Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c5766d1156dbbece98
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03161 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/07005 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCQJ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [R] née le 31 Août 1990 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [C] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [R], aide à domicile, a été victime d'un accident le 13 avril 2015 entrainant « entorse genou gauche », pris en charge au titre de la législation professionnelle, et poursuivi à compter du 13 juillet 2018 en maladie ordinaire, suite à expertise du Dr [E], non contestée. La date de consolidation a été confirmée au 12 janvier 2019 par la CPCAM après expertise du Dr [E] du 5 juin 2019. Par décision du 8 octobre 2019, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable de la CPCAM a rejeté la contestation en considérant que les conclusions de l’expert s'imposent aux parties. Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2019, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de la décision de rejet de la commission de recours amiable relative à sa contestation de la date de consolidation. A l'audience du 18 mars 2024, Madame [R], représentée par son conseil, demande au principal de constater que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle en janvier 2019 ; et subsidiairement, une nouvelle expertise pour se prononcer sur la date de consolidation, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir des pièces médicales. La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient quant à elle que la date de consolidation retenue a été fixée par le médecin conseil puis par expertise, et que ces avis s'imposent à elle ; qu’aucun élément médical produit ne permet de remettre en cause ces décisions, et qu’il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande ainsi que la condamner à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. A ce titre le tribunal rappelle que la consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce, Madame [R] a été examinée par le Dr [E], qui relate, aux termes d’une expertise particulièrement détaillée, qu’ « en l’absence de traitement actif, de projet thérapeutique, de processus évolutif particulier, compte tenu des 3 IRM qui ne montrent pas dévolution, une reprise de travail sur un poste permettant des mouvements d’épargne du genoux gauche nous parait médicalement réalisable ». Il en conclut que l'état de santé de Madame [R] suite à l'accident de travail du 13 avril 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 12 janvier 2019. Pour contrer cet avis motivé, il n’est excipé d’aucun certificat médical contemporain de la date de consolidation critiquée, mais seulement d’une part de l’avis du certificat du 17 octobre 2018 du Dr [P] [O], chirurgien orthopédique, traumatologique et des membres inférieurs qui, indique « j’ai revu en consultation Madame [X] [R], âgée de 28 ans pour sa problématique de gonalgie gauche. Effectivement, il n’y a pas d’indication chirurgicale. Elle présente une surcharge du compartiment interne avec un surpoids qui majore la situation. Je lui ai confirmé l’absence d’indication chirurgicale voir même le risque d’une chirurgie sur son cartilage qui décompenserait. La situation est compliquée par rapport à sa profession. Il me parait tout à fait logique de lui proposer un reclassement professionnel. ». De fait, en suggérant un reclassement professionnel, ce praticien n’apparait pas contredire l’aptitude à une activité professionnelle quelconque, autre que celle exercée lors de l’accident. Le certificat du 30 juillet 2019 d’autre part du Dr [J] [W], médecin généraliste, mentionne « La patiente présente une douleur du genou gauche en relation avec la présence d’une lésion [le reste de la phrase est illisible]. L’indication chirurgicale n’est pas retenue par le chirurgien orthopédique. La patiente signale la persistance de douleur du genou gauche lors de la station debout et la marche prolongée » Dès lors, ne ressortent des pièces médicales produites aucun éléments remettant en cause l’état non évolutif de la lésion. En l'absence de preuve contraire, l'avis technique de l'expert s'imposait à la caisse comme à l'intéressé, les éléments fournis étant insuffisants pour justifier une nouvelle expertise et il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande. Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTE Madame [X] [R] de ses demandes ; DIT que la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [R] le 13 avril 2015, est fixée au 12 janvier 2019 ; DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c5766d1156dbbece98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA