Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c6766d1156dbbece9e
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03158 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03443 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNNZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 * [Localité 2] représentée par Mme [I] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2018, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la CPAM des Bouches-du-Rhône, suite à saisine par courrier en date du 19 avril 2018, quant à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] à compter du 5 septembre 2017. L’affaire a fait l’objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience utile du 18 mars 2024. La SARL [4], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - juger que les arrêts de travail de Monsieur [K] à compter du 5 septembre 2017 lui soient inopposables ; - condamner la CPAM au versement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM ne s’oppose pas à la demande d’inopposabilité, contrairement au versement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION La CPAM ne s’opposant pas à la demande d’inopposabilité, il sera fait droit à celle-ci. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE inopposable à la SARL [4] les arrêts de travail de Monsieur [K] à compter du 5 septembre 2017 ; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c6766d1156dbbece9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA