de l’appartement des époux [U] a été étayé en 2022 et que cet étaiement est adapté à la situation et conforme aux constatations opérées grâce aux investigations réalisées ; qu’ainsi la stabilité de l’immeuble n’est pas menacée ; qu’il n’y a aucune violation évidente d’une règle de droit, en ce que les copropriétaires se sont opposés aux travaux sollicités uniquement pour ouvrir à la concurrence l’établissement des devis et afin qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer l’origine et l’étendue des désordres ; que les copropriétaires ont voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 10 avril 2024 l’élargissement de l’appel d’offres pour faire réaliser les travaux ; que la réunion du 25 avril 2024 avec la société d’ingénierie IBATEC a permis de faire apparaître que la méthode retenue par la société T STRUCTURE n’était pas adaptée au regard de l’origine de la dégradation du plancher, qui serait due à des travaux privatifs sur parties communes. La SCI COLLIN-HOFFELE conclut également à l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent compte tenu du fait que le plancher de l’appartement des demandeurs est étayé depuis plusieurs mois, sécurisant ainsi les lieux pour réaliser les investigations dans de bonnes conditions, et que la cause des désordres n’est pas connue. En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat, et notamment de l’étude structure réalisée par la société T STRUCTURE le 7 septembre 2023 et de la note de Mme [R] [E], architecte, du 5 juin 2024, que les désordres existant dans l’appartement des demandeurs remettent en cause la stabilité de la structure, et que la forte altération du plancher bois ne permet plus d’assurer la sécurité des personnes au long terme. Or si ces éléments permettent d’établir que la structure même du plancher est menacée et présente un risque pour les personnes, ce qui n’est pas discuté par les parties défenderesses, il est également démontré que le plancher est stabilisé à l’aide d’un étayage, dont la solidité et la suffisance dans le maintien dudit plancher dans l’attente de travaux de renforcement, ne sont pas remis en cause par les parties, et notamment par les époux [U]. Il s’ensuit qu’aucun dommage imminent n’est démontré. En outre, s’agissant du trouble manifestement illicite, il est relevé que, comme le soutiennent à raison les parties défenderesses, l’origine des désordres n’est pas établie, puisque les échanges de mails produits par Mme [M] et la SCI BELMONT, intervenus avec la société d’ingénierie IBATEC mandatée par le syndicat des copropriétaires, font apparaître que les conclusions de Mme [E], architecte, selon lesquelles le sinistre laisse apparaître que les travaux réalisés par le propriétaire de l’appartement situé au niveau 6, l’ont été sans étude structurelle connue, avec une dalle béton dont le poids trop important pour la structure initiale de l’immeuble a généré le sinistre dans l’appartement des époux [U], ont besoin d’être appuyées par des sondages complémentaires réalisés par un entrepreneur choisi par le syndic, et que l’opposition des copropriétaires à la réalisation de travaux n’est pas manifeste dès lors qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2024 que, certes ils se sont opposés aux travaux de renforcement du plancher haut de l’appartement des époux [U], mais qu’ils ont dans le même temps voté à l’unanimité l’élargissement de l’appel d’offres afin de permettre l’établissement de devis contradictoires émanant d’autres entreprises que celles mandatées par les époux [U], via un autre architecte. Ainsi, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé, que le refus des copropriétaires de voter les travaux visant à entériner « l’étude structure bureau d’études reprise plancher haut dégradé » de l’appartement des demandeurs lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2023, constitue un manquement manifeste du syndicat des copropriétaires des obligations qu’il tient des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir celle notamment de pourvoir à la sécurité de l’immeuble. Il s’ensuit que l’existence d’un trouble manifestement illicite nécessaire à l’octroi des mesures sollicitées n’est pas caractérisé, et qu’il ne peut en conséquence, y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction. Les époux [U] soutiennent que, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes ; que l’état des parties communes de l’immeuble les empêchent d’achever la rénovation de leur appartement et de donner leur bien à bail ; qu’il en résulte un préjudice locatif évident ; que compte tenu de la date initialement prévue de fin des travaux, le bien pouvait trouver preneur à compter du 1er juillet 2022, date qui constitue le point de départ du préjudice locatif. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que l’impossibilité de mettre en location un bien ne constitue qu’une perte de chance qui ne peut correspondre au montant complet du loyer escompté ; que la détermination du quantum de la perte de chance relève du pouvoir du juge du fond ; que les demandeurs ne démontrent pas leur intention de mettre en location le bien ; que la détermination du loyer de référence choisi par les époux [U] pour estimer leur préjudice est sérieusement contestable, dans la mesure où le loyer est fixé en fonction de caractéristiques propres au bien, et que les demandeurs ne produisent aucun avis d’expert sur la valeur locative de leur bien. Mme [T] [M] et la SCI BELMONT s’opposent également à cette demande au motif que l’obligation dont se prévalent les demandeurs est génératrice de doute et incertitudes, et qu’elle apparaît en conséquence, sérieusement contestable. Quant à la SCI COLLIN-HOFFELE, qui conclut également au rejet de cette demande, elle expose que les causes des désordres ne sont pas déterminées ; qu’il n’apparaît pas qu’un défaut d’entretien des parties communes soit à l’origine du sinistre subi par les demandeurs ; qu’en l’état des conclusions de la société IBATEC, la responsabilité du copropriétaire du logement situé au-dessus de celui des demandeurs est susceptible d’être engagée. En l’espèce, outre le fait que les demandeurs ne démontrent pas avoir eu l’intention de proposer à la location leur appartement, il a été précédemment établi que l’origine des dommages n’étant pas connu, la mise en œuvre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires apparaissait prématurée. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévalent les demandeurs apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un expert L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Se fondant sur les articles 3, 8, 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires soutient que chaque copropriétaire est responsable de l’entretien de ses locaux privatifs ; que le syndicat des copropriétaires peut solliciter la désignation d’un expert aux fins d’établir l’existence, et l’origine de désordres impactant les parties communes d’un immeuble et ses parties privatives ; qu’il y a intérêt en l’espèce à faire établir de manière contradictoire les causes des dégradations du plancher de l’appartement des demandeurs. Les époux [U], la SCI COLLIN-HOFFELLE, la SCI BELMONT et Mme [T] [M] ne répondent pas sur ce point. En l’espèce, compte tenu des désordres démontrés et de la nécessité d’en établir l’origine afin que des travaux puissent être réalisés, l’existence d’un motif légitime est établie, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Succombant en leurs prétentions, les époux [U] seront condamnés in solidum aux dépens. Condamnés aux dépens, les époux [U] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.500 € à chacun de Madame [T] [M], la SCI BELMONT, la SCI SOLLIN-HOFFELE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 16] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formulée par Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions sollicitée par Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [V] [I] [Adresse 5] [Localité 10] [Courriel 14] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, de : Convoquer et entendre les parties ;Se rendre sur place ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter les lieux ;Examiner les désordres allégués par le demandeur dans ses conclusions, ses pièces et les pièces adverses ou des parties, ainsi que les désordres connexes ayant la même cause ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer l’origine des désordres, les responsabilités éventuellement encourues et leur imputabilité à chacun des défendeurs et d’évaluer les travaux réparatoires nécessaires ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit ;Evaluer l’ensemble du préjudice subi par le demandeur ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mars 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] aux dépens ; Condamnons in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [A] [U] à payer à chacun de Madame [T] [M], la SCI BELMONT, la SCI SOLLIN-HOFFELE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 16] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 11 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX019] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [I] Consignation : 5 000 € par Monsieur [O] [W] [H] [U] Madame [A] [B] [K] [Y] [U] le 11 septembre 2024 Rapport à déposer le : 11 mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11].
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022ed766d1156dbbed191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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