Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669022b3766d1156dbbed086
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me O. HASCOËT - M. [O] [I] - M. [P] [F] - M. [L] [E] - M. [P] [X] Copie exécutoire délivrée le : 05/07/2024 à : - Me O. HASCOËT La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/02533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPE N° de MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOËT, Avocat au Barreau de L’ESSONNE, substitué par Me Chloé HAYS, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPE DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [K], épouse [V], est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] qu'elle a souhaité mettre en vente à compter du début de l'année 2023. Elle a cependant été alertée par la présidente du conseil syndical de son immeuble, par courrier du 4 mars 2023, que son appartement était occupé par des tiers. Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 12 octobre 2023 constatant les conditions d'occupation du logement, auquel elle a été autorisée à faire procéder par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 4 septembre 2023, qu'une personne se présentant comme étant Monsieur [O] [I] a déclaré vivre dans les lieux en compagnie de Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] depuis environ un an et payer un loyer de 700 € par mois à un certain Monsieur [D]. Un rapport de la Brigade des Enquêtes d'Initiative, daté du 16 octobre 2023, atteste de la présence de personnes défavorablement connues des services de police dans l’appartement en question. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [W] [K], épouse [V] a fait assigner Monsieur [O] [I], Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'expulsion de Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, - la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, - la suppression du bénéfice de la trêve hivernale, - la condamnation de Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € par mois depuis le 12 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - l'autorisation de faire séquestrer des objets mobiliers trouvés dans les lieux, - la condamnation solidaire de Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] à payer à la requérante la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Madame [W] [K], épouse [V], expose que l'occupation sans droit ni titre des défendeurs du logement dont elle est propriétaire constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée, en urgence, leur expulsion compte tenu de sa volonté de vendre le logement et des risques que cette occupation comporte, alors que les défendeurs ne sont pas assurés. Lors de l'audience du 28 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [W] [K], épouse [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 12 octobre 2023 qu'une personne se dénommant Monsieur [O] [I], rencontrée sur place par le commissaire de justice, lui a indiqué occuper les lieux depuis environ un an, s'acquitter d'un loyer de 700 euros par mois entre les mains d'un certain Monsieur [D] sans en justifier et vivre avec Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X]. Dès lors, l'occupation des lieux par les défendeurs est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Madame [W] [K], épouse [V], n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X], ainsi que celle de toute occupant de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision étant précisé que l’expulsion de Monsieur [O] [I] n'étant pas demandée, il ne saurait être statué ultra petita. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, le commissaire de justice a constaté, dans son procès-verbal, que la serrure d'origine, sur la porte d'entrée, est « inopérant e » et que « le seul point de fermeture est un point bas, manœuvrable uniquement que de l'intérieur. ». Il s'en déduit que les occupants ont pénétré l’appartement par voie de fait et que par conséquent, le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait (...). En l’espèce, en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, afin de préserver les intérêts de Madame [W] [K], épouse [V], il convient de dire que Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] seront à son égard redevables, in solidum, en l'absence de toute clause prévoyant la solidarité et précision faite que la demande de condamnation n'est pas formée à l'encontre de Monsieur [O] [I], d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 octobre 2023, date du procès-verbal de commissaire de justice et conformément à la demande, jusqu'à la libération effective des lieux. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (37 m²), de sa localisation et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 700 euros par mois, conformément à la demande formulée. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [I], Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X], seront ainsi condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas formée à l'encontre de Monsieur [O] [I]. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [O] [I], Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], appartenant à Madame [W] [K], épouse [V], ORDONNONS à Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [W] [K], épouse [V], pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ; DÉBOUTONS Madame [W] [K], épouse [V], de sa demande d'astreinte, RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X], in solidum, à verser à Madame [W] [K], épouse [V] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 700 euros à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNONS Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X], in solidum, à verser à Madame [W] [K], épouse [V] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [I], Monsieur [P] [F], Monsieur [L] [E] et Monsieur [J] [X], in solidum, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GPE
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 473 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 514-1 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
669022b3766d1156dbbed086
Données disponibles
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