Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c4766d1156dbbece6a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03160 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06417 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5ZY AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [M] [P] née le 08 Décembre 1967 à [Localité 6] / [Localité 4] - EGYPTE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [G] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2019, Madame [W] [M] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2019 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 12 octobre 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. Madame [W] [M] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2018, de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 euros pour préjudice moral au titre des tracasseries administratives, financières et morales. Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sollicite par ailleurs la condamnation de la CPAM à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité des faits est établie par des éléments médicaux versés aux débats ainsi que par les lésions médicalement constatées dont elle justifie. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [W] [M] [P]. A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle ne disposait pas de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 3 décembre 2018 les circonstances suivantes : Accident survenu le 12 octobre 2018 à 15h15 ; Activité de la victime lors de l'accident : « Mme [M] manutentionnait » ; Nature de l'accident : « Mme [M] nous déclare : « Je déchargeais les produits du roll pour les mettre dans un charriot. Le sol étant en pente, le roll est parti dans le magasin et en le rattrapant rapidement avec ma main gauche, j’ai ressenti un craquement » ; Siège des lésions : « Main gauche » ; Nature des lésions : « Atteinte ostéo-articulaire et/ou musculaire (entorse, douleurs d’effort, etc.) » ; Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 13h30 à 19h45 » ; Accident connu de l’employeur le 3 décembre 2018 à 14h00 sur description de la victime ; Aucun témoin n’est indiqué. La caisse primaire verse aux débats : - un arrêt de travail initial au titre la maladie ordinaire transmis à la caisse le 5 novembre 2018, - un certificat médical initial pour accident du travail établi à la date du 31 octobre 2018 avec la précision suivante : « Traumatisme du poignet gauche sur lieu de travail » et mentionnant « Certificat rectificatif », lequel a été reçu par la caisse le 20 novembre 2018, - un certificat médical initial pour accident du travail établi à la date du 12 octobre 2018 avec la précision suivante : « Traumatisme du poignet gauche, douleurs de la main et du poignet » et mentionnant « Certificat rectificatif – annule et remplace le précédent certificat », lequel a été reçu par la caisse le 10 janvier 2019. Dans le questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale, Madame [W] [M] [P] précise les circonstances de son accident : « J’étais vers la chambre froide où j’ai déchargé les cartons sur un roll de marchandises (…) et sur le lieu c’était en pente et le roll est parti et avec ma main gauche j’ai voulu le rattraper (…) et là j’ai entendu un « CRAC » à ma main ! ». A la question « Vous avez informé votre employeur en dépassant les 24 heures légales après le fait accidentel, pouvez-vous m’en expliquer les raisons », l’assurée répond : « La simple raison c’est que j’ai voulu continuer à travailler avec ma main droite et rester en caisse (droitière) et subvenir aux besoins de ma fille et ma vie quotidienne (factures !) ». A la question « Quelle personne de votre travail avez-vous avisé en premier ? », l’assurée indique : « Mademoiselle [V] [D] le 17/10/2018 à 9h45 ». Madame [W] [M] [P] précise : « J’ai pas de témoin du jour de l’accident car j’étais seule dans la pièce ». Dans le questionnaire employeur, à la question « Pouvez-vous nous préciser le déroulement de l’accident et les circonstances de la demande de DAT », celui-ci indique : « Non, nous ne pouvons pas, la collaboratrice n’a prévenu personne de l’équipe ». A la question « Si vous n’avez pas été averti le jour même de l’accident, merci de nous indiquer s’il y a une personne au sein de la société qui a été avisée plus tôt », l’employeur répond : « Non personne ». A la question « La victime a-t-elle reçu des soins à l’infirmerie de son travail ? », l’employeur répond : « Non ». Il ressort de ces éléments que si Madame [W] [M] [P] évoque un évènement soudain survenu sur son lieu de travail, elle ne verse aux débats aucun élément susceptible de le caractériser autrement que par ses propres affirmations. S’agissant, ensuite, de l’information tardive de son employeur, Madame [W] [M] [P] indique avoir informé une collègue de travail le 17 octobre 2018. Il y a toutefois lieu de relever que l’employeur indique que Madame [W] [M] [P] n’a prévenu personne de la survenance de son accident et que la collègue de travail présente ce jour-là ne relate aucun fait accidentel. Ainsi, si Madame [W] [M] [P] indique avoir avisé en premier lieu sa collègue de travail le 17 octobre 2018, elle ne produit aux débats aucune pièce permettant de l’établir. Le tribunal retiendra donc la date du 3 décembre 2018, jour d’établissement de la déclaration d’accident du travail, soit cinquante-trois jours après la survenance dudit accident. S’agissant de la lésion, la caisse verse aux débats un arrêt de travail initial pour maladie ordinaire transmis le 5 novembre 2018, un certificat médical initial rectificatif daté du 31 octobre 2018 et reçu par la caisse le 20 novembre suivant, ainsi qu’un certificat médical initial rectificatif daté du 12 octobre 2018 et reçu par la caisse le 10 janvier 2019. Il s’ensuit que Madame [W] [M] [P] n’a signalé son accident à son employeur que cinquante-trois jours après les faits invoqués et n’a fait constater sa lésion par un médecin que vingt-cinq jours après la survenance de ceux-ci. Or, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subies sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. Il en résulte que Madame [W] [M] [P] échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un fait soudain et précis le 12 octobre 2018, survenu au temps et au lieu du travail, dont il serait résulté des lésions corporelles apparues et constatées médicalement le jour même. Madame [W] [M] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle dit avoir été victime. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [W] [M] [P] en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Madame [W] [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [W] [M] [P] ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c4766d1156dbbece6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA